Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DES ENQUETES PUBLIQUES ET A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692490
Ancien identifiant: 1LX983630
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République française 2012-06-01 00:00:00 +02:00
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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176443
- [Article L123-1](article_l123-1.md)
- [Article L123-2](article_l123-2.md)
- [Article L123-3](article_l123-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-02-28
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006832898
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X123L01AXXAB
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Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022496680
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496680.xml
---
###### Article L123-1
I - La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des
personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux
prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur
consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont
susceptibles d'affecter l'environnement. La liste des catégories d'opérations
visées à l'alinéa précédent et les seuils et critères techniques qui servent à
les définir sont fixés par décrets en Conseil d'Etat. Ces seuils ou critères
peuvent être modulés pour tenir compte de la sensibilité du milieu et des zones
qui bénéficient au titre de l'environnement d'une protection d'ordre législatif
ou réglementaire.<br />
II - La décision d'ouverture de l'enquête publique portant sur le projet d'une
collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou
d'un des établissements publics en dépendant est prise par le président de
l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque
l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, la décision est
prise par l'autorité compétente de l'Etat.
L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du
public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration
des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L.
123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont
prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente
pour prendre la décision.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006832899
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X123L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/28/LEGIARTI000006832899.xml
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2013-12-20
Identifiant: LEGIARTI000022496677
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496677.xml
---
###### Article L123-2
Lorsque des lois et règlements soumettent l'approbation de documents d'urbanisme
ou les opérations mentionnées à l'article L. 123-1 à une procédure particulière
d'enquête publique, les règles régissant ces enquêtes demeurent applicables dans
la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent
chapitre.<br />
I. ― Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent
chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption
:<br />
Les travaux qui sont exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat
sont exclus du champ d'application du présent chapitre.
1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des
personnes publiques ou privées devant comporter une étude d'impact en
application de l'article L. 122-1 à l'exception :<br />
― des projets de création d'une zone d'aménagement concerté ;<br />
― des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est
établie par décret en Conseil d'Etat ;<br />
2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à
une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11
du présent code, ou des articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme,
pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations
en vigueur ;<br />
3° Les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel marin, les
projets de charte d'un parc national ou d'un parc naturel régional, les projets
d'inscription ou de classement de sites et les projets de classement en réserve
naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés au
livre III du présent code ;<br />
4° Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux,
ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les
dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique dans
les conditions du présent chapitre.<br />
II. ― Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une
autorisation administrative, cette autorisation ne peut résulter que d'une
décision explicite.<br />
III. ― Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et
immédiat sont exclus du champ d'application du présent chapitre. Il en est de
même, afin de tenir compte des nécessités de la défense nationale, des travaux,
constructions et aménagements d'ouvrages militaires déterminés dans des
conditions fixées par décret.<br />
IV. ― La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les
conditions du présent chapitre n'est pas illégale du seul fait qu'elle aurait dû
l'être dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006832900
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X123L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/29/LEGIARTI000006832900.xml
---
###### Article L123-3
L'enquête mentionnée à l'article L. 123-1 a pour objet d'informer le public et
de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions,
postérieurement à l'étude d'impact lorsque celle-ci est requise, afin de
permettre à l'autorité compétente de disposer de tous éléments nécessaires à son
information.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176444
###### Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
- [Article L123-3](article_l123-3.md)
- [Article L123-4](article_l123-4.md)
- [Article L123-5](article_l123-5.md)
- [Article L123-6](article_l123-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006832909
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X123L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/29/LEGIARTI000006832909.xml
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022496655
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496655.xml
---
###### Article L123-10
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête sont rendus publics. Le rapport doit faire état des
contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des
réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de
communication de documents qui lui ont été adressées.
I. ― Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci,
l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public :<br />
― de l'objet de l'enquête ;<br />
― de la ou des décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des
autorités compétentes pour statuer ;<br />
― du nom et des qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la
commission d'enquête, de la date d'ouverture, du lieu de l'enquête, de sa durée
et de ses modalités ;<br />
― de l'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à
défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant
à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés ;<br />
― lorsqu'il a été émis, de l'existence de l'avis de l'autorité administrative de
l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et
L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme, et le
lieu où il peut être consulté.<br />
II. ― L'information du public est assurée par tous moyens appropriés, selon
l'importance et la nature du projet, plan ou programme, notamment par voie
d'affichage sur les lieux concernés par l'enquête, par voie de publication
locale ou par voie électronique.<br />
Un décret détermine les projets, plans ou programmes qui font obligatoirement
l'objet d'une communication au public par voie électronique, comprenant non
seulement les éléments indiqués au I mais également, selon les cas, l'évaluation
environnementale et son résumé non technique, l'étude d'impact et son résumé non
technique ou, à défaut, le dossier d'informations environnementales se
rapportant à l'objet de l'enquête publique ainsi que, lorsqu'ils sont rendus
obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur les projets,
plans ou programmes. Ce décret permet, dans un premier temps, une
expérimentation sur une liste limitée de projets, plans ou programmes ; cette
liste pourra être étendue en fonction du résultat de cette expérimentation.<br />
La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes
mesures de publicité de l'enquête publique.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006832910
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X123L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/29/LEGIARTI000006832910.xml
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022496653
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496653.xml
---
###### Article L123-11
Lorsqu'une opération subordonnée à une autorisation administrative doit faire
l'objet d'une enquête publique régie par le présent chapitre, cette autorisation
ne peut résulter que d'une décision explicite.
