Décret n° 2011-227 du 2 mars 2011 relatif à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation

Transposition complète de la directive 2007/60/CE du Parlement Européen et du Conseil relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023654727
NOR: DEVP1027257D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/65/47/JORFTEXT000023654727.xml
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143789
- [Chapitre III : Autres mesures de prévention](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Prévision des crues](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Schémas de prévention des risques naturels majeurs et organismes consultatifs](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation](chapitre_vi)

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Date de début: 2011-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023655627
---
##### Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation
- [Section 1 : Evaluation préliminaire et stratégie nationale de gestion des risques d'inondation](section_1)
- [Section 2 : Sélection des territoires à risque important d'inondation](section_2)
- [Section 3 : Cartes de surfaces inondables
et cartes des risques d'inondation](section_3)
- [Section 4 : Plans de gestion des risques d'inondation](section_4)
- [Section 5 : Stratégies locales](section_5)
- [Section 6 : Dispositions communes](section_6)

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Date de début: 2011-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023655629
---
###### Section 1 : Evaluation préliminaire et stratégie nationale de gestion des risques d'inondation
- [Sous-section 1 : Evaluation préliminaire des risques d'inondation](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Stratégie nationale de gestion des risques d'inondation](sous-section_2)

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Date de début: 2011-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023655631
---
###### Sous-section 1 : Evaluation préliminaire des risques d'inondation
- [Article R566-1](article_r566-1.md)
- [Article R566-2](article_r566-2.md)
- [Article R566-3](article_r566-3.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023655633
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/65/56/LEGIARTI000023655633.xml
---
###### Article R566-1
I. ― Pour chaque bassin ou groupement de bassins délimité en application du I de
l'article L. 212-1, l'évaluation préliminaire des risques d'inondation
mentionnée à l'article L. 566-3 a pour but d'évaluer les risques potentiels liés
aux inondations. Elle est fondée sur des informations disponibles ou pouvant
être aisément déduites, tels des relevés historiques et des études sur les
évolutions à long terme, en particulier l'incidence des changements climatiques
sur la survenance des inondations.<br />
II. ― L'évaluation préliminaire des risques d'inondation comprend au moins les
éléments suivants :<br />
1° Les cartes des bassins ou groupements de bassins, établies à l'échelle
appropriée, comprenant les limites des bassins hydrographiques, des sous-bassins
et, lorsque le cas se présente, des zones côtières et indiquant la topographie
et l'occupation des sols ;<br />
2° La description des inondations survenues dans le passé et ayant eu des
impacts négatifs significatifs sur la santé humaine, l'environnement, les biens,
dont le patrimoine culturel, ou l'activité économique, pour lesquelles il existe
toujours une réelle probabilité que se produisent des événements similaires à
l'avenir, y compris la description de l'étendue des inondations et des
écoulements, et une évaluation des impacts négatifs qu'ont induit les
inondations considérées ;<br />
3° La description des inondations significatives survenues dans le passé,
lorsqu'il est envisageable que des événements similaires futurs aient des
conséquences négatives significatives ;<br />
4° L'évaluation des conséquences négatives potentielles d'inondations futures en
termes de santé humaine, d'environnement, de biens, dont le patrimoine culturel,
et d'activité économique, en tenant compte autant que possible d'éléments tels
que la topographie, la localisation des cours d'eau et leurs caractéristiques
hydrologiques et géomorphologiques générales, y compris les plaines d'inondation
en tant que zones de rétention naturelle, l'efficacité des infrastructures
artificielles existantes de protection contre les inondations, la localisation
des zones habitées, et des zones d'activité économique ainsi que les évolutions
à long terme parmi lesquelles les incidences des changements climatiques sur la
survenance des inondations.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023655635
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/65/56/LEGIARTI000023655635.xml
---
###### Article R566-2
Le préfet coordonnateur de bassin réalise l'évaluation préliminaire des risques
d'inondation au niveau des bassins ou groupements de bassins, en associant les
parties prenantes en application de l'article L. 566-11.<br />
Il arrête l'évaluation préliminaire des risques d'inondation après avis des
préfets de région et des préfets de département concernés et de la commission
administrative de bassin prévue à l'article R. 213-15 et la met à disposition du
public dans les lieux qu'il désigne, pour une durée qu'il détermine et qui ne
peut être inférieure à un mois.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023655637
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/65/56/LEGIARTI000023655637.xml
---
###### Article R566-3
A partir des évaluations préliminaires des risques d'inondation menées dans
chaque bassin ou groupement de bassins, le ministre chargé de la prévention des
risques majeurs effectue au niveau national une évaluation préliminaire des
risques d'inondation désignant en particulier des évènements ayant un impact
national, voire européen. Il arrête cette évaluation, après avis du conseil
d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, et fixe les
modalités ainsi que la durée de mise à disposition du public qui ne peut être
inférieure à un mois.

