Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 UHA. PUBLICITE, ENSEIGNES ET PREENSEIGNES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000705047
Ancien identifiant: 1LX9791150
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/50/JORFTEXT000000705047.xml
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République française 2015-07-13 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-14
Date de fin: 2015-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006834720
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X581L19AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/47/LEGIARTI000006834720.xml
Date de début: 2015-07-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022494088
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###### Article L581-19
@ -16,10 +15,18 @@ Les dispositions relatives à la déclaration prévue par l'article L. 581-6 son
applicables aux préenseignes dans des conditions, notamment de dimensions,
précisées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et les conditions dans lesquels
l'installation de préenseignes peut déroger aux dispositions visées au premier
alinéa du présent article lorsqu'il s'agit de signaler les activités soit
particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou liées à des
services publics ou d'urgence, soit s'exerçant en retrait de la voie publique,
soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des
entreprises locales.
Par dérogation à l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article L.
581-7, en dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs
à la circulation routière, peuvent être signalés de manière harmonisée par des
préenseignes, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat :<br />
les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du
terroir par des entreprises locales, les activités culturelles et les monuments
historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite ;<br />
à titre temporaire, les opérations et manifestations exceptionnelles
mentionnées à l'article L. 581-20 du présent code.<br />
Les activités autres que celles mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas
du présent article ne peuvent être signalées que dans des conditions définies
par les règlements relatifs à la circulation routière.