LOI n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit

LA PRESENTE LOI A POUR BUT D'INSTAURER UNE REGLEMENTATION POUR LES OBJETS ET ACTIVITES BRUYANTS QUI EN SONT DEPOURVUS;
DE RENFORCER LES OBLIGATIONS DE PROTECTION PREVENTIVE CONTRE LE BRUIT DANS TOUS LES DOMAINES CONCERNES; ET ENFIN D'INSTAURER UN CONTROLE DES GRANDES SOURCES DE BRUIT ET PREVOIR DES SANCTIONS ADAPTEES.
TITRE I: PREVENTION DES NUISANCES SONORES (ART. 2 A 11).
MODIFICATION DU CODE DES COMMUNES.
APPLICATION DELA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE.
TITRE II: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS,URBANISME ET CONSTRUCTION (ART. 12 A 14).
MODIFICATION DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION.
TITRE III: PROTCTION DES RIVERAINS DES GRANDES INFRASTRUCTURES (ART. 15 A 20).
TITRE IV: CONTROLES ET SURVEILLANCE (ART. 21 ET 22).
TITRE V: MESURES JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIVES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000179257
NOR: ENVX9200186L
Ancien identifiant: 1LX9921444
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-14
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006834642
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Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2013-07-01
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###### Article L571-18
I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre
des dispositions du code de procédure pénale, sont chargés de procéder à la
I.-Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des
dispositions du code de procédure pénale, sont chargés de procéder à la
recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent
chapitre, ainsi que des textes et des décisions pris pour son application :<br />
1° Les agents commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions
déterminées par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat
chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement,
des transports, de la mer, de la santé et de la jeunesse et des sports ;<br />
des transports, de la mer, et de la jeunesse et des sports ;<br />
2° Les personnes chargées de l'inspection des installations classées ou
d'expertises, mentionnées à l'article L. 514-5 ;<br />
3° Les agents des douanes ;<br />
4° Les agents habilités en matière de répression des fraudes.<br />
4° Les agents habilités en matière de répression des fraudes ;<br />
II. - En outre, les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales,
mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique et assermentés à
cet effet dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat sont chargés
de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux règles
5° Pour l'application de la section II, les agents mentionnés à l'article L.
1312-1 du code de la santé publique.<br />
II.-En outre, les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales,
mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique et sont chargés de
procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux règles
relatives à la lutte contre les bruits de voisinage, telles que définies par
décret en Conseil d'Etat.