Décret n° 98-360 du 6 mai 1998 Décret n° 98-360 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs limites

Le présent décret prévoit, dans sont titre premier et dans son annexe I, la surveillance de quelques substances mentionnées dans la directive cadre sur la qualité de l'air (96/62/CE) du 27 septembre 1996. Il reprend toutes les valeurs limites, seuils d'alerte et objectifs de qualité de l'air déjà définis dans le décret n° 74-415 du 13 mai 1974. 
Le présent secret définît les seuils d'alerte relatifs aux dioxyde de soufre et au dioxyde d'azote et les objectifs de qualité relatifs au monoxyde de carbone et au benzène.
De plus, le décret transpose la directive susvisée, notamment pour ce qui concerne les techniques de surveillance de la qualité de l'air (titre I).
Le titre II du décret précise la notion de dépassement du seuil d'alerte et la manière dont doit être pris l’arrête du préfet de terminant par avance les mesures d'urgence qui sont liées à ce dépassement.
Le titre III précise les rôles respectifs des préfets et des organismes de surveillance de la qualité de l'air en matière d'information du public.
La liste des agglomérations de plus de 100000 habitants est donnée en annexe. En Île-de-France, la liste des communes concernées est celle de l’arrête du 22 janvier 1997 créant une zone de protection spéciale contre les pollutions atmosphériques.
Application des directives: 80/779/CEE du 15 juillet 1980 relative à la pollution de l'air par l'anhydride sulfureux et les poussières ; 82/884/CEE du 3 décembre 1982 relative à la pollution de l'air par le plomb ; 85/203/CEE du 27 mars 1985 relative à la pollution de l'air par le dioxyde d'azote et 92/72/CEE du 21 septembre 1992 concernant la pollution de l'air par l'ozone.
Application des articles 3, 4 et 12 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996.
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000374323
NOR: ATEX9800046D
Ancien identifiant: 1DX998360
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/43/JORFTEXT000000374323.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-18
Date de fin: 2008-11-10
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###### Article R221-1
Les objectifs de qualité de l'air, les seuils d'alerte et les valeurs limites
définis à l'article L. 221-1 sont fixés au tableau annexé au présent article.<br />
Les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 sont fixées au
tableau annexé au présent article.<br />
Le tableau fixe également les seuils de recommandation et d'information
mentionnés à l'article R. 221-8, au-delà desquels la concentration en polluants
a des effets limités et transitoires sur la santé de catégories de la population
particulièrement sensibles en cas d'exposition de courte durée.<br />
Au sens du présent titre, on entend par :<br />
Tableau de l'article R. 221-1<br />
1° " Objectif de qualité " un niveau de concentration de substances polluantes
dans l'atmosphère à atteindre à long terme, sauf lorsque cela n'est pas
réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection
efficace de la santé humaine et de l'environnement dans son ensemble ;<br />
2° " Valeur cible " un niveau de concentration de substances polluantes dans
l'atmosphère fixé dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets
nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble, à
atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné ;<br />
3° " Valeur limite " un niveau de concentration de substances polluantes dans
l'atmosphère fixé sur la base des connaissances scientifiques à ne pas dépasser
dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces
substances sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble ;<br />
4° " Seuil d'information et de recommandation " un niveau de concentration de
substances polluantes dans l'atmosphère au-delà duquel une exposition de courte
durée présente un risque pour la santé humaine des groupes particulièrement
sensibles de la population rendant nécessaires des informations immédiates et
adéquates ;<br />
5° " Seuil d'alerte " un niveau de concentration de substances polluantes dans
l'atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque
pour la santé de l'ensemble de la population ou de dégradation de
l'environnement justifiant l'intervention de mesures d'urgence.<br />
<p align="center">Tableau de l'article R. 221-1</p>
<p align="center"></p>
Polluants, objectifs de qualité, seuils d'alerte, seuils de recommandation et
d'information et valeurs limites<br />
d'information, valeurs limites et valeurs cibles<br />
1. Polluant visé : dioxyde d'azote :<br />
@ -481,6 +503,41 @@ différences entre les concentrations horaires supérieures à 80 micro g/m3 (so
mesurées quotidiennement entre 8 heures et 20 heures, durant une période
donnée.<br />
Valeurs cibles :<br />
Protection de la santé humaine : 120 µg / m ³ pour le maximum journalier de la
moyenne sur 8 heures (a) à ne pas dépasser plus de 25 jours par année civile en
moyenne calculée sur 3 ans (b). Cette valeur cible est applicable à compter de
2010 (c).<br />
Protection de la végétation : 18 000 µg / m ³. h en AOT40, calculées à partir
des valeurs sur 1 heure de mai à juillet en moyenne calculée sur 5 ans (b).
