Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
Application de la Constitution, notamment ses articles 38, 74 et 77. Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de l'environnement. Sont abrogées, sous réserve du II du présent article, les dispositions énumérées ci-après : Les articles 97 à 122-2 du code rural ancien ; le livre II (partie Législative) du code rural, à l'exception des dispositions du premier alinéa de l'article L. 236-3 et de la dernière phrase de l'article L. 263-6 en vigueur le 1er août 2000 ; l'article 6 (13°) et l'article 15 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ; loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ; loi n° 46-396 du 7 mai 1946 tendant à l'introduction en Alsace et en Lorraine des lois sur la pêche fluviale ; les articles 1er, 2 et 13, l'article 14 (al. 1 à 5, 8), les articles 15 à 17, 25 et 58 à 60 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ; les articles 28 à 28-3 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, sauf en tant qu'ils s'appliquent aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; l'article 4 (IV) de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions ; loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; les articles 22-1 à 22-3 ne sont abrogés qu'en ce qui concerne les déchets mentionnés à l'article 266 octies du code des douanes reçus à compter du 1er janvier 1999 ; loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et les aéronefs, et à la lutte contre la pollution marine accidentelle, sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; loi n° 76-600 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution de la mer par les opérations d'incinération, sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; loi n° 77-530 du 26 mai 1977 relative à la responsabilité civile et à l'obligation d'assurance des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures ; loi n° 77-771 du 12 juillet 1977 relative au contrôle des produits chimiques ; loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, à l'exception des articles 41 et 44 ; l'article 23 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ; loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires, sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ; les articles 56 et 56-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; les articles 76, 78 et 94 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; l'article 2 de la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes ; les articles 1er, 20, 21, 24, 25, 27 et 30 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; les articles 21, 40-1 à 40-7, 41, 45, 46 et 53 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ; les articles 1er à 4 et l'article 8 de la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; les articles 1er à 4 et 8 à 12 de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes ; l'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt ; ordonnance n° 91-34 du 10 janvier 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du livre II du code rural ; loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs ; les articles 1er à 12, l'article 13 (II), les articles 15, 16, 18 à 27, 28-1 à 31, l'article 37 (al. 2), les articles 42 à 44, l'article 45 (al. 1) et l'article 48 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; les articles 10 et 13 de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement ; loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; ordonnance n° 92-1068 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions relatives à la lutte contre la pollution ; ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions relatives à la protection de la nature et de l'environnement ; les articles 1er à 8, 12, 13, 16, 19, 21 à 27 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, ainsi que les articles 17, 18 et 20 en ce qui concerne les décollages d'aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes postérieurs au 31 décembre 1998 ; larticle 30 de la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières à l'exception du quatrième alinéa du II ; les articles 1er et 23 de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques ; les articles 2, 9 à 15, 30, 31 et 57, l'article 60 (X), les articles 62, 81, 84, 91 et 93 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ; loi n° 96-549 du 20 juin 1996 tendant à actualiser la loi locale de chasse régissant les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception du II de l'article 3 ; les articles 1er à 13, 20 à 22, le deuxième alinéa de l'article 25, les articles 27, 31 à 41 et l'article 44 (V) de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ; l'article 1er (al. 4) et l'article 21 de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse. Sont et demeurent abrogées les dispositions énumérées ci-après : loi du 13 septembre 1940 portant obligation de récupérer et de régénérer les huiles minérales de graissage ; loi du 1er octobre 1940 relative à la récupération et régénération des huiles isolantes. Modification de l'article 33 de la loi du 30 décembre 1968 précitée, de la loi du 3 janvier 1992 précitée, modification de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986 précitée. Modification du code de la route, du code de la voirie routière, du code de la santé publique, du code rural. Ratification de la présente ordonnance par l'article 31 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit. Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000401865 NOR: ATEX0000087R Ancien identifiant: 1OR000914 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/18/JORFTEXT000000401865.xml
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1a366bee38
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@ -7,7 +7,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159291
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##### Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs
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- [Article L542-1](article_l542-1.md)
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- [Article L542-1-1](article_l542-1-1.md)
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- [Article L542-1-2](article_l542-1-2.md)
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- [Article L542-2](article_l542-2.md)
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- [Article L542-2-1](article_l542-2-1.md)
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- [Article L542-2-2](article_l542-2-2.md)
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- [Article L542-3](article_l542-3.md)
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- [Article L542-4](article_l542-4.md)
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- [Article L542-5](article_l542-5.md)
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@ -16,7 +20,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159291
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- [Article L542-8](article_l542-8.md)
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- [Article L542-9](article_l542-9.md)
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- [Article L542-10](article_l542-10.md)
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- [Article L542-10-1](article_l542-10-1.md)
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- [Article L542-11](article_l542-11.md)
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- [Article L542-12](article_l542-12.md)
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- [Article L542-12-1](article_l542-12-1.md)
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||||
- [Article L542-12-2](article_l542-12-2.md)
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||||
- [Article L542-13](article_l542-13.md)
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||||
- [Article L542-14](article_l542-14.md)
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@ -0,0 +1,51 @@
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-06-29
