Décret no 98-865 du 23 septembre 1998 fixant les missions, la composition, le mode de désignation et les modalités de fonctionnement des commissions départementales des sites, perspectives et paysages et de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages
LE PRESENT DECRET EST PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 22 DE LA LOI 9324 DU 08-01-1993 ET DE L'ART. 81 DE LA LOI 9595 DU 01-02-1995,QUI ONT MODIFIE LES ART. 1 ET 3 DE LA LOI DU 02-05-1930.CES MODIFICATIONS ONT POUR OBJET DE PRECISER LE NOMBRE ET LA QUALITE DES MEMBRES DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES ET SUPERIEURE DES SITES,PERSPECTIVES ET PAYSAGES PREVUES PAR LA LOI. PAR AILLEURS,LA DECONCENTRATION DES DECISIONS INDIVIDUELLES PREVUES PAR LE DECRET 9734 DU 15-01-1997 OBLIGE A RECEVOIR L'ORGANISATION DESDITES COMMISSIONS PUISQU'IL EST DESORMAIS NECESSAIRE DE PREVOIR UNE CONSULTATION PREALABLE A LA DELIVRANCE PAR LE PREFET DE CERTAINES AUTORISATIONS.C'EST POURQUOI 4 FORMATIONS ONT ETE CREEES AU SEIN DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES,DESTINEES A DONNER UN AVIS SUR LES AFFAIRES RELEVANT DES SITES ET PAYSAGES,DE LA PROTECTION DE LA NATURE,DE LA FAUNE SAUVAGE CAPTIVE ET ENFIN DE LA PUBLICITE. CE DECRET FIXE EN CONSEQUENCE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES ET SUPERIEURE. POUR LESCOMMISSIONS DEPARTEMENTALES PRESIDEES PAR LE PREFET,IL EST PREVU QU'ELLES COMPORTENT UN BLOC FIXE COMPOSE A PARITE DE 6 MEMBRES DE L'ADMINISTRATION DECONCENTREE,DE 6 ELUS ET DE 6 PERSONNALITES QUALIFIEES,AUXQUELS S'AJOUTENT,POUR CHACUNE DES 4 FORMATIONS DE LA COMMISSION,5 PERSONNALITES QUALIFIEES COMPETENTES DANS LE DOMAINE DE LA FORMATION CONCERNEE. QUANT A LA COMMISSION SUPERIEURE,ELLE EST COMPOSEE DE MEMBRES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET,EN NOMBRE EGAL,D'ELUS (SENATEURS ET DEPUTES) AINSI QUE DE PERSONNALITES QUALIFIEES ET D'UN CONSEILLER D'ETAT. APPLICATION DES ART. 21 DE LA LOI 791150 DU 29-12-1979,21 (AVANT-DERNIER AL.) DU DECRET 63766 DU 30-07-1963,17 DU DECRET 82389 DU 10-05-1982 ET 37 (AL. 2) DE LA CONSTITUTION. MODIFIE L'ART. R213-15 (AL. 1) DU CODE RURAL. ABROGE LES DECRETS 68642 DU 09-07-1968,70288 DU 31-03-1970 (SAUF SON TITRE III: ART. 17 BIS),771301 DU 25-11-1977 ET 82723 DU 13-08-1982. LES ART. 9 ET 11 DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES A LA COMMISSION SUPERIEUREDES SITES,PERSPECTIVES ET PAYSAGES. Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000205734 NOR: ATEX9800064D Ancien identifiant: 1DX998865 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/57/JORFTEXT000000205734.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-06-08
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Date de fin: 2015-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006837649
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X341R019XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/76/LEGIARTI000006837649.xml
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Date de début: 2015-12-31
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Date de fin: 2018-12-22
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Identifiant: LEGIARTI000031793316
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/33/LEGIARTI000031793316.xml
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###### Article R341-19
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@ -21,4 +20,9 @@ Lorsque la formation spécialisée se réunit en instance de concertation pour l
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gestion du réseau Natura 2000, le préfet peut inviter des représentants
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d'organismes consulaires et des activités présentes sur les sites Natura 2000,
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notamment agricoles, forestières, extractives, touristiques ou sportives, à y
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participer, sans voix délibérative.
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participer, sans voix délibérative.<br />
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Lorsque la formation spécialisée est chargée d'émettre un avis sur un acte
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réglementaire relatif à la protection de sites d'intérêt géologique, le préfet
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peut inviter des personnes et des représentants des organismes consulaires et
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des activités concernés à y participer, sans voix délibérative.
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