Cette valeur cible est applicable à compter de 2010 (c).<br />
a) Le maximum journalier de la moyenne sur 8 heures est sélectionné après examen
des moyennes glissantes sur 8 heures, calculées à partir des données horaires et
actualisées toutes les heures. Chaque moyenne sur 8 heures ainsi calculée est
attribuée au jour où elle s'achève, autrement dit, la première période
considérée pour le calcul sur un jour donné sera la période comprise entre 17
heures la veille et 1 heure le jour même ; la dernière période considérée pour
un jour donné sera la période comprise entre 16 heures et minuit le même
jour.<br />
b) Si les moyennes sur 3 ou 5 ans ne peuvent pas être déterminées sur la base
d'une série complète et continue de données annuelles, les données annuelles
minimales requises pour juger de la conformité avec les valeurs cibles seront
les suivantes :<br />
- pour la protection de la santé humaine : des données valides relevées pendant
1 an ;<br />
- pour la protection de la végétation : des données valides relevées pendant 3
ans.<br />
c) La conformité avec les valeurs cibles sera évaluée à partir de cette date :
2010 sera la première année dont les données seront utilisées pour calculer la
conformité sur les 3 ou 5 années suivantes, selon le cas.<br />
Seuil de recommandation et d'information : 180 micro g/m3 en moyenne horaire.<br />
Seuils d'alerte pour la mise en oeuvre progressive de mesures d'urgence :<br />
@ -523,69 +580,53 @@ des marges de dépassement suivantes :<br />
<p align="center">ANNÉE</p>
</td>
<td width="52">
<br />
<p align="center"></p>
<p align="center">2001 A 2005</p>
</td>
<td width="52">
<br />
<p align="center"></p>
<p align="center">2006</p>
</td>
<td width="52">
<br />
<p align="center"></p>
<p align="center">2007</p>
</td>
<td width="52">
<br />
<p align="center"></p>
<p align="center">2008</p>
</td>
<td width="52">
<br />
<p align="center"></p>
<p align="center">2009</p>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">Marge de dépassement (en µg/m<sup>3</sup>)<br /></td>
<td valign="top">
<br />
Marge de dépassement (en µg/m<sup>3</sup>)<br />
</td>
<td valign="top">
<br />
<p align="center"></p>
<p align="center">5</p>
</td>
<td valign="top">
<br />
<p align="center"></p>
<p align="center">4</p>
</td>
<td valign="top">
<br />
<p align="center"></p>
<p align="center">3</p>
</td>
<td valign="top">
<br />
<p align="center"></p>
<p align="center">2</p>
</td>
<td valign="top">
<br />
<p align="center"></p>
<p align="center">1</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
Définition et mode de calcul des centiles :<br />
Le centile est calculé à partir des valeurs effectivement mesurées, arrondies au
@ -610,4 +651,74 @@ Les concentrations en arsenic, cadmium, nickel et benzo(a)pyrène correspondent
la teneur totale de ces éléments et composés dans la fraction "PM10". Cette
fraction est constituée de particules qui passent dans un orifice d'entrée
calibré tel que défini dans la norme NF EN 12341 avec un rendement de séparation
de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 microns m.
de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 microns m.<br />
Valeurs cibles à compter du 31 décembre 2012 :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
POLLUANT CONSIDÉRÉ<br />
</th>
<th>
<br />
ARSENIC<br />
</th>
<th>
<br />
CADMIUM<br />
</th>
<th>
<br />
NICKEL<br />
</th>
<th>
<br />
BENZO (A) PYRÈNE<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Valeur cible (1).<br />
</td>
<td align="center">
<br />
6 ng / m ³<br />
</td>
<td align="center">
<br />
5 ng / m ³<br />
</td>
<td align="center">
<br />
20 ng / m ³<br />
</td>
<td align="center">
<br />
1 ng / m ³<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">
<br />
(1) Moyenne, calculée sur une année civile, du contenu total de la
fraction PM10. Le volume d'échantillonnage se réfère aux conditions
ambiantes.