Nonobstant les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et
le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, le
dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à
ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006832912
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X123L12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/29/LEGIARTI000006832912.xml
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022496651
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496651.xml
---
###### Article L123-12
Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une
décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de
la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen
propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité
de celle-ci.<br />
Le dossier d'enquête publique comprend, outre l'étude d'impact ou l'évaluation
environnementale, lorsqu'elle est requise, les pièces et avis exigés par les
législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Il
comprend également une note de présentation non technique, dans la mesure où ces
éléments ne figurent pas déjà au dossier requis au titre de la réglementation
spécifique du projet.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsqu'une
décision a été prise sans que l'enquête publique requise par le présent chapitre
ait eu lieu.<br />
Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités
territoriales ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire
enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération de
l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement concerné.
Si le projet a fait l'objet d'une procédure de débat public organisée dans les
conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, d'une concertation telle
que définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les
textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus
de décision, le dossier comporte le bilan de cette procédure. Lorsqu'aucune
concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006832913
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X123L13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/29/LEGIARTI000006832913.xml
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022496649
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496649.xml
---
###### Article L123-13
Lorsque les aménagements ou ouvrages qui ont fait l'objet d'une enquête publique
n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, il y
a lieu à nouvelle enquête, à moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne
soit décidée avant l'expiration de ce délai dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.<br />
I. ― Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de
manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le
projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de
décision en lui permettant de présenter ses observations et propositions. Dans
les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la participation du public
peut s'effectuer par voie électronique.<br />
Le présent article ne fait pas obstacle à l'application de dispositions plus
contraignantes prévues par la réglementation propre à chaque opération.
II. ― Pendant l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la
commission d'enquête reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à
l'enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut en outre :<br />
― recevoir toute information et, s'il estime que des documents sont utiles à la
bonne information du public, demander au maître d'ouvrage de communiquer ces
documents au public ;<br />
― visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après en
avoir informé au préalable les propriétaires et les occupants ;<br />
― entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui
en font la demande et convoquer toutes les personnes dont il juge l'audition
utile ;<br />
― organiser, sous sa présidence, toute réunion d'information et d'échange avec
le public en présence du maître d'ouvrage.<br />
A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête
et lorsque les spécificités de l'enquête l'exigent, le président du tribunal
administratif ou le conseiller qu'il délègue peut désigner un expert chargé
d'assister le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Le coût de cette
expertise est à la charge du responsable du projet.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-02-28
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006832915
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X123L14AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/29/LEGIARTI000006832915.xml
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022496647
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496647.xml
---
###### Article L123-14
Le maître d'ouvrage prend en charge les frais de l'enquête, notamment
l'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres des commissions
d'enquête, ainsi que les frais qui sont entraînés par la mise à la disposition
du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête des moyens matériels
nécessaires à l'organisation et au déroulement de la procédure d'enquête.<br />
I. ― Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou
programme visé au I de l'article L. 123-2 estime nécessaire d'apporter à
celui-ci des modifications substantielles, l'autorité compétente pour ouvrir et
organiser l'enquête peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le
président de la commission d'enquête, suspendre l'enquête pendant une durée
maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée
qu'une seule fois.<br />
Saisi d'une demande en ce sens par le commissaire enquêteur ou le président de
la commission d'enquête, le président du tribunal administratif ou le magistrat
qu'il désigne à cet effet ordonne le versement par le maître d'ouvrage d'une
provision dont il définit le montant. L'enquête publique ne peut être ouverte
qu'après le versement de cette provision.<br />
Pendant ce délai, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude
d'impact ou du rapport environnemental intégrant ces modifications, est transmis
pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du
présent code et à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme. A l'issue de ce
délai et après que le public a été informé des modifications apportées dans les
conditions définies à l'article L. 123-10 du présent code, l'enquête est
prolongée d'une durée d'au moins trente jours.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, aux fins
de garantir l'indépendance des commissaires enquêteurs et des membres des
commissions d'enquête, sont fixées les règles d'indemnisation de ceux-ci et les
modalités de versement par les maîtres d'ouvrage des sommes correspondantes aux
intéressés.
II. ― Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de
l'article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des
changements qui en modifient l'économie générale, demander à l'autorité
organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et
inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement. Dans
le cas des projets d'infrastructures linéaires, l'enquête complémentaire peut
n'être organisée que sur les territoires concernés par la modification.<br />
Dans le cas d'enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre
la décision après clôture de l'enquête est reporté à la date de clôture de la
seconde enquête.<br />
Avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan
ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport environnemental
intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité administrative
de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue, selon les cas, aux
articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 121-12 du code
de l'urbanisme.

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@ -1,14 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006832916
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X123L15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/29/LEGIARTI000006832916.xml
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022496645
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496645.xml
---
###### Article L123-15
Le déroulement de l'enquête doit s'effectuer dans le respect du secret de la
défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses
conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de
l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être
accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par
l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après avis du responsable du
projet.<br />
Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant
l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage.<br />
Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.<br />
Si, à l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le commissaire enquêteur ou
la commission d'enquête n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées,
ni justifié d'un motif pour le dépassement du délai, l'autorité compétente pour
organiser l'enquête peut, avec l'accord du maître d'ouvrage et après une mise en
demeure du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête restée
infructueuse, demander au président du tribunal administratif ou au conseiller
qu'il délègue de dessaisir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête
et de lui substituer son suppléant, un nouveau commissaire enquêteur ou une
nouvelle commission d'enquête ; celui-ci doit, à partir des résultats de
l'enquête, remettre le rapport et les conclusions motivées dans un maximum de
trente jours à partir de sa nomination.<br />
Le nouveau commissaire enquêteur ou la nouvelle commission d'enquête peut faire
usage des prérogatives prévues par l'article L. 123-13.

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@ -1,15 +1,30 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006832917
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X123L16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/29/LEGIARTI000006832917.xml
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022496643
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496643.xml
---
###### Article L123-16
Les modalités d'application du présent chapitre, notamment les délais maxima et
les conditions de dates et horaires de l'enquête, sont fixées par des décrets en
Conseil d'Etat.
Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une
décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de
la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen
propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité
de celle-ci.<br />
Il fait également droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans
que l'enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu.<br />
L'alinéa précédent s'applique dans les mêmes conditions en cas d'absence de mise
à disposition du public de l'évaluation environnementale ou de l'étude d'impact
et des documents visés aux articles L. 122-1-1 et L. 122-8.<br />
Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de
coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une
délibération motivée réitérant la demande d'autorisation ou de déclaration
d'utilité publique de l'organe délibérant de la collectivité ou de
l'établissement de coopération concerné.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022496674
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496674.xml
---
###### Article L123-3
L'enquête publique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour
prendre la décision en vue de laquelle l'enquête est requise.<br />
Lorsque l'enquête publique porte sur le projet, plan, programme ou autre
document de planification d'une collectivité territoriale, d'un établissement
public de coopération intercommunale ou d'un des établissements publics qui leur
sont rattachés, elle est ouverte par le président de l'organe délibérant de la
collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque l'enquête est préalable à
une déclaration d'utilité publique, la décision d'ouverture est prise par
l'autorité de l'Etat compétente pour déclarer l'utilité publique.

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@ -1,26 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006832901
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X123L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/29/LEGIARTI000006832901.xml
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022496671
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496671.xml
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###### Article L123-4
L'enquête mentionnée à l'article L. 123-1 est conduite, selon la nature et
l'importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission
d'enquête désignés par le président du tribunal administratif ou le membre du
tribunal délégué par lui à cette fin.<br />
Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal
administratif ou le conseiller qu'il délègue établit une liste d'aptitude des
commissaires enquêteurs. Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au
moins une révision annuelle. Peut être radié de cette liste tout commissaire
enquêteur ayant manqué aux obligations définies à l'article L. 123-15.<br />
Une liste d'aptitude est établie pour chaque département par une commission
présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il
délègue. Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision
annuelle.<br />
Le président du tribunal administratif désigne le commissaire enquêteur ou les
membres de la commission d'enquête parmi les personnes figurant sur les listes
d'aptitude. Son choix n'est pas limité aux listes des départements faisant
partie du ressort du tribunal.
L'enquête est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un
commissaire enquêteur ou une commission d'enquête choisi par le président du
tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin parmi les
personnes figurant sur les listes d'aptitude. Son choix n'est pas limité aux
listes des départements faisant partie du ressort du tribunal. Le président du
tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui nomme un ou plusieurs
suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006832902
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X123L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/29/LEGIARTI000006832902.xml
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022496669
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496669.xml
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###### Article L123-5
A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête
et lorsque les spécificités de l'enquête l'exigent, le président du tribunal
administratif ou le magistrat qu'il délègue peut désigner un expert chargé
d'assister le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.
