Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques

Transposition complète de la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; de la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques (refonte).

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030829769
NOR: DEVP1422804D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/82/97/JORFTEXT000030829769.xml
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@ -15,4 +15,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000030833253
- [Section 9 : Conformité des équipements sous pression](section_9)
- [Section 10 : Conformité des récipients à pression simples](section_10)
- [Section 11 : Conformité des équipements sous pression transportables](section_11)
- [Section 12 : Conformité des équipements sous pression nucléaires](section_12)
- [Section 15 : Suivi en service des équipements sous pression transportables](section_15)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
Date de début: 2016-07-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030836292
---
###### Section 12 : Conformité des équipements sous pression nucléaires
- [Article R557-12-1](article_r557-12-1.md)
- [Article R557-12-2](article_r557-12-2.md)
- [Article R557-12-3](article_r557-12-3.md)
- [Article R557-12-4](article_r557-12-4.md)
- [Article R557-12-5](article_r557-12-5.md)
- [Article R557-12-6](article_r557-12-6.md)
- [Article R557-12-7](article_r557-12-7.md)
- [Article R557-12-8](article_r557-12-8.md)
- [Article R557-12-9](article_r557-12-9.md)

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@ -0,0 +1,40 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-19
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030836294
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/83/62/LEGIARTI000030836294.xml
---
###### Article R557-12-1
<p align="left">
I. Un équipement sous pression nucléaire est un équipement sous pression
répondant aux caractéristiques mentionnées à l'article R. 557-9-1, exception
faite des exclusions prévues aux a à g et aux i à u de l'article R. 557-9-2,
et qui réunit les conditions suivantes :
</p>
a) Il est utilisé ou destiné à l'être dans une installation nucléaire de base
mentionnée à l'article L. 593-1 ;<br />
b) Il assure directement, dans les conditions définies pour son fonctionnement,
le confinement de substances radioactives ;<br />
c) Il conduit en cas de défaillance à un rejet d'activité supérieur à 370 MBq,
évalué suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté
nucléaire.<br />
Les assemblages permanents sur les parties sous pression d'un équipement sous
pression nucléaire, réalisés sous la responsabilité du fabricant, font partie
intégrante de cet équipement.<br />
II. Au sens de la présente section, outre les définitions figurant à l'article
R. 557-9-1, on entend par :<br />
“ Ensemble nucléaire ” : un ensemble comprenant au moins un équipement sous
pression nucléaire ;<br />
“ Exploitant ” : la personne titulaire de l'autorisation de création de
l'installation nucléaire de base dans laquelle l'équipement sous pression
nucléaire est installé ou destiné à l'être.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030836296
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/83/62/LEGIARTI000030836296.xml
---
###### Article R557-12-2
<p align="left">
Les dispositions de la présente section s'appliquent à la conception, à la
fabrication et à l'évaluation de la conformité des équipements sous pression
nucléaires et des ensembles nucléaires, à l'exception des enceintes de
confinement des réacteurs nucléaires et des gaines des combustibles
nucléaires.
</p>

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030836298
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/83/62/LEGIARTI000030836298.xml
---
###### Article R557-12-3
<p align="left">I. Les équipements sous pression nucléaires sont classés :</p>
1° En trois niveaux, N1, N2 et N3, en fonction notamment de l'importance
décroissante des émissions radioactives pouvant résulter de leur défaillance ;
et<br />
2° En cinq catégories, 0, I, II, III et IV, en fonction des autres risques
croissants, notamment ceux liés à la température et à la pression des fluides
qu'ils contiennent.<br />
Ces niveaux et catégories sont définis par un arrêté du ministre chargé de la
sûreté nucléaire.<br />
II. L'exploitant d'une installation nucléaire de base dresse la liste des
équipements sous pression nucléaires utilisés dans l'installation. Il indique et
justifie le niveau qu'il confère à chacun de ces équipements. Il indique pour
chacun sa catégorie et la justifie sur la base des données du dossier
descriptif. Cette liste ainsi que les justifications associées sont tenues à
disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire.