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Date de début: 2011-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023655639
---
###### Sous-section 2 : Stratégie nationale de gestion des risques d'inondation
- [Article R566-4](article_r566-4.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023655641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/65/56/LEGIARTI000023655641.xml
---
###### Article R566-4
Le ministre chargé de la prévention des risques majeurs élabore en application
de l'article L. 566-4 la stratégie nationale de gestion des risques
d'inondation, en concertation avec les parties prenantes concernées au niveau
national.A l'issue de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation, il
arrête cette stratégie nationale après avis du conseil d'orientation pour la
prévention des risques naturels majeurs et du Comité national de l'eau.<br />
Cette stratégie nationale définit les grands objectifs de réduction des
conséquences négatives potentielles associées aux inondations, les orientations
et le cadre d'action. Elle est rendue publique.<br />
Dans le cadre de cette stratégie nationale, le ministre arrête les critères
nationaux de caractérisation de l'importance du risque d'inondation, qui sont
publiés au Journal officiel de la République française.

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Date de début: 2011-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023655643
---
###### Section 2 : Sélection des territoires à risque important d'inondation
- [Article R566-5](article_r566-5.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023655645
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/65/56/LEGIARTI000023655645.xml
---
###### Article R566-5
I. Le ministre chargé de la prévention des risques majeurs arrête la liste des
territoires dans lesquels il existe un risque important d'inondation ayant des
conséquences de portée nationale, voire européenne, identifiés dans les
conditions fixées par le I de l'article L. 566-5.<br />
II. En application du II de l'article L. 566-5, dans chaque bassin ou
groupement de bassins, le préfet coordonnateur de bassin sélectionne les
territoires dans lesquels il existe un risque important d'inondation, en
associant les parties prenantes en application de l'article L. 566-11.<br />
III. Le préfet coordonnateur de bassin arrête cette liste, après avis des
préfets de région et des préfets de département concernés et de la commission
administrative du bassin, en y intégrant les territoires identifiés au titre du
I et situés dans le bassin ou groupement de bassins.

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Date de début: 2011-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023655647
---
###### Section 3 : Cartes de surfaces inondables
et cartes des risques d'inondation
- [Article R566-6](article_r566-6.md)
- [Article R566-7](article_r566-7.md)
- [Article R566-8](article_r566-8.md)
- [Article R566-9](article_r566-9.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023655649
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/65/56/LEGIARTI000023655649.xml
---
###### Article R566-6
I. Les cartes des surfaces inondables prévues à l'article L. 566-6 couvrent
les zones géographiques susceptibles d'être inondées selon les scénarios
suivants :<br />
1° Aléa de faible probabilité ou scénarios d'événements extrêmes ;<br />
2° Aléa de probabilité moyenne soit d'une période de retour probable supérieure
ou égale à cent ans ;<br />
3° Aléa de forte probabilité, le cas échéant.<br />
II. Pour chaque scénario, les éléments suivants doivent apparaître :<br />
1° Le type d'inondation selon son origine ;<br />
2° L'étendue de l'inondation ;<br />
3° Les hauteurs d'eau ou les cotes exprimées dans le système de Nivellement
général de la France, selon le cas ;<br />
4° Le cas échéant, la vitesse du courant ou le débit de crue correspondant.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-04
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000023655651
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/65/56/LEGIARTI000023655651.xml
---
###### Article R566-7
Les cartes des risques d'inondation prévues à l'article L. 566-6 montrent les
conséquences négatives potentielles associées aux inondations dans les scénarios
mentionnés au I de l'article R. 566-6, et exprimées au moyen des paramètres
suivants :<br />
1° Le nombre indicatif d'habitants potentiellement touchés ;<br />
2° Les types d'activités économiques dans la zone potentiellement touchée ;<br />
3° Les installations ou activités visées à l'annexe I de la directive 2010/75/
UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux
émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), qui
sont susceptibles de provoquer une pollution accidentelle en cas d'inondation,
et les zones protégées potentiellement touchées visées à l'annexe IV, point 1 i,
iii et v, de la directive 2000/60/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23
octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le
domaine de l'eau ;<br />
4° Les installations relevant de l'arrêté ministériel prévu au b du 4° du II de
l'article R. 512-8 ;<br />
5° Les établissements, les infrastructures ou installations sensibles dont
l'inondation peut aggraver ou compliquer la gestion de crise, notamment les
établissements recevant du public.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023655653
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/65/56/LEGIARTI000023655653.xml
---
###### Article R566-8
Pour les territoires soumis à des inondations dues aux eaux souterraines,
l'élaboration de cartes des surfaces inondables et des cartes des risques
d'inondation est limitée au scénario visé au 1° du I de l'article R. 566-6.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023655655
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/65/56/LEGIARTI000023655655.xml
---
###### Article R566-9
Le préfet coordonnateur de bassin élabore, pour les territoires présentant un
risque important d'inondation dont il a arrêté la liste en application de
l'article R. 566-5, les cartes de surfaces inondables et les cartes des risques
d'inondation, à l'échelle appropriée, en associant les parties prenantes en
application de l'article L. 566-11.<br />
Il arrête les cartes de surfaces inondables et les cartes des risques
d'inondation, après avis des préfets de région et des préfets de département
concernés et de la commission administrative du bassin et les met à disposition
du public dans les lieux qu'il désigne.

