Décret n° 2003-36 du 13 janvier 2003 portant création du Conseil national du développement durable
Lors du séminaire gouvernemental sur le développement durable du 28 novembre 2002, il a été décidé de créer un Conseil national du développement durable. Le présent décret porte création de ce Conseil, placé auprès du Premier ministre (article 1er). Les missions du Conseil national du développement durable sont définies par l'article 2 composé de représentants de la société civile et des collectivités territoriales, le conseil a pour mission d'apporter son concours à la politique gouvernementale en faveur du développement durable. A ce titre, il sera associé à l'élaboration de la stratégie nationale du développement durable, à sa mise en oeuvre et à son évaluation. Le Premier ministre pourra saisir le Conseil, pour avis, de toute question relative au développement durable. Le Conseil pourra être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine. Il pourra, à son initiative, examiner toute question relative au développement durable. Il remettra chaque année au Gouvernement un rapport rendu public (article 3). Les articles 5 à 6 sont relatifs à la composition du Conseil national du développement durable Outre son président, le conseil comprend 90 membres, répartis en quatre collèges : des représentants des collectivités territoriales ; des représentants des entreprises, du monde économique, de leurs organisations professionnelles et syndicales; des représentants des associations et organisations non gouvernementales ayant une activité dans le domaine du développement durable, et des organisations de consommateurs; enfin des personnalités qualifiées, choisies pour leur compétence en matière de développement durable. Le président et les membres sont nommés par arrêté du Premier ministre respectivement pour une durée de trois ans et une durée de un an. Leur mandat est renouvelable. - Les articles 7 et 8 sont relatifs aux modalités de fonctionnement. Le secrétariat du conseil national du développement durable est assuré par le ministre chargé du développement durable. Le conseil se réunit au moins quatre fois par an. Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000777069 NOR: DEVX0306258D Ancien identifiant: 1DS00336 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/70/JORFTEXT000000777069.xml
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État: VIGUEUR
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Date de début: 2022-04-22
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Date de fin: 2024-02-07
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Identifiant: LEGIARTI000045628826
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Date de début: 2024-02-07
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000049097191
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###### Article D134-2
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I. - Le Conseil national de la transition écologique est composé de cinquante
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I.-Le Conseil national de la transition écologique est composé de cinquante-huit
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membres répartis comme suit :<br />
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1° Le président du Conseil économique, social et environnemental ou son
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@ -78,14 +78,21 @@ a) Trois députés ;<br />
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b) Trois sénateurs ;<br />
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c) Deux membres du Parlement européen.<br />
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c) Deux membres du Parlement européen ;<br />
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II. - Un arrêté du ministre chargé de l'écologie fixe la liste des organisations
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9° Un collège, comprenant huit membres, assurant la représentation des
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associations, fondations ou organisations ayant dans leurs missions principales
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la représentation des jeunes.<br />
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Les membres de ce collège sont âgés de moins de trente-cinq ans au jour de leur
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nomination.<br />
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II.-Un arrêté du ministre chargé de l'écologie fixe la liste des organisations
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représentées au sein du Conseil national de la transition écologique en
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application des 3° à 7° du I ainsi que le nombre de leurs représentants pour le
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collège mentionné au 4° du même I.<br />
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application des 3° à 7° du I ainsi que le nombre de leurs représentants pour les
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collèges mentionnés au 4°, 6° et 9° du même I.<br />
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III. - Le conseil peut entendre :<br />
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III.-Le conseil peut entendre :<br />
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1° Les ministres intéressés par les affaires inscrites à son ordre du jour ou
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leurs représentants ;<br />
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@ -113,5 +120,5 @@ transformation du bois ;<br />
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3° Ainsi que toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux
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ou ses délibérations.<br />
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IV. - Le président et les membres mentionnés aux 1° et 2° du I ainsi que les
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IV.-Le président et les membres mentionnés aux 1° et 2° du I ainsi que les
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personnes mentionnées au III n'ont pas voix délibérative.
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