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@ -0,0 +1,30 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030836300
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/83/63/LEGIARTI000030836300.xml
---
###### Article R557-12-4
<p align="left">
Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4
applicables aux équipements sous pression nucléaires de catégorie I à IV ainsi
qu'aux ensembles nucléaires dont au moins un des équipements constitutifs
relève des catégories I à IV mentionnées à l'article R. 557-12-3 ou à
l'article R. 557-9-3 sont définies par arrêté du ministre chargé de la sûreté
nucléaire et tiennent compte d'exigences de radioprotection.
</p>
Les équipements sous pression nucléaires de catégorie 0 ainsi que les ensembles
nucléaires ne comprenant que des équipements de catégorie 0 au sens des articles
R. 557-12-3 ou R. 557-9-3 sont quant à eux conçus et fabriqués conformément aux
règles de l'art, selon des modalités qui peuvent être précisées par décision de
l'Autorité de sûreté nucléaire. Ils satisfont toutefois aux exigences de
radioprotection mentionnées au premier alinéa. Ils ne sont pas soumis aux
dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5 et des articles suivants de la
présente section.<br />
L'intégration d'un équipement sous pression dans un ensemble nucléaire ne remet
pas en cause l'évaluation de conformité de cet équipement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-19
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030836302
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/83/63/LEGIARTI000030836302.xml
---
###### Article R557-12-5
<p align="left">
Les procédures, mentionnées à l'article L. 557-5, à suivre pour évaluer la
conformité des équipements sous pression nucléaires sont déterminées en
fonction notamment du niveau et de la catégorie de risque et des dispositions
prises par le fabricant en matière d'assurance de la qualité. Il s'agit d'une
des procédures ou d'une combinaison des procédures mentionnées à l'article R.
557-9-5.
</p>
Les ensembles nucléaires font l'objet d'une procédure globale d'évaluation de la
conformité.<br />
L'évaluation de conformité de certains équipements sous pression nucléaires de
niveau N1 et de certains ensembles nucléaires en comprenant au moins un est
réalisée par l'Autorité de sûreté nucléaire. Pour ce faire, l'autorité peut
mandater un organisme, aux frais du fabricant, pour tout ou partie des
opérations ainsi requises.<br />
Ces procédures d'évaluation de la conformité et leur combinaison sont précisées
par un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030836304
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/83/63/LEGIARTI000030836304.xml
---
###### Article R557-12-6
<p align="left">
La déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 557-2-4 est établie
selon le modèle défini par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et
contient les éléments précisés dans les procédures d'évaluation de la
conformité mentionnées à l'article R. 557-12-5.
</p>

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030836306
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/83/63/LEGIARTI000030836306.xml
---
###### Article R557-12-7
<p align="left">
Le marquage mentionné à l'article L. 557-4 est réalisé suivant les mêmes
modalités que celles prévues à l'article R. 557-9-8, à l'exception du marquage
CE, qui n'est pas apposé.
</p>

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030836308
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/83/63/LEGIARTI000030836308.xml
---
###### Article R557-12-8
<p align="left">
Lorsque l'évaluation de conformité est effectuée par un service d'inspection
des utilisateurs mentionné au b du 11° de l'article R. 557-4-2, les procédures
d'évaluation de la conformité applicables sont uniquement les modules A2, C2,
F et G mentionnés à l'annexe III de la directive 2014/68/UE du Parlement
européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des
législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché
des équipements sous pression. L'équipement sous pression nucléaire ou
l'ensemble nucléaire ne porte pas le marquage prévu à l'article L. 557-4. Il
ne peut être utilisé que dans les établissements exploités par le groupe dont
fait partie le service d'inspection.
</p>

