Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DES ENQUETES PUBLIQUES ET A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692490
Ancien identifiant: 1LX983630
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692490.xml
This commit is contained in:
République française 2014-12-22 00:00:00 +01:00
parent 1a9e244574
commit 1c2abef4c3

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-12
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000029227506
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/22/75/LEGIARTI000029227506.xml
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029946486
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/64/LEGIARTI000029946486.xml
---
###### Article L123-2
I. Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent
I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent
chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption
:<br />
@ -17,11 +17,19 @@ chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption
personnes publiques ou privées devant comporter une étude d'impact en
application de l'article L. 122-1 à l'exception :<br />
des projets de création d'une zone d'aménagement concerté ;<br />
- des projets de création d'une zone d'aménagement concerté ;<br />
des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est
- des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est
établie par décret en Conseil d'Etat ;<br />
- des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des
projets de travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu à la
réalisation d'une étude d'impact après un examen au cas par cas effectué par
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. Les
dossiers de demande pour ces permis sont soumis à une procédure de mise à
disposition du public selon les modalités prévues aux II et III de l'article L.
120-1-1 (1) ;<br />
2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à
une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11
du présent code, ou des articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme,
@ -39,11 +47,11 @@ ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les
dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique dans
les conditions du présent chapitre.<br />
II. Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une
II. - Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une
autorisation administrative, cette autorisation ne peut résulter que d'une
décision explicite.<br />
III. Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et
III. - Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et
immédiat sont exclus du champ d'application du présent chapitre.<br />
III bis. - Sont exclus du champ d'application du présent chapitre afin de tenir
@ -66,7 +74,7 @@ déterminés par décret en Conseil d'Etat, ainsi que l'approbation, la
modification ou la révision d'un document d'urbanisme portant exclusivement sur
l'un d'eux.<br />
IV. La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les
IV. - La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les
conditions du présent chapitre n'est pas illégale du seul fait qu'elle aurait dû
l'être dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique.<br />