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Date de début: 2011-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023655657
---
###### Section 4 : Plans de gestion des risques d'inondation
- [Article R566-10](article_r566-10.md)
- [Article R566-11](article_r566-11.md)
- [Article R566-12](article_r566-12.md)
- [Article R566-13](article_r566-13.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023655659
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/65/56/LEGIARTI000023655659.xml
---
###### Article R566-10
Conformément à l'article L. 566-7, le plan de gestion des risques d'inondation
fixe les objectifs en matière de gestion des risques d'inondation concernant le
bassin ou groupement de bassins et les objectifs appropriés aux territoires
mentionnés à l'article L. 566-5. Pour contribuer à la réalisation de ces
objectifs, il identifie des mesures à l'échelon du bassin ou groupement de
bassins.<br />
Les plans de gestion des risques d'inondation incluent les éléments définis dans
la partie A de l'annexe de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du
Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques
d'inondation.<br />
Ces plans tiennent compte d'aspects pertinents tels que les coûts et avantages
de leur mise en œuvre, l'étendue des inondations, les écoulements des eaux, les
zones ayant la capacité de retenir les eaux, comme les plaines d'inondation
naturelles ou les zones humides, la gestion des sols et des eaux, l'aménagement
du territoire, l'occupation des sols, la conservation de la nature, la
navigation et les infrastructures portuaires.<br />
Les plans de gestion des risques d'inondation ne comprennent pas de mesures
augmentant sensiblement, du fait de leur portée ou de leur impact, les risques
d'inondation en amont ou en aval, et notamment dans d'autres pays partageant le
même bassin ou groupement de bassins, à moins que ces mesures n'aient été
coordonnées et qu'une solution ait été dégagée d'un commun accord dans le cadre
de l'établissement des plans de gestion des risques d'inondation, ou dans le cas
d'un bassin ou groupement de bassins s'étendant au-delà des frontières sur le
territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, dans le cadre de la
coordination prévue à l'article R. 212-2.<br />
Les mises à jour ultérieures de ces plans de gestion des risques d'inondation
incluent les éléments définis dans la partie B de l'annexe de la directive
2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à
l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023655662
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/65/56/LEGIARTI000023655662.xml
---
###### Article R566-11
Le préfet coordonnateur de bassin élabore les plans de gestion des risques
d'inondation en associant les parties prenantes en application de l'article L.
566-11.<br />
Il coordonne l'élaboration et les mises à jour de ces plans avec les mises à
jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux définis à
l'article L. 212-1.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023655664
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/65/56/LEGIARTI000023655664.xml
---
###### Article R566-12
I. En application du II de l'article L. 566-12, le préfet coordonnateur de
bassin soumet à la consultation du public le projet de plan de gestion des
risques d'inondation au moins un an avant la date prévue de son entrée en
vigueur, pendant six mois au moins, dans les services déconcentrés de l'Etat
désignés par le préfet et au siège de l'agence de l'eau, ou de l'office de l'eau
le cas échéant, où un registre est prévu pour recueillir les observations, ainsi
que sur un site internet.<br />
Cette consultation est annoncée, au moins quinze jours avant son début, par la
publication, dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs
journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du bassin ou
groupement de bassins, d'un avis indiquant les dates et lieux de la consultation
ainsi que l'adresse du site internet.<br />
II. Deux mois au plus tard après le début de la consultation du public, le
préfet coordonnateur de bassin transmet pour avis aux parties prenantes
mentionnées à l'article L. 566-11, aux préfets concernés et à la commission
administrative de bassin, le projet de plan de gestion des risques d'inondation.
En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la réception
de la demande d'avis, les avis sont réputés favorables.<br />
III. Le plan de gestion des risques d'inondation est approuvé par arrêté du
préfet de bassin et publié au Journal officiel de la République française et
dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux
régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du bassin ou du groupement
de bassins. Il mentionne l'adresse des lieux et du site internet où le plan de
gestion des risques d'inondation est mis à la disposition du public, la durée de
cette mise à disposition qui ne peut être inférieure à un mois ainsi que les
informations prévues en matière d'évaluation environnementale.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023655666
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/65/56/LEGIARTI000023655666.xml
---
###### Article R566-13
En application de l'article L. 566-9, le préfet coordonnateur de bassin porte à
la connaissance du public les projets de modifications du plan de gestion des
risques d'inondation, par voie électronique, pendant un délai de deux mois au
cours duquel une procédure électronique permet de recueillir l'avis du public.