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-18
Date de fin: 2008-11-10
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Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000019748133
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/74/81/LEGIARTI000019748133.xml
---
###### Article R221-2
La liste des agglomérations de plus de 250 000 habitants ainsi que celle des
agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants prévues à l'article
L. 221-2 figurent au tableau annexé au présent article.<br />
agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants établie en
application de l'article L. 222-4, prévues à l'article L. 221-2 figurent au
tableau annexé au présent article.<br />
La liste ainsi que la carte des communes incluses dans ces agglomérations
peuvent être consultées à la préfecture de chaque département.<br />
@ -20,18 +20,14 @@ peuvent être consultées à la préfecture de chaque département.<br />
<p align="center">
<strong>Tableau de l'article R. 221-2 </strong>
</p>
<br />
<p align="center">
<em>Liste des agglomérations </em>
</p>
<br />
Agglomérations de plus de 250 000 habitants :<br />
Avignon ; Béthune ; Bordeaux ; Clermont-Ferrand ; Douai-Lens ; Grenoble ; Lille
; Lyon ; Marseille - Aix-en-Provence ; Metz ; Montpellier ; Nancy ; Nantes ;
Nice ; Orléans ; Paris ; Rennes ; Rouen ; Saint-Etienne ; Strasbourg ; Toulon ;
; Lyon ; Marseille-Aix-en-Provence ; Metz ; Montpellier ; Nancy ; Nantes ; Nice
; Orléans ; Paris ; Rennes ; Rouen ; Saint-Etienne ; Strasbourg ; Toulon ;
Toulouse ; Tours ; Valenciennes.<br />
Agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants :<br />

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2008-11-10
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Date de début: 2008-11-10
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---
###### Article R221-5
@ -18,8 +17,8 @@ et validés ;<br />
2° Pour chaque polluant surveillé, une comparaison du niveau de concentration
constaté avec les seuils de recommandation et d'information et les seuils
d'alerte, s'ils existent, avec les niveaux de concentration constatés dans le
passé ainsi qu'avec les valeurs limites relatives aux périodes figurant au
tableau annexé à l'article R. 221-1 ;<br />
passé ainsi qu'avec les valeurs limites et les valeurs cibles relatives aux
périodes figurant au tableau annexé à l'article R. 221-1 ;<br />
3° Des résultats agrégés sous la forme d'un indice de qualité de l'air ; un
arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités de calcul de

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2008-11-10
Identifiant: LEGIARTI000006835788
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X223R001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/57/LEGIARTI000006835788.xml
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019748179
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/74/81/LEGIARTI000019748179.xml
---
###### Article R223-1
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé, de
l'industrie et des transports précise les conditions de déclenchement des
différentes mesures applicables aux sources fixes et mobiles de pollution, en
fonction des niveaux de pollution mesurés, des évolutions prévisibles et de
l'exposition de la population.
différentes mesures applicables aux sources fixes et mobiles de pollution
lorsque les seuils d'alerte sont dépassés ou risquent de l'être, en fonction des
niveaux de pollution mesurés, des évolutions prévisibles et de l'exposition de
la population.

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@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2008-11-10
Identifiant: LEGIARTI000006835790
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X223R002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/57/LEGIARTI000006835790.xml
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019748181
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/74/81/LEGIARTI000019748181.xml
---
###### Article R223-2
Dans chaque agglomération ou zone surveillée, un arrêté du préfet définit,
conformément au plan de protection de l'atmosphère s'il existe, des mesures
Dans chaque agglomération ou zone surveillée, un arrêté du préfet, compatible
avec le plan de protection de l'atmosphère, s'il existe, définit des mesures
d'urgence susceptibles d'être prises en application de l'article L. 223-1. Ces
mesures sont adaptées à la nature et à l'ampleur de l'épisode de pollution et
peuvent être progressives.<br />
@ -28,7 +27,9 @@ l'arrêté est pris par les préfets concernés. En Ile-de-France, l'arrêté es
par l'ensemble des préfets de département, par le préfet de police et par le
préfet de région.<br />
Il est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et fait
l'objet d'une insertion dans deux quotidiens, dont un au moins régional ou
local, diffusés dans le département. En outre, il est notifié aux exploitants
des sources fixes concernées ainsi qu'aux maires des communes intéressées.
Il est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture ou des
préfectures intéressées. Un avis de publication est inséré, par les soins du ou
des préfets compétents, dans deux journaux quotidiens, dont un au moins régional
ou local, diffusés dans le ou les départements concernés. En outre, il est
notifié aux exploitants des sources fixes concernées ainsi qu'aux maires des
communes intéressées.