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@ -11,4 +11,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000042883258
- [Article D541-331](article_d541-331.md)
- [Article D541-332](article_d541-332.md)
- [Article D541-333](article_d541-333.md)
- [Article D541-334](article_d541-334.md)

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@ -1,85 +0,0 @@
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État: ANNULE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-13
Date de fin: 2022-12-09
Identifiant: LEGIARTI000044191477
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/19/14/LEGIARTI000044191477.xml
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###### Article D541-334
I.-Pour l'application du 16e alinéa du III de l'article L. 541-15-10, on entend
par :<br />
1° “ Fruits et légumes ” : les plantes ou une partie de ces plantes telle que
les tiges, racines, tubercules, feuilles, fruits, graines, qui sont destinées à
l'alimentation humaine, ainsi que les champignons comestibles ;<br />
2° “ Fruits et légumes frais non transformés ” : les fruits et légumes frais
respectant les limites de préparation définies par les actes suivants :<br />
-les normes de commercialisation telles que mentionnées par le règlement (CE) n°
543/2011 du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n°
1234/2007 en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et
légumes transformés ;<br />
-les normes de commercialisation telles que mentionnées par le règlement (UE) n°
1333/2011 du 19 décembre 2011 fixant des normes de commercialisation pour les
bananes, des dispositions relatives au contrôle du respect de ces normes de
commercialisation et des exigences relatives aux communications dans le secteur
de la banane ;<br />
-ainsi que les arrêtés pris en application de l'article 4 du décret n° 55-1126
du 19 août 1955 portant application de l'article L. 214-1 du code de la
consommation en ce qui concerne le commerce des fruits et légumes ;<br />
3° “ Conditionnement ” : récipient, enveloppe externe ou dispositif d'attache,
recouvrant entièrement ou partiellement les fruits et légumes, afin de
constituer une unité de vente pour le consommateur et en assurer la présentation
au point de vente ;<br />
4° “ Matière plastique ” : le matériau tel que défini à l'article D. 541-330 du
code de l'environnement.<br />
II.-Sont exemptés de l'obligation mentionnée à la première phrase du 16e alinéa
du III de l'article L. 541-15-10, et conformément à la deuxième phrase de ce
même alinéa, les fruits et légumes présentant un risque de détérioration à la
vente en vrac suivants :<br />
1° Les tomates à côtes, les tomates allongées relevant du segment Cœur, les
tomates cerises ou cocktail (variétés miniatures), les oignons primeurs, les
navets primeurs, les choux de Bruxelles, les haricots verts, le raisin, les
pêches, les nectarines, et les abricots, jusqu'au 30 juin 2023 ;<br />
2° Les endives, les asperges, les brocolis, les champignons, les pommes de terre
primeur, les carottes primeur, et les petites carottes, jusqu'au 31 décembre
2024 ;<br />
3° La salade, la mâche, les jeunes pousses, les herbes aromatiques, les
épinards, l'oseille, les fleurs comestibles, les pousses de haricot mungo,
jusqu'au 31 décembre 2024 ;<br />
4° Les cerises, les canneberges, les airelles, et les physalis, jusqu'au 31
décembre 2024 ;<br />
5° Les fruits mûrs à point, c'est-à-dire les fruits vendus au consommateur final
à pleine maturité, et dont l'emballage présenté à la vente indique une telle
mention, jusqu'au 30 juin 2026 ;<br />
6° Les graines germées, jusqu'au 30 juin 2026 ;<br />
7° Les framboises, les fraises, les myrtilles, les mûres, les groseilles, la
surelle, la surette et la groseille pays, les cassis, et les kiwaïs, jusqu'au 30
juin 2026.<br />
III.-Afin de permettre l'écoulement des stocks d'emballages, les fruits et
légumes produits ou importés avant le 1er janvier 2022 et qui ne sont pas
exemptés en application du II peuvent être exposés à la vente avec un
conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique jusqu'à 6 mois
à compter de cette date.<br />
Afin de permettre l'écoulement des stocks d'emballages, les fruits et légumes
mentionnés au 1° du II produits ou importés avant l'échéance qui y est
mentionnée peuvent être exposés à la vente avec un conditionnement composé pour
tout ou partie de matière plastique jusqu'à 4 mois à compter de ladite échéance.