LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République

Modification du code général des collectivités territoriales, du code du commerce, du code de l'artisanat, du code du sport, du code du travail, du code de l'environnement, du code général des impôts, du code des transports, du code de l'urbanisme, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de l'éducation, du code de la voirie routière, du code du tourisme, du code de justice administrative, du code électoral, du code de la construction et de l'habitation, du code de la sécurité intérieure, du code de l'action sociale et des familles, du code des juridictions financières. Modification de la  loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État et les articles L. 1213-1 à L. 1213-3 du code des transports : abrogation des articles 34 et 34 ter. Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : modification de l'article 9 bis. Modification de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : modification de l'article 3. Modification de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 11. Modification de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales : modification des articles 32, 25. Modification de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : modification des articles 11, 12, 13, 56, 59, 63. Modification de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris : modification de l'article 2 ; création après l'article 3 de l'article 3-1. Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification de l'article 77. Modification de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification de l'article 112. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : création des articles 26, 29-1 ; abrogation de l'article 28 ; modification de l'article 29. Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : modification de l'intitulé du titre IV ; création de l'article 27, après l'article 27-1 de l'article 27-2 ; abrogation des articles 30 et 30-1. Modification de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 30. Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : abrogation de l'article 15. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : abrogation de l'article 108. Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification de l'article 92. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification des articles 112, 28, 32. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : création de l'article 104.

Nature: LOI
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République française 2015-08-09 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028810198
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Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2016-01-01
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###### Article L333-1
I. - Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de
I.-Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de
l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et
social et d'éducation et de formation du public. A cette fin, ils ont vocation à
être des territoires d'expérimentation locale pour l'innovation au service du
@ -17,17 +17,17 @@ développement durable des territoires ruraux. Ils constituent un cadre
privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la
préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel.<br />
II. - La charte du parc détermine pour le territoire du parc naturel régional
les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les
mesures permettant de les mettre en oeuvre. Elle comporte un plan élaboré à
partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et
leur vocation. La charte détermine les orientations et les principes
fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc.
Un plan de financement portant sur les trois premières années du classement du
parc est annexé à la charte. Pour les années suivantes, le financement est
assuré dans un cadre pluriannuel jusqu'à expiration du classement.<br />
II.-La charte du parc détermine pour le territoire du parc naturel régional les
orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures
permettant de les mettre en oeuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un
inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur
vocation. La charte détermine les orientations et les principes fondamentaux de
protection des structures paysagères sur le territoire du parc. Un plan de
financement portant sur les trois premières années du classement du parc est
annexé à la charte. Pour les années suivantes, le financement est assuré dans un
cadre pluriannuel jusqu'à expiration du classement.<br />
III. - La région définit un périmètre d'étude du parc, qui peut comprendre un
III.-La région définit un périmètre d'étude du parc, qui peut comprendre un
espace maritime adjacent au territoire terrestre et des espaces appartenant au
domaine public maritime naturel de l'Etat tel que défini à l'article L. 2111-4
du code général de la propriété des personnes publiques. Il ne peut inclure des
@ -40,11 +40,11 @@ III du titre II du livre Ier du présent code, puis approuvé par les
collectivités territoriales concernées et adopté par décret portant classement
du territoire en parc naturel régional pour une durée de douze ans.<br />
IV. - Lorsque des modifications au territoire du parc sont envisagées à
l'occasion du renouvellement de son classement, un nouveau périmètre d'étude est
arrêté au plus tard trois ans avant l'expiration du classement en concertation
avec le syndicat mixte de gestion du parc. Celui-ci assure la révision de la
charte et peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de
IV.-Lorsque des modifications au territoire du parc sont envisagées à l'occasion
du renouvellement de son classement, un nouveau périmètre d'étude est arrêté au
plus tard trois ans avant l'expiration du classement en concertation avec le
syndicat mixte de gestion du parc. Celui-ci assure la révision de la charte et
peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de
renouvellement du classement. La prescription de la révision de la charte d'un
parc est engagée par délibération motivée de la ou des régions concernées. Cette
délibération est transmise au représentant de l'Etat dans la région pour avis
@ -52,18 +52,25 @@ motivé sur l'opportunité du projet. Cet avis est réputé favorable s'il
n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission de la
délibération.<br />
V. - L'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent
les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs
compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la
cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent. L'Etat et les
régions adhérant à la charte peuvent conclure avec l'organisme de gestion du
parc un contrat en application du contrat de plan Etat-régions. Les règlements
locaux de publicité prévus à l'article L. 581-14 du présent code doivent être
compatibles avec les orientations et les mesures de la charte. Les documents
d'urbanisme doivent être compatibles avec la charte, dans les conditions fixées
à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme<br />
V.-L'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les
orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences
sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs
actions et des moyens qu'ils y consacrent. L'Etat et les régions adhérant à la
charte peuvent conclure avec l'organisme de gestion du parc un contrat en
application du contrat de plan Etat-régions. Les règlements locaux de publicité
prévus à l'article L. 581-14 du présent code doivent être compatibles avec les
orientations et les mesures de la charte. Les documents d'urbanisme doivent être
compatibles avec la charte, dans les conditions fixées à l'article L. 111-1-1 du
code de l'urbanisme.<br />
VI. - Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de
Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent V, les documents
d'urbanisme ne sont pas soumis à l'obligation de compatibilité avec les
orientations et les mesures de la charte qui seraient territorialement
contraires au schéma régional d'aménagement, de développement durable et
d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-1 du code général des
collectivités territoriales.<br />
VI.-Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de
planification, d'aménagement et de gestion des ressources naturelles relatifs à
l'énergie mécanique du vent, aux carrières, à l'accès à la nature et aux sports
de nature, à la gestion de l'eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la

