Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE

Transposition complète de la directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000863649
Ancien identifiant: 1DX9771141
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/36/JORFTEXT000000863649.xml
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République française 2016-04-30 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2016-04-30
Identifiant: LEGIARTI000025087408
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/74/LEGIARTI000025087408.xml
Date de début: 2016-04-30
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000032470761
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/07/LEGIARTI000032470761.xml
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###### Article R122-6
@ -75,12 +75,34 @@ ci-dessus ;<br />
plusieurs décisions d'autorisation lorsque l'une au moins de ces autorisations
relève de sa compétence en application du 1°, du 2° ci-dessus.<br />
III.-Dans les cas ne relevant pas du I ou du II, l'autorité administrative de
l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est
le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux,
d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé. Lorsque le projet est situé sur
plusieurs régions ou lorsqu'il appartient à un programme de travaux au sens du
II de l'article L. 122-1 situé sur plusieurs régions et ne relevant pas du I ou
du II ci-dessus, la décision d'examen au cas par cas en application de l'article
R. 122-3 ou l'avis sont rendus conjointement par les préfets de région
concernés.
III.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
mentionnée à l'article L. 122-1 est la mission régionale d'autorité
environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement
durable de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux,
d'ouvrages ou d'aménagement doit être réalisé :<br />
1° Pour les autres projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements que ceux
mentionnés au I et au II du présent article qui relèvent du I de l'article L.
121-8 ;<br />
2° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements appartenant à un
programme de travaux au sens du II de l'article L. 122-1 lorsque l'un au moins
des projets du programme relève de sa compétence en application du 1°
ci-dessus.<br />
Toutefois lorsque le projet est situé sur plusieurs régions ou lorsqu'il
appartient à un programme de travaux au sens du I de l'article L. 122-1 situé
sur plusieurs régions et ne relevant pas du I ou du II ci-dessus, l'autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à
l'article L. 122-1 est la formation d'autorité environnementale du Conseil
général de l'environnement et du développement durable.<br />
IV.-Dans les cas ne relevant pas du I, du II ou du III, l'autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à
l'article L. 122-1 est le préfet de la région (1) sur le territoire de laquelle
le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé. Lorsque le
projet est situé sur plusieurs régions ou lorsqu'il appartient à un programme de
travaux au sens du II de l'article L. 122-1 situé sur plusieurs régions et ne
relevant pas du I, au II ou au III ci-dessus, la décision d'examen au cas par
cas en application de l'article R. 122-3 ou l'avis sont rendus conjointement par
les préfets de région concernés.