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@ -0,0 +1,37 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-19
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030836310
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/83/63/LEGIARTI000030836310.xml
---
###### Article R557-12-9
<p align="left">
Peuvent continuer à être installés, mis en service, utilisés, importés ou
transférés, sans avoir satisfait aux dispositions des articles L. 557-4, L.
557-5 et R. 557-12-4 à R. 557-12-8, les équipements sous pression nucléaires
et les ensembles nucléaires régulièrement autorisés en application du décret
du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux
placés à bord des bateaux, du décret n° 43-63 du 18 janvier 1943 portant
règlement sur les appareils à pression de gaz ou du décret n° 99-1046 du 13
décembre 1999 relatif aux équipements sous pression, et des textes pris pour
leur application.
</p>
La fabrication des équipements sous pression nucléaires et des ensembles
nucléaires, si elle a été entreprise avant le 19 juillet 2016 et est conforme
aux dispositions du décret du 2 avril 1926 ou du décret n° 43-63 du 18 janvier
1943 susmentionnés et des textes pris pour leur d'application, peut être
poursuivie suivant ces dispositions.<br />
La fabrication des équipements sous pression nucléaires et des ensembles
nucléaires, si elle a été entreprise avant le 19 juillet 2016 et est conforme
aux dispositions du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 susmentionné et des
textes pris son application, est réputée conforme aux dispositions du présent
chapitre et peut être poursuivie en application de celui-ci.<br />
Les certificats délivrés au titre de l'arrêté prévu au IV de l'article 2 du
décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 susmentionné sont valables en vertu de la
présente section.

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@ -6,4 +6,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000030836265
###### Section 9 : Conformité des équipements sous pression
- [Article R557-9-1](article_r557-9-1.md)
- [Article R557-9-2](article_r557-9-2.md)
- [Article R557-9-3](article_r557-9-3.md)
- [Article R557-9-4](article_r557-9-4.md)
- [Article R557-9-5](article_r557-9-5.md)
- [Article R557-9-6](article_r557-9-6.md)
- [Article R557-9-7](article_r557-9-7.md)
- [Article R557-9-8](article_r557-9-8.md)
- [Article R557-9-9](article_r557-9-9.md)
- [Article R557-9-10](article_r557-9-10.md)

