Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement

Application de la Constitution, notamment ses articles 38, 74 et 77. 
Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de l'environnement.
Sont abrogées, sous réserve du II du présent article, les dispositions énumérées ci-après :
Les articles 97 à 122-2 du code rural ancien ; le livre II (partie Législative) du code rural, à l'exception des dispositions du premier alinéa de l'article L. 236-3 et de la dernière phrase de l'article L. 263-6 en vigueur le 1er août 2000 ; l'article 6 (13°) et l'article 15 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ; loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ; loi n° 46-396 du 7 mai 1946 tendant à l'introduction en Alsace et en Lorraine des lois sur la pêche fluviale ; les articles 1er, 2 et 13, l'article 14 (al. 1 à 5, 8), les articles 15 à 17, 25 et 58 à 60 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ; les articles 28 à 28-3 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, sauf en tant qu'ils s'appliquent aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; l'article 4 (IV) de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions ; loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; les articles 22-1 à 22-3 ne sont abrogés qu'en ce qui concerne les déchets mentionnés à l'article 266 octies du code des douanes reçus à compter du 1er janvier 1999 ; loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et les aéronefs, et à la lutte contre la pollution marine accidentelle, sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; loi n° 76-600 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution de la mer par les opérations d'incinération, sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; loi n° 77-530 du 26 mai 1977 relative à la responsabilité civile et à l'obligation d'assurance des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures ; loi n° 77-771 du 12 juillet 1977 relative au contrôle des produits chimiques ; loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, à l'exception des articles 41 et 44 ; l'article 23 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ; loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires, sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ; les articles 56 et 56-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; les articles 76, 78 et 94 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; l'article 2 de la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes ; les articles 1er, 20, 21, 24, 25, 27 et 30 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; les articles 21, 40-1 à 40-7, 41, 45, 46 et 53 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ; les articles 1er à 4 et l'article 8 de la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; les articles 1er à 4 et 8 à 12 de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes ; l'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt ; ordonnance n° 91-34 du 10 janvier 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du livre II du code rural ; loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs ; les articles 1er à 12, l'article 13 (II), les articles 15, 16, 18 à 27, 28-1 à 31, l'article 37 (al. 2), les articles 42 à 44, l'article 45 (al. 1) et l'article 48 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; les articles 10 et 13 de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement ; loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; ordonnance n° 92-1068 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions relatives à la lutte contre la pollution ; ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions relatives à la protection de la nature et de l'environnement ; les articles 1er à 8, 12, 13, 16, 19, 21 à 27 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, ainsi que les articles 17, 18 et 20 en ce qui concerne les décollages d'aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes postérieurs au 31 décembre 1998 ; larticle 30 de la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières à l'exception du quatrième alinéa du II ; les articles 1er et 23 de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques ; les articles 2, 9 à 15, 30, 31 et 57, l'article 60 (X), les articles 62, 81, 84, 91 et 93 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ; loi n° 96-549 du 20 juin 1996 tendant à actualiser la loi locale de chasse régissant les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception du II de l'article 3 ; les articles 1er à 13, 20 à 22, le deuxième alinéa de l'article 25, les articles 27, 31 à 41 et l'article 44 (V) de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ; l'article 1er (al. 4) et l'article 21 de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse.  Sont et demeurent abrogées les dispositions énumérées ci-après : loi du 13 septembre 1940 portant obligation de récupérer et de régénérer les huiles minérales de graissage ; loi du 1er octobre 1940 relative à la récupération et régénération des huiles isolantes. Modification de l'article 33 de la loi du 30 décembre 1968 précitée, de la loi du 3 janvier 1992 précitée, modification de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986 précitée. 
Modification du code de la route, du code de la voirie routière, du code de la santé publique, du code rural. 
Ratification de la présente ordonnance par l'article 31 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.

Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000401865
NOR: ATEX0000087R
Ancien identifiant: 1OR000914
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/18/JORFTEXT000000401865.xml
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République française 2005-12-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01 Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2005-12-31 Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006832972 Identifiant: LEGIARTI000006832973
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X151L01AXXAD Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X151L01AXXAE
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###### Article L151-1 ###### Article L151-1
@ -17,10 +17,14 @@ par l'article 266 sexies du code des douanes ci-après reproduit :<br />
polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :<br /> polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :<br />
1. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et 1. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et
assimilés ou tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets
industriels spéciaux par incinération, coïncinération, stockage, traitement industriels spéciaux par incinération, coïncinération, stockage, traitement
physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisées pour les déchets que physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que
l'entreprise produit ;<br /> l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des
déchets industriels spéciaux vers un autre Etat en application du règlement
(CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993, concernant la surveillance et le
contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la communauté
européenne ;<br />
2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre du livre V 2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre du livre V
(titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale (titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale
@ -30,7 +34,7 @@ mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque
l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains
seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ;<br /> seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ;<br />
3. Tout exploitant d'aéronefs ou, à défaut, leur propriétaire ;<br /> 3. (Alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;<br />
4. a. Toute personne qui effectue une première livraison après fabrication 4. a. Toute personne qui effectue une première livraison après fabrication
nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas d'acquisition nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas d'acquisition
@ -80,18 +84,29 @@ code de l'environnement ;<br />
b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités, b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités,
figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du
Conseil supérieur des installations classées, font courir, par leur nature ou Conseil supérieur des installations classées, font courir, par leur nature ou
leur volume, des risques particuliers à l'environnement.<br /> leur volume, des risques particuliers à l'environnement ;<br />
9. Toute personne, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 541-10-1 du code
de l'environnement, qui, au titre d'une année civile, a mis à disposition, fait
mettre à disposition, distribué ou fait distribuer des imprimés (Dispositions
déclarées non conformes à la Constitution) dans les conditions mentionnées audit
article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y
est prévue.<br />
II. - La taxe ne s'applique pas :<br /> II. - La taxe ne s'applique pas :<br />
1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement 1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement
affectées à la valorisation comme matière ni aux installations d'élimination de affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un
déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment ;<br /> processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de
matériaux ;<br />
2. a. Aux aéronefs de masse maximale au décollage inférieure à 2 tonnes ;<br /> 1 bis Aux transferts de déchets industriels spéciaux vers un autre Etat
lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière ;<br />
b. Aux aéronefs appartenant à l'Etat ou participant à des missions de protection 1 ter Aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à
civile ou de lutte contre l'incendie ;<br /> l'amiante-ciment ;<br />
2. (Alinéa abrogé)<br />
3. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de 3. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de
recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde
@ -100,7 +115,7 @@ de silicium ;<br />
4. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les préparations 4. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les préparations
auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le
linge, aux matériaux d'extraction, aux produits antiparasitaires à usage linge, aux matériaux d'extraction, aux produits antiparasitaires à usage
agricole ou aux produits assimilés mentionnés respectivement au a du 4 et aux 5, agricole et aux produits assimilés mentionnés respectivement au a du 4 et aux 5,
6 et 7 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication 6 et 7 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication
nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de
la Communauté européenne ou en une exportation ;<br /> la Communauté européenne ou en une exportation ;<br />

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-24 Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2005-12-31 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006833867 Identifiant: LEGIARTI000006833868
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X423L12AXXAC Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X423L12AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/38/LEGIARTI000006833867.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/38/LEGIARTI000006833868.xml
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###### Article L423-12 ###### Article L423-12
Le paiement de l'une des redevances cynégétiques prévues par la sous-section 3 Le paiement de l'une des redevances cynégétiques prévues par la sous-section 3
et du droit de timbre mentionné à l'article 964 du code général des impôts vaut et du droit de timbre mentionné à l'article 1635 bis N du code général des
validation du permis de chasser sous réserve que le titulaire de celui-ci impôts vaut validation du permis de chasser sous réserve que le titulaire de
satisfasse aux conditions définies par les articles L. 423-13, L. 423-15 et L. celui-ci satisfasse aux conditions définies par les articles L. 423-13, L.
423-16. 423-15 et L. 423-16.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176616
- [Article L541-9](article_l541-9.md) - [Article L541-9](article_l541-9.md)
- [Article L541-10](article_l541-10.md) - [Article L541-10](article_l541-10.md)
- [Article L541-10-1](article_l541-10-1.md) - [Article L541-10-1](article_l541-10-1.md)
- [Article L541-10-2](article_l541-10-2.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2008-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006834458
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X541L10CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/44/LEGIARTI000006834458.xml
---
###### Article L541-10-2
A compter du 1er janvier 2006, toute personne qui fabrique, importe ou introduit
sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et
électroniques ménagers relevant des catégories mentionnées à l'annexe I A et à
l'annexe I B de la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du
27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques
est tenue de pourvoir ou contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au
traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers
indépendamment de leur date de mise sur le marché. Dans le cas où les
équipements sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, ce dernier est tenu
de pourvoir ou contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des
déchets d'équipements électriques et électroniques en substitution de la
personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national ces
équipements.<br />
Les coûts de collecte sélective des déchets d'équipements électriques et
électroniques ménagers supportés par les collectivités territoriales sont
compensés par un organisme coordonnateur agréé qui leur reverse la fraction
équivalente de la contribution financière qu'il reçoit des personnes mentionnées
au premier alinéa.<br />
Pendant une période transitoire courant à compter du 1er janvier 2006 et
jusqu'au 13 février 2011, et au 13 février 2013 pour certains de ces équipements
figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de l'écologie, de
l'économie, de l'industrie et de la consommation, les personnes mentionnées au
premier alinéa ainsi que leurs acheteurs font apparaître, en sus du prix hors
taxe, en pied de factures de vente de tout nouvel équipement électrique et
électronique ménager, les coûts unitaires supportés pour l'élimination de ces
déchets.<br />
L'élimination de ces déchets issus des collectes sélectives est accomplie par
des systèmes auxquels ces personnes contribuent financièrement de manière
proportionnée et qui sont agréés ou approuvés par arrêtés conjoints des
ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'écologie et des
collectivités territoriales.<br />
Ces coûts unitaires n'excédent pas les coûts réellement supportés et ne peuvent
faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ces coûts
unitaires jusqu'au consommateur final et l'informent par tout moyen prévu à
l'article L. 113-3 du code de la consommation.