Le coût de cette expertise est à la charge du maître d'ouvrage.
Ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou membre de la commission
d'enquête les personnes intéressées au projet à titre personnel ou en raison de
leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du
service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle de
l'opération soumise à enquête.<br />
Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues, dans les conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, à des personnes qui ont occupé ces
fonctions.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006832903
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X123L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/29/LEGIARTI000006832903.xml
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022496667
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496667.xml
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###### Article L123-6
Ne peuvent être désignées comme commissaires enquêteurs ou comme membres de la
commission d'enquête les personnes intéressées à l'opération à titre personnel
ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de
l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre
ou le contrôle de l'opération soumise à enquête.<br />
I. ― Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à
l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en
application de l'article L. 123-2, il peut être procédé à une enquête unique
régie par le présent chapitre, dès lors que les autorités compétentes désignent
d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette
enquête.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent peuvent être étendues, dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des personnes qui ont occupé
ces fonctions.
Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments
exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises et une note de
présentation non technique du projet, plan ou programme.<br />
Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire enquêteur
ou de la commission d'enquête ainsi que de conclusions motivées au titre de
chacune des enquêtes publiques initialement requises.<br />
II. ― En cas de contestation d'une décision prise au terme d'une enquête
publique organisée dans les conditions du présent article, la régularité du
dossier est appréciée au regard des règles spécifiques applicables à la décision
contestée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006832904
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X123L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/29/LEGIARTI000006832904.xml
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022496665
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496665.xml
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###### Article L123-7
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci,
l'autorité compétente porte à la connaissance du public, par tous moyens
appropriés d'affichage, notamment sur les lieux concernés par l'enquête, et,
selon l'importance et la nature du projet, de presse écrite ou de communication
audiovisuelle, l'objet de l'enquête, les noms et qualités du commissaire
enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, la date d'ouverture, le
lieu de l'enquête et la durée de celle-ci.<br />
La durée de l'enquête ne peut être inférieure à un mois.<br />
Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission
d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze jours.
Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements est susceptible
d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de
la Communauté européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur
l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière
signée à Espoo, les renseignements permettant l'information et la participation
du public sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou
à l'initiative des autorités françaises. Les autorités de l'Etat intéressé sont
invitées à participer à l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 ou à la
procédure de mise à disposition du public prévue à l'article L. 122-1-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006832905
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X123L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/29/LEGIARTI000006832905.xml
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022496661
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496661.xml
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###### Article L123-8
Nonobstant les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et
le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, le
dossier d'enquête publique est communicable aux associations de protection de
l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et à leurs frais.
Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements susceptible d'avoir en
France des incidences notables sur l'environnement est transmis pour avis aux
autorités françaises par un Etat, le public est consulté par une enquête
publique réalisée conformément au présent chapitre.L'enquête publique est
ouverte et organisée par arrêté du préfet du département concerné. Après la
clôture de l'enquête, le préfet transmet son avis aux autorités de l'Etat sur le
territoire duquel est situé le projet. Cet avis est accompagné du rapport et de
l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. La décision prise
par l'autorité compétente de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé
est mise à disposition du public à la préfecture du ou des départements dans
lesquels l'enquête a été organisée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006832908
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X123L09AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/29/LEGIARTI000006832908.xml
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022496657
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496657.xml
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###### Article L123-9
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête conduit
l'enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète
du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et
contre-propositions.<br />
Il reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique.<br />
Il peut recevoir tous documents, visiter les lieux concernés, à l'exception des
lieux d'habitation, après information préalable des propriétaires et des
occupants par les soins de l'autorité compétente, entendre toutes personnes dont
il juge l'audition utile et convoquer le maître d'ouvrage ou ses représentants
ainsi que les autorités administratives intéressées.<br />
Il peut organiser, sous sa présidence, une réunion d'information et d'échange
avec le public en présence du maître d'ouvrage. Lorsque l'enquête publique porte
sur une demande d'autorisation concernant une installation figurant sur la liste
prévue au IV de l'article L. 515-8, cette réunion est obligatoire à la demande
du maire de la commune sur le territoire de laquelle sera sise l'installation ou
du président d'un établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière d'urbanisme ou de développement économique dont le périmètre comprend
le territoire de la commune sur lequel sera sise l'installation (NOTA).<br />
Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-15, le maître d'ouvrage
communique au public les documents existants que le commissaire enquêteur ou le
président de la commission d'enquête juge utiles à la bonne information du
public. En cas de refus de communication opposé par le maître d'ouvrage, sa
réponse motivée est versée au dossier de l'enquête.<br />
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête se tient à la disposition
des personnes ou des représentants d'associations qui demandent à être entendus.
La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à trente jours. Par
décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission
d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de trente jours,
notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange
avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête.