Loi n°77-771 du 12 juillet 1977 SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000522708
Ancien identifiant: 1LX977771
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/27/JORFTEXT000000522708.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-23
Date de fin: 2018-08-01
Identifiant: LEGIARTI000022964143
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/41/LEGIARTI000022964143.xml
Date de début: 2018-08-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037268991
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/26/89/LEGIARTI000037268991.xml
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###### Article L521-7
I.-La personne ayant transmis à l'autorité administrative des informations pour
lesquelles elle revendique le secret industriel et commercial peut indiquer
celles de ces informations qu'elle considère comme commercialement sensibles,
dont la diffusion pourrait lui porter préjudice, et pour lesquelles elle demande
le secret vis-à-vis de toute personne autre que l'autorité administrative. Dans
ce cas, des justifications devront être fournies à l'autorité administrative qui
lesquelles elle revendique le secret des affaires peut indiquer celles de ces
informations qu'elle considère comme commercialement sensibles, dont la
diffusion pourrait lui porter préjudice, et pour lesquelles elle demande le
secret vis-à-vis de toute personne autre que l'autorité administrative. Dans ce
cas, des justifications devront être fournies à l'autorité administrative qui
apprécie le bien-fondé de la demande.<br />
La personne ayant transmis des informations est tenue d'informer l'autorité
administrative lorsqu'elle rend elle-même publiques des informations pour
lesquelles le secret industriel et commercial avait été reconnu par l'autorité
lesquelles le secret des affaires avait été reconnu par l'autorité
administrative.<br />
II.-L'autorité administrative prend toutes dispositions utiles pour que les
informations reconnues par elle ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de
la Communauté européenne ou par l'Agence européenne des produits chimiques comme
relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux
personnes qu'elle a désignées. Ces personnes sont astreintes au secret
professionnel selon les modalités prévues aux articles 126-13 et 226-14 du code
pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires agissant dans le cadre d'une
procédure pénale.<br />
relevant du secret des affaires ne soient accessibles qu'aux personnes qu'elle a
désignées. Ces personnes sont astreintes au secret professionnel selon les
modalités prévues aux articles 126-13 et 226-14 du code pénal, sauf à l'égard
des autorités judiciaires agissant dans le cadre d'une procédure pénale.<br />
Un décret fixe les conditions permettant la protection du secret de la formule
intégrale des mélanges.