Décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement Les dispositions réglementaires du code de l'environnement font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000248208 NOR: DEVG0710017D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/82/JORFTEXT000000248208.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-05-12
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Date de fin: 2021-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000034733018
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/73/30/LEGIARTI000034733018.xml
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Date de début: 2021-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000042242441
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/24/24/LEGIARTI000042242441.xml
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###### Article D213-17
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I.-Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, après avis du
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Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui
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Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, après avis du Comité
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national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui
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constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus à l'article
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L. 213-8 du code de l'environnement.<br />
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Il fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, le siège du comité.<br />
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||||
Le nombre de membres des comités de bassin est fixé dans le tableau figurant au
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||||
présent article :<br />
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||||
Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante :<br />
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https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034674876<br />
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Les parlementaires sont représentés dans chacun des comités de bassins par un
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député et un sénateur.<br />
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II.-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de
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l'environnement détermine, compte tenu des caractéristiques propres à chaque
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circonscription :<br />
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1° La liste ou les modalités d'établissement de la liste des conseils régionaux,
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des conseils départementaux et des catégories de communes ou de groupements de
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collectivités territoriales représentés, dont les établissements publics
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territoriaux de bassin ;<br />
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2° La liste des diverses catégories d'usagers de l'eau et des milieux
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aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des organisations
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socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement
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et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche
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représentés ainsi que des personnes qualifiées ;<br />
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3° La composition des sous-collèges mentionnés au 2° du L. 213-8.<br />
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III.-Un décret établit la liste des représentants, ès qualité, de l'Etat et de
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ses établissements publics.
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Il fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, le siège du comité.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-05-12
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Date de fin: 2021-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000034733025
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/73/30/LEGIARTI000034733025.xml
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Date de début: 2021-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000042242452
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/24/24/LEGIARTI000042242452.xml
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###### Article D213-19
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I. – Les représentants du premier collège prévu au 1° de l'article L. 213-8 sont
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élus ou désignés dans les conditions suivantes :<br />
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Le nombre de membres des comités de bassin est fixé dans le tableau figurant au
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présent article.<br />
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1° Les représentants des conseils régionaux sont élus par et parmi leurs membres
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;<br />
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2° Les représentants des conseils départementaux aux comités de bassin où chacun
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des départements est représenté sont élus par et parmi leurs membres. Les
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représentants des conseils départementaux au sein des autres comités de bassin
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sont désignés par l'assemblée des départements de France ;<br />
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3° Le représentant des communes ou des groupements de collectivités
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territoriales compétents dans le domaine de l'eau, présidant une commission
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locale de l'eau, est désigné par le préfet coordonnateur de bassin ;<br />
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4° Les représentants des établissements publics territoriaux de bassins sont
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élus par et parmi les membres de leur assemblée délibérante ;<br />
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5° Les autres représentants des communes ou des groupements de collectivités
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territoriales compétents dans le domaine de l'eau sont désignés parmi les
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membres de leurs assemblées délibérantes par l'association des maires de France
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en liaison avec les autres associations de collectivités territoriales visées au
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2° de l'article D. 213-4 ;<br />
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6° Les résultats de ces élections et désignations sont portés à la connaissance
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du préfet coordonnateur de bassin, qui en informe le ministre chargé de
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l'environnement ;<br />
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II. – Les représentants mentionnés au 2° de l'article L. 213-8 sont désignés
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dans les conditions suivantes :<br />
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1° Le préfet coordonnateur de bassin invite les organismes ou groupements
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représentatifs des diverses catégories d'usagers de l'eau et des milieux
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aquatiques des milieux marins et de la biodiversité, ainsi que les associations
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agréées et les instances représentatives mentionnées au 2° du II de l'article D.
