Décret n°89-422 du 27 juin 1989 ANT LA PUBLICITE SUR LES EAUX INTERIEURES.

DEFINITION DU SUPPORT PUBLICITAIRE.
SURFACE AUTORISEE.
REGLES DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT DES BATIMENTS MOTORISES.
APPLICATION DE L'ART. 14 (AL. 1) DE LA LOI 79-1150.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000332278
NOR: EQUT8900612D
Ancien identifiant: 1DX989422
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/22/JORFTEXT000000332278.xml
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Date de début: 2007-10-16 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2024-01-01
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###### Article R581-50 ###### Article R581-50
La publicité sur les eaux intérieures, telles qu'elles sont définies par la loi La publicité n'est admise que sur les bâtiments motorisés au sens du b de
n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, l'article 1.01 du règlement général de police de la navigation intérieure et à
engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux condition que ces bâtiments ne soient ni équipés, ni utilisés à des fins
intérieures, est, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. essentiellement publicitaires.
581-15, soumise aux dispositions du présent paragraphe.

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État: TRANSFERE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006839735 Identifiant: LEGIARTI000025276873
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###### Article R581-51 ###### Article R581-51
La publicité n'est admise que sur les bâtiments motorisés au sens du b de I. - Les seuls dispositifs publicitaires admis sont constitués de panneaux
l'article 1.01 du règlement général de police de la navigation intérieure et à plats.<br />
condition que ces bâtiments ne soient ni équipés, ni utilisés à des fins
essentiellement publicitaires. II. - Chaque dispositif ne peut excéder :<br />
1° 5 mètres dans le sens horizontal, sans pouvoir dépasser un dixième de la
longueur hors tout du bâtiment ;<br />
2° 0,75 mètre dans le sens vertical, sans pouvoir s'élever à plus d'un mètre
au-dessus du niveau du point le plus bas du plat-bord ou, à défaut de plat-bord,
du point le plus bas du bordé fixe.<br />
III. - En outre, la surface totale des publicités apposées ou installées sur un
bâtiment ne peut excéder 8 mètres carrés.<br />
IV. - Les dispositifs publicitaires ne doivent être ni lumineux, ni
luminescents, ni réfléchissants, ni éclairés par projection ou par transparence.

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État: TRANSFERE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2024-01-01
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###### Article R581-52 ###### Article R581-52
I. - Les seuls dispositifs publicitaires admis sont constitués de panneaux Les bâtiments supportant de la publicité ne peuvent stationner ou séjourner dans
plats.<br /> des lieux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 581-4 et à l'article L. 581-8
ou sur les plans d'eau ou parties de plans d'eau situés à moins de 100 mètres de
ces lieux.<br />
II. - Chaque dispositif ne peut excéder :<br /> De même, ces bâtiments ne peuvent stationner ou séjourner à moins de 40 mètres
du bord extérieur de la chaussée d'une voie routière ouverte à la circulation
publique s'ils sont visibles de cette voie.<br />
1° 5 mètres dans le sens horizontal, sans pouvoir dépasser un dixième de la Ils ne peuvent circuler à moins de trois cents mètres les uns des autres, ni
longueur hors tout du bâtiment ;<br /> circuler à vitesse anormalement réduite.
2° 0,75 mètre dans le sens vertical, sans pouvoir s'élever à plus d'un mètre
au-dessus du niveau du point le plus bas du plat-bord ou, à défaut de plat-bord,
du point le plus bas du bordé fixe.<br />
III. - En outre, la surface totale des publicités apposées ou installées sur un
bâtiment ne peut excéder 8 mètres carrés.<br />
IV. - Les dispositifs publicitaires ne doivent être ni lumineux, ni
luminescents, ni réfléchissants, ni éclairés par projection ou par transparence.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006839737
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X581R053XXAA
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###### Article R581-53
Les bâtiments supportant de la publicité ne peuvent stationner ou séjourner dans
des lieux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 581-4 et à l'article L. 581-8
ou sur les plans d'eau ou parties de plans d'eau situés à moins de 100 mètres de
ces lieux.<br />
De même, ces bâtiments ne peuvent stationner ou séjourner à moins de 40 mètres
du bord extérieur de la chaussée d'une voie routière ouverte à la circulation
publique s'ils sont visibles de cette voie.<br />
Ils ne peuvent circuler à moins de trois cents mètres les uns des autres, ni
circuler à vitesse anormalement réduite.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000025268366
###### Sous-section 5 : Dispositions particulières applicables aux bâches, aux dispositifs de dimension exceptionnelle et de petit format ###### Sous-section 5 : Dispositions particulières applicables aux bâches, aux dispositifs de dimension exceptionnelle et de petit format
- [Article R581-53](article_r581-53.md)
- [Article R581-54](article_r581-54.md) - [Article R581-54](article_r581-54.md)
- [Article R581-55](article_r581-55.md) - [Article R581-55](article_r581-55.md)
- [Article R581-56](article_r581-56.md) - [Article R581-56](article_r581-56.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025276860
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/27/68/LEGIARTI000025276860.xml
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###### Article R581-53
I.-Au sens de la présente sous-section, les bâches comprennent :<br />
1° Les bâches de chantier, qui sont des bâches comportant de la publicité
installées sur des échafaudages nécessaires à la réalisation de travaux ;<br />
2° Les bâches publicitaires, qui sont des bâches comportant de la publicité
autres que les bâches de chantier.<br />
II.-Les bâches ne sont pas autorisées à l'intérieur des agglomérations de moins
de 10 000 habitants.<br />
Dans les autres agglomérations les bâches sont interdites si la publicité
qu'elles supportent est visible d'une autoroute, d'une bretelle de raccordement
une autoroute, d'une route express, d'une déviation, d'une voie publique,
situées hors agglomération, ainsi que dans les cas prévus par l'article R. 418-7
du code de la route.<br />
III.-Les dispositions des articles R. 581-22 à R. 581-24, de l'article R.
581-27, des articles R. 581-29 à R. 581-30, de l'article R. 581-33, des premier,
deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 581-34, des articles R. 581-35 à
R. 581-37 et de l'article R. 581-41 sont applicables aux bâches.