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@ -0,0 +1,92 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-19
Date de fin: 2016-12-31
Identifiant: LEGIARTI000030836267
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/83/62/LEGIARTI000030836267.xml
---
###### Article R557-9-1
<p align="left">
Au sens de la présente section, on entend par :<br />
" Equipements sous pression " : récipients, tuyauteries, accessoires de
sécurité et accessoires sous pression (y compris, le cas échéant, les éléments
attachés aux parties sous pression, tels que les brides, piquages, raccords,
supports et pattes de levage) dont la pression maximale admissible PS est
supérieure à 0,5 bar ;<br />
" Ensemble " : plusieurs équipements sous pression assemblés par un fabricant
pour former un tout intégré et fonctionnel ;<br />
" Récipient " : une enveloppe conçue et construite pour contenir des fluides
sous pression, y compris les éléments qui y sont directement attachés jusqu'au
dispositif prévu pour le raccordement avec d'autres équipements ; un récipient
peut comporter un ou plusieurs compartiments ;<br />
" Tuyauteries " : des composants de canalisation, destinés au transport des
fluides, lorsqu'ils sont raccordés en vue d'être intégrés dans un système sous
pression ; les tuyauteries comprennent notamment un tuyau ou un ensemble de
tuyaux, le tubage, les accessoires de tuyauterie, les joints d'expansion, les
flexibles ou, le cas échéant, d'autres composants résistant à la pression ;
les échangeurs thermiques constitués de tuyaux et destinés au refroidissement
ou au réchauffement de l'air sont assimilés aux tuyauteries ;<br />
" Accessoires de sécurité " : des dispositifs destinés à la protection des
équipements sous pression et ensembles contre le dépassement des limites
admissibles, y compris des dispositifs pour la limitation directe de la
pression, tels que les soupapes de sûreté, les dispositifs à disques de
rupture, les tiges de flambage, les dispositifs de sécurité pilotés (CSPRS) et
des dispositifs de limitation qui mettent en œuvre des moyens d'intervention
ou entraînent la coupure et le verrouillage, tels que les commutateurs
actionnés par la pression, la température ou le niveau du fluide et les
dispositifs de mesure, de contrôle et de régulation jouant un rôle en matière
de sécurité (SRMCR) ;<br />
" Accessoires sous pression " : des dispositifs jouant un rôle opérationnel et
dont l'enveloppe est soumise à pression ;<br />
" Pression " : la pression exprimée par son écart à la pression atmosphérique,
le vide étant exprimé par une valeur négative ;<br />
" Pression maximale admissible (PS) " : la pression maximale pour laquelle
l'équipement sous pression ou l'ensemble est conçu, spécifiée par le fabricant
et définie à un emplacement spécifié par ce dernier, à savoir soit
l'emplacement où sont connectés les organes de protection ou de sûreté, soit
la partie supérieure de l'équipement sous pression ou de l'ensemble, ou, si
cela n'est pas approprié, tout autre emplacement spécifié ;<br />
" Température minimale/ maximale admissible (TSmin, TSmax) " : les
températures minimale et maximale pour lesquelles l'équipement sous pression
ou l'ensemble est conçu, spécifiées par le fabricant ;<br />
" Volume (V) " : le volume interne de chaque compartiment, y compris le volume
des raccordements jusqu'à la première connexion et à l'exclusion du volume des
éléments internes permanents ;<br />
" Dimension nominale (DN) " : la désignation, sous la forme des lettres DN
suivies d'un nombre, de la dimension commune à tous les éléments d'un système
de tuyauterie autres que les éléments indiqués par leur diamètre extérieur ou
par la taille du filet ; il s'agit d'un nombre arrondi à des fins de référence
et qui n'a pas de relation stricte avec les cotes de fabrication ;<br />
" Fluides " : les gaz, liquides et vapeurs en phase pure ainsi que les
mélanges de ceux-ci ; les fluides peuvent contenir une suspension de solides
;<br />
" Assemblages permanents " : des assemblages qui ne peuvent être dissociés
sauf par des méthodes destructives ;<br />
" Approbation européenne de matériaux " : un document technique définissant
les caractéristiques des matériaux destinés à une utilisation répétée pour la
fabrication d'équipements sous pression ou d'ensembles qui n'ont pas fait
l'objet d'une norme harmonisée ;<br />
" Mise en service " : la première utilisation d'un équipement sous pression ou
d'un ensemble par son utilisateur ;<br />
" Spécifications techniques " : un document fixant les exigences techniques
devant être respectées par des équipements sous pression ou des ensembles.
</p>

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030836288
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/83/62/LEGIARTI000030836288.xml
---
###### Article R557-9-10
<p align="left">
I. Les équipements sous pression et ensembles ayant satisfait, dans un des
Etats membres de l'Union européenne autre que la France, aux procédures
d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit
interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la
directive 2014/68/ UE du 15 mai 2014 susmentionnée sont présumés conformes aux
exigences de la présente section.
</p>
II. Peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché, stockés en vue
de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés,
importés ou transférés, sans avoir satisfait aux dispositions des articles L.
557-4, L. 557-5 et R. 557-9-4 à R. 557-9-9, les équipements sous pression et
ensembles qui ont satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne,
aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le
droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la
directive 97/23/ CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative
au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements
sous pression et qui ont été mis sur le marché avant le 19 juillet 2016.<br />
III. Peuvent continuer à être installés, mis en service, utilisés, importés ou
transférés les autres équipements sous pression qui ont été régulièrement
autorisés, en application du décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les
appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux ou du décret du 18
janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz et de leurs
textes d'application, et ont été mis sur le marché avant le 29 mai 2002.<br />
IV. Les attestations et certificats délivrés au titre d'une de ces
réglementations sont valables en vertu de la présente section.

