Décret n° 2003-36 du 13 janvier 2003 portant création du Conseil national du développement durable

Lors du séminaire gouvernemental sur le développement durable du 28 novembre 2002, il a été décidé de créer un Conseil national du développement durable.
Le présent décret porte création de ce Conseil, placé auprès du Premier ministre (article 1er).
Les missions du Conseil national du développement durable sont définies par l'article 2 composé de représentants de la société civile et des collectivités territoriales, le conseil a pour mission d'apporter son concours à la politique gouvernementale en faveur du développement durable. A ce titre, il sera associé à l'élaboration de la stratégie nationale du développement durable, à sa mise en oeuvre et à son évaluation.
Le Premier ministre pourra saisir le Conseil, pour avis, de toute question relative au développement durable.
Le Conseil pourra être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine.
Il pourra, à son initiative, examiner toute question relative au développement durable.
Il remettra chaque année au Gouvernement un rapport rendu public (article 3).
Les articles 5 à 6 sont relatifs à la composition du Conseil national du développement durable
Outre son président, le conseil comprend 90 membres, répartis en quatre collèges : des représentants des collectivités territoriales ; des représentants des entreprises, du monde économique, de leurs organisations professionnelles et syndicales; des représentants des associations et organisations non gouvernementales ayant une activité dans le domaine du développement durable, et des organisations de consommateurs; enfin des personnalités qualifiées, choisies pour leur compétence en matière de développement durable.
Le président et les membres sont nommés par arrêté du Premier ministre respectivement pour une durée de trois ans et une durée de un an. Leur mandat est renouvelable.
- Les articles 7 et 8 sont relatifs aux modalités de fonctionnement.
Le secrétariat du conseil national du développement durable est assuré par le ministre chargé du développement durable.
Le conseil se réunit au moins quatre fois par an.


Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000777069
NOR: DEVX0306258D
Ancien identifiant: 1DS00336
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
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###### Article D134-2
I. - Le Conseil national de la transition écologique est composé de cinquante
I.-Le Conseil national de la transition écologique est composé de cinquante-huit
membres répartis comme suit :<br />
1° Le président du Conseil économique, social et environnemental ou son
@ -78,14 +78,21 @@ a) Trois députés ;<br />
b) Trois sénateurs ;<br />
c) Deux membres du Parlement européen.<br />
c) Deux membres du Parlement européen ;<br />
II. - Un arrêté du ministre chargé de l'écologie fixe la liste des organisations
9° Un collège, comprenant huit membres, assurant la représentation des
associations, fondations ou organisations ayant dans leurs missions principales
la représentation des jeunes.<br />
Les membres de ce collège sont âgés de moins de trente-cinq ans au jour de leur
nomination.<br />
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'écologie fixe la liste des organisations
représentées au sein du Conseil national de la transition écologique en
application des 3° à 7° du I ainsi que le nombre de leurs représentants pour le
collège mentionné au 4° du même I.<br />
application des 3° à 7° du I ainsi que le nombre de leurs représentants pour les
collèges mentionnés au 4°, 6° et 9° du même I.<br />
III. - Le conseil peut entendre :<br />
III.-Le conseil peut entendre :<br />
1° Les ministres intéressés par les affaires inscrites à son ordre du jour ou
leurs représentants ;<br />
@ -113,5 +120,5 @@ transformation du bois ;<br />
3° Ainsi que toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux
ou ses délibérations.<br />
IV. - Le président et les membres mentionnés aux 1° et 2° du I ainsi que les
IV.-Le président et les membres mentionnés aux 1° et 2° du I ainsi que les
personnes mentionnées au III n'ont pas voix délibérative.