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Date de fin: 2016-02-12
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Identifiant: LEGIARTI000006834544
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X542L01BXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/45/LEGIARTI000006834544.xml
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###### Article L542-1-1
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Le présent chapitre s'applique aux substances radioactives issues d'une activité
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nucléaire visée à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique ou d'une
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activité comparable exercée à l'étranger ainsi que d'une entreprise mentionnée à
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l'article L. 1333-10 du même code ou d'une entreprise comparable située à
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l'étranger.<br />
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Une substance radioactive est une substance qui contient des radionucléides,
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naturels ou artificiels, dont l'activité ou la concentration justifie un
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contrôle de radioprotection.<br />
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Une matière radioactive est une substance radioactive pour laquelle une
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utilisation ultérieure est prévue ou envisagée, le cas échéant après
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traitement.<br />
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Un combustible nucléaire est regardé comme un combustible usé lorsque, après
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avoir été irradié dans le coeur d'un réacteur, il en est définitivement
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retiré.<br />
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Les déchets radioactifs sont des substances radioactives pour lesquelles aucune
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utilisation ultérieure n'est prévue ou envisagée.<br />
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Les déchets radioactifs ultimes sont des déchets radioactifs qui ne peuvent plus
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être traités dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment
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par extraction de leur part valorisable ou par réduction de leur caractère
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polluant ou dangereux.<br />
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L'entreposage de matières ou de déchets radioactifs est l'opération consistant à
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placer ces substances à titre temporaire dans une installation spécialement
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aménagée en surface ou en faible profondeur à cet effet, dans l'attente de les
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récupérer.<br />
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Le stockage de déchets radioactifs est l'opération consistant à placer ces
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||||
substances dans une installation spécialement aménagée pour les conserver de
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façon potentiellement définitive dans le respect des principes énoncés à
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||||
l'article L. 542-1.<br />
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Le stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs est le stockage
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de ces substances dans une installation souterraine spécialement aménagée à cet
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effet, dans le respect du principe de réversibilité.
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-06-29
|
||||
Date de fin: 2016-02-12
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006834545
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||||
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X542L01CXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/45/LEGIARTI000006834545.xml
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###### Article L542-1-2
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I.-Un plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs dresse le
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bilan des modes de gestion existants des matières et des déchets radioactifs,
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recense les besoins prévisibles d'installations d'entreposage ou de stockage,
|
||||
précise les capacités nécessaires pour ces installations et les durées
|
||||
d'entreposage et, pour les déchets radioactifs qui ne font pas encore l'objet
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||||
d'un mode de gestion définitif, détermine les objectifs à atteindre.<br />
|
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||||
Conformément aux orientations définies aux articles 3 et 4 de la loi n° 2006-739
|
||||
du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et des
|
||||
déchets radioactifs, le plan national organise la mise en oeuvre des recherches
|
||||
et études sur la gestion des matières et des déchets radioactifs en fixant des
|
||||
échéances pour la mise en oeuvre de nouveaux modes de gestion, la création
|
||||
d'installations ou la modification des installations existantes de nature à
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||||
répondre aux besoins et aux objectifs définis au premier alinéa.<br />
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||||
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||||
Il comporte, en annexe, une synthèse des réalisations et des recherches
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||||
conduites dans les pays étrangers.<br />
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II.-Le plan national et le décret qui en établit les prescriptions respectent
|
||||
les orientations suivantes :<br />
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1° La réduction de la quantité et de la nocivité des déchets radioactifs est
|
||||
recherchée notamment par le traitement des combustibles usés et le traitement et
|
||||
le conditionnement des déchets radioactifs ;<br />
|
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||||
2° Les matières radioactives en attente de traitement et les déchets radioactifs
|
||||
ultimes en attente d'un stockage sont entreposés dans des installations
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spécialement aménagées à cet usage ;<br />
|
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||||
3° Après entreposage, les déchets radioactifs ultimes ne pouvant pour des
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||||
raisons de sûreté nucléaire ou de radioprotection être stockés en surface ou en
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||||
faible profondeur font l'objet d'un stockage en couche géologique profonde.<br />
|
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||||
III.-Le plan national est établi et mis à jour tous les trois ans par le
|
||||
Gouvernement. Il est transmis au Parlement, qui en saisit pour évaluation
|
||||
l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques,
|
||||
et rendu public.<br />
|
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||||
IV.-Les décisions prises par les autorités administratives, notamment les
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||||
autorisations mentionnées à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique,
|
||||
doivent être compatibles avec les prescriptions du décret prévu au II du présent
|
||||
article.