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@ -11,6 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000023268675
- [Article L541-12](article_l541-12.md)
- [Article L541-13](article_l541-13.md)
- [Article L541-14](article_l541-14.md)
- [Article L541-14-1](article_l541-14-1.md)
- [Article L541-15](article_l541-15.md)
- [Article L541-15-1](article_l541-15-1.md)
- [Article L541-15-2](article_l541-15-2.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000027572241
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/22/LEGIARTI000027572241.xml
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###### Article L541-14-1
I.-Chaque département est couvert par un plan départemental ou
interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du
bâtiment et des travaux publics. La région d'Ile-de-France est couverte par un
plan régional.<br />
II.-Pour atteindre les objectifs visés à l'article L. 541-1, le plan :<br />
1° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets
issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics ;<br />
2° Recense les installations existantes de transit, de tri, de traitement et de
stockage ;<br />
3° Enonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions
techniques et économiques prévisibles :<br />
a) Pour la prévention de la production de déchets des catégories couvertes par
le plan et pour le développement du tri et de la valorisation de la matière des
déchets, en garantissant un niveau élevé de protection de l'environnement ;<br />
b) Pour la création d'installations nouvelles, en indiquant les secteurs
géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ;<br />
4° Fixe des objectifs de valorisation de la matière des déchets et de diminution
des quantités stockées ;<br />
5° Privilégie l'utilisation, y compris par les maîtres d'ouvrage publics, des
matériaux recyclés dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics, sous
réserve de ne pas porter atteinte à la santé de l'homme et de l'environnement,
afin d'instaurer des débouchés pérennes et d'économiser les ressources de
matériaux non renouvelables.<br />
II bis.-Le plan peut prévoir pour certains types de déchets issus de chantiers
du bâtiment et des travaux publics la possibilité pour les producteurs et les
détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des
déchets définie à l'article L. 541-1, en la justifiant compte tenu des effets
sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et
économiques.<br />
III.-Le plan peut tenir compte, en concertation avec les départements
limitrophes, des besoins et des capacités des zones voisines hors de son
périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale afin
de prendre en compte les bassins de vie. Dans le but de favoriser l'utilisation
de modes de transports autres que la route pour acheminer les déchets vers les
installations de traitement, il peut être autorisé, dans une limite
correspondant à 25 % de la capacité annuelle du site, des apports provenant
d'autres départements dans les calculs des allégements de taxe générale sur les
activités polluantes concernant le transport alternatif.<br />
IV.-Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des
installations de stockage des déchets inertes issus des chantiers du bâtiment et
des travaux publics ainsi que la définition d'une organisation de collecte
sélective et de valorisation matière des déchets.<br />
V. ― Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du
président du conseil départemental ou, dans la région d'Ile-de-France, du
président du conseil régional. Les collectivités territoriales ou leurs
groupements exerçant la compétence d'élimination ou de traitement des déchets
et, dans la région d'Ile-de-France, les départements sont associés à son
élaboration.<br />
VI.-Il est établi en concertation avec une commission consultative d'élaboration
et de suivi composée de représentants du conseil départemental ou, dans la
région d'Ile-de-France, du conseil régional et des conseils départementaux, des
communes et de leurs groupements, de l'Etat, des organismes publics intéressés,
des professionnels concernés, des associations agréées de protection de
l'environnement et des associations agréées de consommateurs.<br />
VII.-Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans le
département, à la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ainsi qu'aux conseils
départementaux des départements limitrophes. En Ile-de-France, il est soumis
pour avis au représentant de l'Etat dans la région ainsi qu'aux conseils
départementaux et aux commissions départementales compétentes en matière
d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés
sur le territoire de la région. Il peut être modifié pour tenir compte de ces
avis, qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de
trois mois à compter de la réception du projet. Si le plan est élaboré par
l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'avis du conseil
départemental et, dans la région d'Ile-de-France, du conseil régional est
également sollicité.<br />
VIII.-Le projet de plan est alors soumis à enquête publique, puis approuvé par
délibération du conseil départemental ou, pour la région d'Ile-de-France, par
délibération du conseil régional.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2016-07-29
Identifiant: LEGIARTI000030999911
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/99/99/LEGIARTI000030999911.xml
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###### Article L541-15-2
Le conseil régional peut fixer, pour l'élaboration des plans relatifs aux
déchets dont il a la charge en application des articles L. 541-13 et L. 541-14,
par convention avec les acteurs concernés, les modalités de transmission à titre
gratuit des données relatives aux gisements de déchets dont il a
connaissance.<br />
Un décret fixe la liste des acteurs concernés mentionnés au premier alinéa du
présent article.

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@ -11,6 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159322
- [Article L655-3](article_l655-3.md)
- [Article L655-4](article_l655-4.md)
- [Article L655-6](article_l655-6.md)
- [Article L655-6-1](article_l655-6-1.md)
- [Article L655-7](article_l655-7.md)
- [Article L655-8](article_l655-8.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000023410333
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/41/03/LEGIARTI000023410333.xml
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###### Article L655-6-1
Pour l'application de l'article L. 541-14-1 à Mayotte, le paragraphe VIII est
remplacé par le paragraphe suivant :<br />
" VIII.-Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux
mois, puis approuvé par délibération du conseil général et publié. "