Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE
Transposition complète de la directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000863649 Ancien identifiant: 1DX9771141 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/36/JORFTEXT000000863649.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-06-01
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Date de fin: 2016-04-30
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Identifiant: LEGIARTI000025087408
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/74/LEGIARTI000025087408.xml
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Date de début: 2016-04-30
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Date de fin: 2016-08-15
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Identifiant: LEGIARTI000032470761
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/07/LEGIARTI000032470761.xml
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###### Article R122-6
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@ -75,12 +75,34 @@ ci-dessus ;<br />
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plusieurs décisions d'autorisation lorsque l'une au moins de ces autorisations
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relève de sa compétence en application du 1°, du 2° ci-dessus.<br />
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III.-Dans les cas ne relevant pas du I ou du II, l'autorité administrative de
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l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est
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le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux,
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d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé. Lorsque le projet est situé sur
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plusieurs régions ou lorsqu'il appartient à un programme de travaux au sens du
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II de l'article L. 122-1 situé sur plusieurs régions et ne relevant pas du I ou
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du II ci-dessus, la décision d'examen au cas par cas en application de l'article
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R. 122-3 ou l'avis sont rendus conjointement par les préfets de région
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concernés.
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III.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
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mentionnée à l'article L. 122-1 est la mission régionale d'autorité
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environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement
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durable de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux,
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d'ouvrages ou d'aménagement doit être réalisé :<br />
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1° Pour les autres projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements que ceux
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mentionnés au I et au II du présent article qui relèvent du I de l'article L.
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121-8 ;<br />
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2° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements appartenant à un
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programme de travaux au sens du II de l'article L. 122-1 lorsque l'un au moins
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des projets du programme relève de sa compétence en application du 1°
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ci-dessus.<br />
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Toutefois lorsque le projet est situé sur plusieurs régions ou lorsqu'il
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appartient à un programme de travaux au sens du I de l'article L. 122-1 situé
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sur plusieurs régions et ne relevant pas du I ou du II ci-dessus, l'autorité
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administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à
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l'article L. 122-1 est la formation d'autorité environnementale du Conseil
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général de l'environnement et du développement durable.<br />
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IV.-Dans les cas ne relevant pas du I, du II ou du III, l'autorité
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administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à
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l'article L. 122-1 est le préfet de la région (1) sur le territoire de laquelle
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le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé. Lorsque le
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projet est situé sur plusieurs régions ou lorsqu'il appartient à un programme de
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travaux au sens du II de l'article L. 122-1 situé sur plusieurs régions et ne
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relevant pas du I, au II ou au III ci-dessus, la décision d'examen au cas par
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cas en application de l'article R. 122-3 ou l'avis sont rendus conjointement par
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les préfets de région concernés.
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