Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en oeuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l'environnement

Application de la Constitution, notamment son article 38. 
Modification du code de l'environnement, du code de la santé publique, du code du travail, du code rural, du code des douanes. 
Modification de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs : modification de l'article 4. 
Transposition complète de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides.
Ratification de la présente ordonnance par l'article 30 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.

Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000404487
NOR: ATEX0100019R
Ancien identifiant: 1GX0010414P58
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/44/JORFTEXT000000404487.xml
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@ -7,6 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159327
##### Chapitre IV : Liberté d'accès à l'information relative à l'environnement
- [Article L124-1](article_l124-1.md)
- [Article L124-2](article_l124-2.md)
- [Article L124-3](article_l124-3.md)
- [Article L124-4](article_l124-4.md)

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@ -1,25 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006832921
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X124L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/29/LEGIARTI000006832921.xml
---
###### Article L124-2
Les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils
sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde
qui les concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux
risques naturels prévisibles.<br />
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce droit. Il
détermine notamment les modalités selon lesquelles les mesures de sauvegarde
sont portées à la connaissance du public ainsi que les catégories de locaux dans
lesquels les informations sont affichées.<br />
L'exploitant est tenu de participer à l'information générale du public sur les
mesures prises aux abords des ouvrages ou installations faisant l'objet d'un
plan particulier d'intervention.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006832923
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X124L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/29/LEGIARTI000006832923.xml
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###### Article L124-3
Toute personne a le droit d'être informée sur les effets que la dissémination
volontaire d'organismes génétiquement modifiés au sens du titre III du livre V
peut avoir pour la santé publique ou l'environnement, dans le respect de la
confidentialité des informations protégées par la loi.<br />
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités selon lesquelles l'autorité
administrative assure l'information du public sur les effets que la
dissémination volontaire peut avoir pour la santé publique ou l'environnement.
Ce décret détermine également les obligations qui peuvent être imposées à ce
titre au détenteur de l'autorisation, notamment en ce qui concerne la prise en
charge de tout ou partie des frais correspondants.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006832925
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X124L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/29/LEGIARTI000006832925.xml
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###### Article L124-4
Le droit à l'information sur la qualité de l'air et ses effets sur la santé et
l'environnement est reconnu à chacun sur l'ensemble du territoire. L'Etat est le
garant de l'exercice de ce droit, de la fiabilité de l'information et de sa
diffusion. Ce droit s'exerce selon les modalités définies à la section 2 du
chapitre Ier du titre II du livre II.