Décret n° 98-362 du 6 mai 1998 relatif aux plans régionaux pour la qualité de l'air

Application de la directive 96/62/CE du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant ; des articles 5 a 7 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996.
Texte totalement abrogé, à l'exception de l'article 10.

Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000740348
NOR: ATEX9800054D
Ancien identifiant: 1DX998362
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/03/JORFTEXT000000740348.xml
This commit is contained in:
République française 2015-02-28 00:00:00 +01:00
parent 746d284d7b
commit 2814b33b57

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-19
Date de fin: 2015-02-28
Identifiant: LEGIARTI000024203941
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/20/39/LEGIARTI000024203941.xml
Date de début: 2015-02-28
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000030293506
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/29/35/LEGIARTI000030293506.xml
---
###### Article R222-4
I. - Le préfet de région et le président du conseil régional, après avoir validé
I.-Le préfet de région et le président du conseil régional, après avoir validé
le projet de schéma, déterminent, la durée de sa mise à disposition au public et
publient conjointement, au moins sept jours avant le début de cette mise à
disposition, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans la région
@ -26,7 +26,7 @@ Le projet de schéma est également mis à la disposition du public par voie
régional. Le public dispose de la possibilité de faire part de ses observations
par voie électronique.<br />
II. - Dès le début de la mise à disposition au public, le préfet de région et le
II.-Dès le début de la mise à disposition au public, le préfet de région et le
président du conseil régional soumettent le projet de schéma pour avis :<br />
1° Aux conseils généraux des départements de la région ;<br />
@ -73,7 +73,7 @@ risques sanitaires et technologiques ;<br />
18° A l'agence régionale de santé ;<br />
19° Au commandant de région terre compétent ;<br />
19° Au commandant de zone terre compétent ;<br />
20° A la direction de l'aviation civile territorialement compétente ;<br />