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Date de début: 2011-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023655668
---
###### Section 5 : Stratégies locales
- [Article R566-14](article_r566-14.md)
- [Article R566-15](article_r566-15.md)
- [Article R566-16](article_r566-16.md)
- [Article R566-17](article_r566-17.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023655670
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/65/56/LEGIARTI000023655670.xml
---
###### Article R566-14
Dans le cadre de la procédure d'élaboration du plan de gestion des risques
d'inondation, le préfet coordonnateur de bassin arrête, au plus tard deux ans
après avoir arrêté la liste des territoires mentionnés à l'article L. 566-5 et
après avis des préfets concernés et de la commission administrative du bassin,
la liste des stratégies locales à élaborer pour les territoires à risque
important d'inondation, leurs périmètres, les délais dans lesquels elles sont
arrêtées et leurs objectifs.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023655672
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/65/56/LEGIARTI000023655672.xml
---
###### Article R566-15
Un arrêté du préfet ou, lorsque le périmètre de la stratégie locale englobe un
territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, un arrêté conjoint des
préfets intéressés désigne les parties prenantes concernées, ainsi que le
service de l'Etat chargé de coordonner l'élaboration, la révision et le suivi de
la mise en œuvre de la stratégie locale sous l'autorité du ou des préfets
concernés.<br />
La stratégie locale, élaborée en application des dispositions de l'article L.
566-8, est approuvée par arrêté du préfet ou, lorsque le périmètre de la
stratégie locale englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs
départements, un arrêté conjoint des préfets intéressés, après avis du préfet
coordonnateur de bassin. Elle est rendue publique.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023655674
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/65/56/LEGIARTI000023655674.xml
---
###### Article R566-16
La stratégie locale comporte :<br />
1° La synthèse de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation dans son
périmètre ;<br />
2° Les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation
pour les territoires mentionnés à l'article L. 566-5 et inclus dans son
périmètre ;<br />
3° Les objectifs fixés par le plan de gestion des risques d'inondation pour les
territoires mentionnés à l'article L. 566-5 et inclus dans son périmètre.<br />
La stratégie locale identifie des mesures, à l'échelle de son périmètre,
relevant des catégories mentionnées aux 1°,2°,3° et 4° de l'article L. 566-7 et
concourant à la réalisation des objectifs fixés par le plan de gestion des
risques d'inondation. Elle identifie notamment les mesures de prévention, de
protection et de sauvegarde adaptées aux territoires concernés.<br />
Les stratégies locales ne comprennent pas de mesures augmentant sensiblement, du
fait de leur portée ou de leur impact, les risques d'inondation en amont ou en
aval, à moins que ces mesures n'aient été coordonnées et qu'une solution ait été
dégagée d'un commun accord dans le cadre de l'établissement des stratégies
locales.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023655676
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/65/56/LEGIARTI000023655676.xml
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###### Article R566-17
Le préfet coordonnateur de bassin réalise la synthèse des stratégies locales de
son bassin ou groupement de bassins finalisées pour l'inclure dans le plan de
gestion des risques d'inondation.

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Date de début: 2011-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023655678
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###### Section 6 : Dispositions communes
- [Article R566-18](article_r566-18.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023655680
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/65/56/LEGIARTI000023655680.xml
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###### Article R566-18
Lorsqu'un bassin ou groupement de bassins s'étend au-delà des frontières sur le
territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, le préfet coordonnateur de
bassin est chargé, sous l'autorité du ministre des affaires étrangères,
d'assurer avec les autorités compétentes de cet Etat l'échange d'informations
pertinentes relatives à l'évaluation préliminaire des risques d'inondation
mentionnée à l'article L. 566-3, la coordination pour l'identification des
territoires mentionnés à l'article L. 566-5, l'échange d'informations préalables
à l'élaboration des cartes des surfaces inondables et des risques d'inondation
mentionnées à l'article L. 566-6, et la coordination lors de l'élaboration du
plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7.