Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution

Modification du code de la santé publique, du code de l'administration communale, du code rural, du code des voies navigables et de la navigation intérieure devenant code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, du code minier. Modification de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 : modification de l'article 41. Modification de la loi du 21 juin 1865 : création de l'article 12 ter, modification de l'article 12. Transposition complète de la directive 75/440/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509753
Ancien identifiant: 1LX9641245
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/97/JORFTEXT000000509753.xml
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République française 2018-08-12 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-10
Date de fin: 2018-08-12
Identifiant: LEGIARTI000033033728
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/37/LEGIARTI000033033728.xml
Date de début: 2018-08-12
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037313049
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/31/30/LEGIARTI000037313049.xml
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###### Article L213-10
@ -16,4 +16,13 @@ eau, au milieu marin et à la biodiversité, en particulier des redevances pour
pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions
diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en
période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu
aquatique.
aquatique.<br />
Lorsqu'un redevable de bonne foi, à partir d'une présentation écrite, précise et
complète de la situation de fait, a demandé à l'agence de l'eau de prendre
formellement position sur l'application à sa situation des règles de droit
prévues à la présente sous-section, l'agence répond de manière motivée dans un
délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l'agence qui
l'a émise jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en
affecte la validité ou jusqu'à ce que l'agence notifie au demandeur une
modification de son appréciation.