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@ -0,0 +1,164 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-19
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030836271
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/83/62/LEGIARTI000030836271.xml
---
###### Article R557-9-3
<p align="left">
I. Pour les besoins de caractérisation et de classement des équipements sous
pression et des ensembles, les fluides sont répartis en deux groupes, comme
suit :
</p>
1° Le groupe 1, constitué de substances et de mélanges, au sens des points 7 et
8 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du
Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à
l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les
directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006,
qui sont considérés comme dangereux selon les classes, catégories et types de
dangers physiques ou de dangers pour la santé définis à l'annexe I, parties 2 et
3, dudit règlement :<br />
i) explosibles instables ou explosibles des divisions 1.1,1.2,1.3,1.4 et 1.5
;<br />
ii) gaz inflammables, des catégories 1 et 2 ;<br />
iii) gaz comburants, de catégorie 1 ;<br />
iv) liquides inflammables, des catégories 1 et 2 ;<br />
v) liquides inflammables, de catégorie 3 lorsque la température maximale
admissible est supérieure au point d'éclair ;<br />
vi) matières solides inflammables, des catégories 1 et 2 ;<br />
vii) substances et mélanges autoréactifs, des types A à F ;<br />
viii) liquides pyrophoriques, de catégorie 1 ;<br />
ix) matières solides pyrophoriques, de catégorie 1 ;<br />
x) substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz
inflammables, des catégories 1,2 et 3 ;<br />
xi) liquides comburants, des catégories 1,2 et 3 ;<br />
xii) matières solides comburantes, des catégories 1,2 et 3 ;<br />
xiii) peroxydes organiques des types A à F ;<br />
xiv) toxicité aiguë par voie orale : catégories 1 et 2 ;<br />
xv) toxicité aiguë par voie cutanée : catégories 1 et 2 ;<br />
xvi) toxicité aiguë par inhalation : catégories 1,2 et 3 ;<br />
xvii) toxicité spécifique pour certains organes cibles-exposition unique :
catégorie 1 ;<br />
Le groupe 1 comprend également des substances et des mélanges contenus dans des
équipements sous pression dont la température maximale admissible TS est
supérieure au point d'éclair du fluide ;<br />
2° Le groupe 2, constitué des autres substances et de mélanges.<br />
II. Les équipements sous pression et ensembles, lorsqu'ils dépassent les
caractéristiques mentionnées ci-après, sont classés en quatre catégories I, II,
III et IV, définies à l'annexe II de la directive 2014/68/ UE du Parlement
européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des
législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché
des équipements sous pression, en fonction des dangers croissants qu'ils
présentent.<br />
1° Equipements sous pression :<br />
a) Les récipients, à l'exception de ceux relevant du b, prévus pour :<br />
i) des gaz, des gaz liquéfiés, des gaz dissous sous pression, des vapeurs ainsi
que les liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale
admissible, excède de 0,5 bar la pression atmosphérique normale (1013 mbar),
dans les limites suivantes :<br />
pour les fluides du groupe 1, lorsque le volume est supérieur à 1 litre et le
produit PS × V est supérieur à 25 bars-litres ainsi que lorsque la pression PS
est supérieure à 200 bars ;<br />
pour les fluides du groupe 2, lorsque le volume est supérieur à 1 litre et le
produit PS × V est supérieur à 50 bars-litres ainsi que lorsque la pression PS
est supérieure à 1000 bars ainsi que tous les extincteurs portables et les
bouteilles pour appareils respiratoires ;<br />
ii) des liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale
admissible, n'excède pas de plus de 0,5 bar la pression atmosphérique normale
(1013 mbar), dans les limites suivantes :<br />
pour les fluides du groupe 1, lorsque le volume est supérieur à 1 litre et le
produit PS × V est supérieur à 200 bars-litres, ainsi que lorsque la pression PS
est supérieure à 500 bars ;<br />
pour les fluides du groupe 2, lorsque la pression PS est supérieure à 10 bars
et le produit PS × V est supérieur à 10 000 bars-litres, ainsi que lorsque la
pression PS est supérieure à 1000 bars ;<br />
b) Les équipements sous pression soumis à l'action de la flamme ou à un apport
calorifique présentant un danger de surchauffe prévus pour la production de
vapeur ou d'eau surchauffée à une température supérieure à 110° C lorsque le
volume est supérieur à 2 litres ainsi que tous les autocuiseurs ;<br />
c) Les tuyauteries prévues pour :<br />
i) des gaz, des gaz liquéfiés, des gaz dissous sous pression, des vapeurs ainsi
que les liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale
admissible, excède de 0,5 bar la pression atmosphérique normale (1013 mbar),
dans les limites suivantes :<br />
pour les fluides du groupe 1, lorsque la dimension nominale DN est supérieure
à 25 ;<br />
pour les fluides du groupe 2, lorsque la dimension nominale DN est supérieure
à 32 et le produit PS × DN est supérieur à 1 000 bars ;<br />
ii) des liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale
admissible, n'excède pas de plus de 0,5 bar la pression atmosphérique normale
(1013 mbar), dans les limites suivantes :<br />
pour les fluides du groupe 1, lorsque la dimension nominale DN est supérieure
à 25 et le produit PS × DN est supérieur à 2 000 bars ;<br />
pour les fluides du groupe 2, lorsque la pression PS est supérieure à 10 bars
et la dimension nominale DN est supérieure à 200 et le produit PS × DN est
supérieur à 5 000 bars ;<br />
d) Les accessoires de sécurité et les accessoires sous pression destinés à des
équipements relevant des points a, b et c, y compris lorsque de tels équipements
sont incorporés dans un ensemble ;<br />
2° Ensembles comprenant au moins un équipement sous pression relevant du 1° et
qui répondent aux caractéristiques suivantes :<br />
a) Les ensembles prévus pour la production de vapeur et d'eau surchauffée à une
température supérieure à 110° C comportant au moins un équipement sous pression
soumis à l'action de la flamme ou à un apport calorifique présentant un danger
de surchauffe ;<br />
b) Les ensembles autres que ceux mentionnés au a lorsque leur fabricant les
destine à être mis à disposition sur le marché et en service en tant
qu'ensembles.<br />
III. Les équipements sous pression et ensembles ne dépassant pas les
caractéristiques mentionnées au II sont dits de catégorie 0. Ils sont conçus et
fabriqués conformément aux règles de l'art en usage dans un Etat membre de
l'Union européenne afin d'assurer leur utilisation de manière sûre. Ils ne sont
pas soumis aux dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5 et des articles
suivants de la présente section.<br />
IV. Lorsqu'un récipient est constitué de plusieurs compartiments, le récipient
est classé dans la plus élevée des catégories de chacun des compartiments
individuels. Lorsqu'un compartiment contient plusieurs fluides, la
classification a lieu en fonction du fluide qui nécessite la catégorie la plus
élevée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-19
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030836275
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/83/62/LEGIARTI000030836275.xml
---
###### Article R557-9-4
<p align="left">
Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 sont
celles figurant à l'annexe I de la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014
susmentionnée.
</p>
Elles portent notamment sur les matériaux utilisés pour la fabrication des
équipements sous pression et ensembles. La conformité à ces exigences est
obtenue : soit par l'utilisation de matériaux conformes à des normes harmonisées
ou ayant fait l'objet d'une approbation européenne de matériaux, soit par une
évaluation particulière des matériaux.<br />
Par dérogation, les ensembles prévus pour la production d'eau chaude à une
température égale ou inférieure à 110° C, alimentés manuellement par combustible
solide, avec un produit PS × V supérieur à 50 bars-litres satisfont aux
exigences essentielles de sécurité visées aux points 2.10,2.11 et 3.4 et aux a
et d du point 5 de l'annexe I de la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014
susmentionnée.<br />
Un équipement sous pression ou ensemble conforme à des normes harmonisées ou à
des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au
Journal officiel de l'Union européenne est présumé conforme aux exigences
essentielles de sécurité couvertes par ces normes ou parties de normes.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030836277
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/83/62/LEGIARTI000030836277.xml
---
###### Article R557-9-5
<p align="left">
Les procédures mentionnées à l'article L. 557-5, à suivre pour évaluer la
conformité des équipements sous pression et ensembles, sont les procédures et
modules figurant aux paragraphes 2 à 6 de l'article 14 et à l'annexe III de la
directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 susmentionnée.
</p>