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2006-06-29
|
||||
Date de fin: 2010-07-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006834548
|
||||
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X542L10BXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/45/LEGIARTI000006834548.xml
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###### Article L542-10-1
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||||
Un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs est
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une installation nucléaire de base.<br />
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||||
Par dérogation aux règles applicables aux autres installations nucléaires de
|
||||
base :<br />
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- la demande d'autorisation de création doit concerner une couche géologique
|
||||
ayant fait l'objet d'études au moyen d'un laboratoire souterrain ;<br />
|
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||||
- le dépôt de la demande d'autorisation de création du centre est précédé d'un
|
||||
débat public au sens de l'article L. 121-1 sur la base d'un dossier réalisé par
|
||||
l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs créée à l'article L.
|
||||
542-12 ;<br />
|
||||
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||||
- la demande d'autorisation de création du centre donne lieu à un rapport de la
|
||||
commission nationale mentionnée à l'article L. 542-3, à un avis de l'Autorité de
|
||||
sûreté nucléaire et au recueil de l'avis des collectivités territoriales situées
|
||||
en tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret ;<br />
|
||||
|
||||
- la demande est transmise, accompagnée du compte rendu du débat public, du
|
||||
rapport de la commission nationale mentionnée à l'article L. 542-3 et de l'avis
|
||||
de l'Autorité de sûreté nucléaire, à l'Office parlementaire d'évaluation des
|
||||
choix scientifiques et technologiques, qui l'évalue et rend compte de ses
|
||||
travaux aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ;<br />
|
||||
|
||||
- le Gouvernement présente ensuite un projet de loi fixant les conditions de
|
||||
réversibilité. Après promulgation de cette loi, l'autorisation de création du
|
||||
centre peut être délivrée par décret en Conseil d'Etat, pris après enquête
|
||||
publique ;<br />
|
||||
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||||
- l'autorisation de création d'un centre de stockage en couche géologique
|
||||
profonde de déchets radioactifs ne garantissant pas la réversibilité de ce
|
||||
centre dans les conditions prévues par cette loi ne peut être délivrée.<br />
|
||||
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||||
Lors de l'examen de la demande d'autorisation de création, la sûreté du centre
|
||||
est appréciée au regard des différentes étapes de sa gestion, y compris sa
|
||||
fermeture définitive. Seule une loi peut autoriser celle-ci. L'autorisation fixe
|
||||
la durée minimale pendant laquelle, à titre de précaution, la réversibilité du
|
||||
stockage doit être assurée. Cette durée ne peut être inférieure à cent ans.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions des articles L. 542-8 et L. 542-9 sont applicables à
|
||||
l'autorisation.
|
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@ -0,0 +1,25 @@
|
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-06-29
|
||||
Date de fin: 2016-02-12
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006834549
|
||||
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X542L12BXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/45/LEGIARTI000006834549.xml
|
||||
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||||
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###### Article L542-12-1
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||||
|
||||
Il est institué, au sein de l'Agence nationale pour la gestion des déchets
|
||||
radioactifs, un fonds destiné au financement des recherches et études sur
|
||||
l'entreposage et le stockage en couche géologique profonde des déchets
|
||||
radioactifs. Les opérations de ce fonds font l'objet d'une comptabilisation
|
||||
distincte permettant d'individualiser les ressources et les emplois du fonds au
|
||||
sein du budget de l'agence. Le fonds a pour ressources le produit de la taxe
|
||||
dite de " recherche " additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires
|
||||
de base prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172
|
||||
du 30 décembre 1999).<br />
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||||
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||||
L'agence dispose d'une subvention de l'Etat qui contribue au financement des
|
||||
missions d'intérêt général qui lui sont confiées en application des dispositions
|
||||
des 1° et 6° de l'article L. 542-12.