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213-17 à lui faire connaître les noms du ou des représentants qu'ils désignent
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;<br />
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2° Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par les
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comités économiques et sociaux des régions dont les conseils régionaux sont
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représentés au comité de bassin, à raison d'un délégué par conseil régional ;<br />
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3° Les personnes qualifiées sont proposées à l'agrément du ministre chargé de
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l'environnement par le préfet coordonnateur de bassin.<br />
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III.-Le comité élit tous les trois ans un président et des vice-présidents.<br />
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Le président est élu par les représentants des premier et deuxième collèges
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mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 213-8.<br />
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Le président est un représentant du premier collège mentionné au 1° de l'article
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L. 213-8 ou une personnalité qualifiée mentionnée au 2° de l'article L.
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213-8.<br />
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Lorsque le président est une personnalité qualifiée, outre les trois
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vice-présidents prévus à l'article L. 213-8, un vice-président supplémentaire
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est élu parmi les membres du premier collège mentionné au 1° du même article.<br />
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||||
Le président ou le vice-président qui, au cours de son mandat, décède,
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démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est
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remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans
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les mêmes conditions.<br />
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||||
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par l'un des
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vice-présidents.<br />
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IV. – La liste des membres du comité de bassin, hors représentants de l'Etat,
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est arrêtée par le ministre chargé de l'environnement et publiée au Journal
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officiel de la République française.
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Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante :
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https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000042241218
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-06-30
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Date de fin: 2021-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000029166380
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/16/63/LEGIARTI000029166380.xml
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Date de début: 2021-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000042242477
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/24/24/LEGIARTI000042242477.xml
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###### Article D213-20
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La durée du mandat des membres qui ne représentent pas l'Etat est de six ans.<br />
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La durée du mandat des membres des collèges visés mentionnés aux 1°, 2° et 2°
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bis de l'article L. 213-8 est de six ans. Ce mandat est renouvelable deux
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fois.<br />
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En cas d'absence de l'un des membres lors de trois séances consécutives du
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comité de bassin, indépendamment des pouvoirs donnés à d'autres membres, le
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secrétariat du comité de bassin saisit l'instance ayant procédé à la désignation
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de ce membre et lui demande, dans un délai de trois mois, soit de confirmer sa
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désignation, soit de procéder à la désignation d'un nouveau représentant ; le
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||||
membre du comité de bassin dont l'absentéisme est ainsi porté à la connaissance
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||||
de l'instance qui l'a désigné est simultanément informé de la procédure
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engagée.<br />
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En cas d'absence d'un membre lors de trois séances consécutives du comité de
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bassin, le secrétariat du comité de bassin saisit l'instance ou l'organisme
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||||
ayant procédé à la proposition de ce membre et lui demande, dans un délai de
|
||||
trois mois, soit de la confirmer, soit de procéder à la proposition d'un nouveau
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||||
membre. Le membre du comité de bassin dont l'absentéisme est ainsi porté à la
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||||
connaissance de l'instance qui l'a proposé est simultanément informé de la
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procédure engagée.<br />
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||||
A défaut de réponse de l'instance ayant procédé à sa désignation dans le délai
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imparti, le membre du comité de bassin est déchu de son mandat. Il est remplacé
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par une personne désignée dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat
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restant à courir.
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A défaut de réponse dans le délai imparti de l'instance sollicitée dans le cadre
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de la procédure décrite à l'alinéa précédent ou en cas de réponse négative, le
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membre du comité de bassin est déchu de son mandat.<br />
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La désignation d'un membre du comité de bassin qui intervient à l'issue d'une
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période de vacance après l'achèvement du mandat d'un membre auquel il succède
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est prononcée, pour la durée du mandat restant à courir des membres déjà nommés,
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||||
dans les conditions prévues aux articles D. 213-19-1 à D. 213-19-3 et D.
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||||
213-19-5.<br />
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Lorsqu'un membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne, perd la
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qualité au titre de laquelle il a été désigné ou est déchu de son mandat au sein
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||||
du comité de bassin, il est procédé, pour la durée du mandat restant à courir, à
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||||
une désignation dans les conditions décrites prévues aux articles D. 213-19-1 à
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||||
D. 213-19-3 et D. 213-19-5.
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