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030836279
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/83/62/LEGIARTI000030836279.xml
---
###### Article R557-9-6
<p align="left">
L'approbation européenne de matériaux est délivrée, à la demande d'un ou de
plusieurs fabricants de matériaux, d'équipements sous pression ou d'ensembles,
par un des organismes mentionnés à l'article L. 557-31 habilité pour cette
tâche.
</p>
L'organisme définit et effectue ou fait effectuer les examens et essais
appropriés pour certifier la conformité des types de matériaux avec les
exigences essentielles de sécurité. Dans le cas de matériaux reconnus d'usage
sûr avant le 29 novembre 1999, l'organisme tient compte des données existantes
pour certifier cette conformité.<br />
L'organisme habilité, avant de délivrer une approbation européenne de matériaux,
informe les Etats membres de l'Union européenne et la Commission européenne en
leur transmettant les informations pertinentes. Dans un délai de trois mois, un
Etat membre de l'Union européenne ou la Commission peut formuler des
observations en exposant ses raisons. L'organisme peut délivrer l'approbation
européenne de matériaux en tenant compte des observations présentées. Une copie
de l'approbation européenne de matériaux est transmise aux Etats membres de
l'Union européenne, aux organismes habilités et à la Commission européenne.<br />
L'organisme qui a délivré l'approbation européenne de matériaux retire cette
approbation lorsqu'il constate que ladite approbation n'aurait pas dû être
délivrée ou lorsque le type de matériau est couvert par une norme harmonisée. Il
informe immédiatement les autres Etats membres de l'Union européenne, les
organismes habilités et la Commission européenne de tout retrait d'une
approbation.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030836281
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/83/62/LEGIARTI000030836281.xml
---
###### Article R557-9-7
<p align="left">
La déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 557-2-4 est dénommée
déclaration UE de conformité. Elle est établie selon le modèle défini à
l'annexe IV de la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 susmentionnée.
</p>

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030836283
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/83/62/LEGIARTI000030836283.xml
---
###### Article R557-9-8
<p align="left">
Le marquage mentionné à l'article L. 557-4 est le marquage CE tel que défini à
l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil
du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la
surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le
règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, suivi :
</p>
du numéro d'identification de l'organisme habilité mentionné à l'article L.
557-31 lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la fabrication ;
le numéro d'identification de l'organisme habilité est apposé par l'organisme
lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire
;<br />
le cas échéant, de toute autre marque indiquant un risque ou un usage
particulier.<br />
L'apposition du marquage est effectuée lorsque l'équipement sous pression ou
l'ensemble est complet ou dans un état permettant de réaliser sa vérification
finale, lorsqu'elle est prévue par l'annexe I de la directive 2014/68/UE du 15
mai 2014 susmentionnée.<br />
Il n'est pas nécessaire d'apposer le marquage sur chacun des équipements sous
pression individuels qui composent un ensemble. Les équipements sous pression
individuels portant déjà le marquage lors de leur incorporation dans l'ensemble
conservent ce marquage.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030836286
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/83/62/LEGIARTI000030836286.xml
---
###### Article R557-9-9
<p align="left">
Lorsque l'évaluation de conformité est effectuée par un service d'inspection
des utilisateurs mentionné au b du 11° de l'article R. 557-4-2, les procédures
d'évaluation de la conformité applicables sont uniquement les modules A2, C2,
F et G mentionnés à l'annexe III de la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014
susmentionnée. L'équipement sous pression ou l'ensemble ne porte pas le
marquage prévu à l'article L. 557-4. Il ne peut être utilisé que dans les
établissements exploités par le groupe dont fait partie le service
d'inspection.
</p>