|
|
@ -0,0 +1,28 @@
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-06-29
|
||||
Date de fin: 2012-01-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006834550
|
||||
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X542L12CXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/45/LEGIARTI000006834550.xml
|
||||
---
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||||
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||||
###### Article L542-12-2
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||||
|
||||
Il est institué, au sein de l'Agence nationale pour la gestion des déchets
|
||||
radioactifs, un fonds destiné au financement de la construction, de
|
||||
l'exploitation, de l'arrêt définitif, de l'entretien et de la surveillance des
|
||||
installations d'entreposage ou de stockage des déchets de haute ou de moyenne
|
||||
activité à vie longue construites ou exploitées par l'agence. Les opérations de
|
||||
ce fonds font l'objet d'une comptabilisation distincte permettant
|
||||
d'individualiser les ressources et les emplois du fonds au sein du budget de
|
||||
l'agence. Le fonds a pour ressources les contributions des exploitants
|
||||
d'installations nucléaires de base définies par des conventions.<br />
|
||||
|
||||
Si l'autorité administrative constate que l'application des dispositions de
|
||||
l'article 20 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la
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||||
gestion durable des matières et des déchets radioactifs est susceptible d'être
|
||||
entravée, elle peut imposer, le cas échéant sous astreinte, à l'exploitant d'une
|
||||
installation nucléaire de base de verser au fonds les sommes nécessaires à la
|
||||
couverture des charges mentionnées au I du même article 20.
|
|
@ -0,0 +1,35 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-06-29
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Date de fin: 2010-12-19
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Identifiant: LEGIARTI000006834546
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X542L02BXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/45/LEGIARTI000006834546.xml
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###### Article L542-2-1
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I. - Des combustibles usés ou des déchets radioactifs ne peuvent être introduits
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sur le territoire national qu'à des fins de traitement, de recherche ou de
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transfert entre Etats étrangers.<br />
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L'introduction à des fins de traitement ne peut être autorisée que dans le cadre
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d'accords intergouvernementaux et qu'à la condition que les déchets radioactifs
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issus après traitement de ces substances ne soient pas entreposés en France
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au-delà d'une date fixée par ces accords. L'accord indique les périodes
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prévisionnelles de réception et de traitement de ces substances et, s'il y a
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lieu, les perspectives d'utilisation ultérieure des matières radioactives
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séparées lors du traitement.<br />
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Le texte de ces accords intergouvernementaux est publié au Journal officiel.<br />
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II. - Les exploitants d'installations de traitement et de recherche établissent,
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tiennent à jour et mettent à la disposition des autorités de contrôle les
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informations relatives aux opérations portant sur des combustibles usés ou des
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déchets radioactifs en provenance de l'étranger. Ils remettent chaque année au
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ministre chargé de l'énergie un rapport comportant l'inventaire des combustibles
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usés et des déchets radioactifs en provenance de l'étranger ainsi que des
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matières et des déchets radioactifs qui en sont issus après traitement qu'ils
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détiennent, et leurs prévisions relatives aux opérations de cette nature. Ce
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rapport est rendu public.
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@ -0,0 +1,35 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-06-29
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Date de fin: 2013-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000006834547
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X542L02CXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/45/LEGIARTI000006834547.xml
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###### Article L542-2-2
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I.-La méconnaissance des prescriptions des articles L. 542-2 et L. 542-2-1 est
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constatée, dans les conditions prévues à l'article L. 541-45, par les
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fonctionnaires et agents mentionnés aux 1°, 3°, 6° et 8° de l'article L. 541-44
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ainsi que par les inspecteurs de la sûreté nucléaire et par des fonctionnaires
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et agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l'énergie et
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assermentés.<br />
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II.-La méconnaissance des prescriptions de l'article L. 542-2 et du I de
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l'article L. 542-2-1 est punie des peines prévues à l'article L. 541-46. En
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outre, sans préjudice de l'application des sanctions prévues au 8° de cet
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article, l'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire au
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plus égale, dans la limite de dix millions d'euros, au cinquième du revenu tiré
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des opérations réalisées irrégulièrement. La décision prononçant la sanction est
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publiée au Journal officiel.<br />
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En cas de manquement aux obligations définies au II de l'article L. 542-2-1,
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l'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale à
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150 000 Euros.<br />
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Les sommes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et
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au domaine.<br />
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Ces sanctions peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.
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