Décret n° 2012-530 du 19 avril 2012 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des substances et mélanges

Application de l'article 21 de la loi 2000-321.

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025714266
NOR: ETST1131010D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/71/42/JORFTEXT000025714266.xml
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000021846212
###### Sous-section 4 : Sanctions pénales
- [Article R521-2-14](article_r521-2-14.md)
- [Article R521-2-14-1](article_r521-2-14-1.md)
- [Article R521-2-15](article_r521-2-15.md)
- [Article R521-2-16](article_r521-2-16.md)

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025732541
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/73/25/LEGIARTI000025732541.xml
---
###### Article R521-2-14-1
La récidive des contraventions mentionnées à l'article R. 521-2-14 est réprimée
conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-20
Date de fin: 2012-04-22
Identifiant: LEGIARTI000021846208
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/84/62/LEGIARTI000021846208.xml
Date de début: 2012-04-22
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000025739645
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/73/96/LEGIARTI000025739645.xml
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###### Article R521-2-14
@ -88,5 +88,16 @@ quatrième partie du code du travail, de ne pas mettre en œuvre et de ne pas
recommander les mesures appropriées visant à assurer une maîtrise valable des
risques prévues au 5 de l'article 37 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;<br />
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11
et 132-15 du code pénal.
16° Pour un fabricant, un importateur, un utilisateur en aval ou un
distributeur, d'importer, de mettre en vente, de détenir en vue de la vente ou
de la distribution à titre gratuit, de vendre ou de distribuer à titre gratuit
une substance ou un mélange dont l'étiquette ne respecte pas les règles de
contenu et d'apposition, en méconnaissance des dispositions des articles 17 à
28, des paragraphes 1 et 2 de l'article 29, des articles 30 à 33 du règlement
(CE) n° 1272/2008 ;<br />
17° Pour un fabricant, un importateur, un utilisateur en aval ou un
distributeur, d'importer, de mettre en vente, de détenir en vue de la vente ou
de la distribution à titre gratuit, de vendre ou de distribuer à titre gratuit
une substance ou un mélange dans un emballage non conforme aux dispositions de
l'article 35 du règlement (CE) n° 1272/2008.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-20
Date de fin: 2012-04-22
Identifiant: LEGIARTI000021846204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/84/62/LEGIARTI000021846204.xml
Date de début: 2012-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025739650
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/73/96/LEGIARTI000025739650.xml
---
###### Article R521-2-16
@ -14,28 +14,29 @@ classe le fait :<br />
1° Pour un fabricant ou un importateur ou un producteur d'articles, de ne pas
respecter les conditions imposées par l'Agence européenne des produits chimiques
en application du 4 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;<br />
en application du 4 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;<br />
2° Pour le fournisseur d'un article, de ne pas communiquer au destinataire de
l'article ou au consommateur, qui en fait la demande, les informations dont il
dispose prévues à l'article 33 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 dans les
dispose prévues à l'article 33 du règlement (CE) n° 1907/2006 dans les
conditions prévues à cet article ;<br />
3° Pour le propriétaire d'une étude visée au premier alinéa de l'article 30 du
règlement (CE) n° 1907 / 2006, le refus de communiquer cette étude ou la preuve
règlement (CE) n° 1907/2006, le refus de communiquer cette étude ou la preuve
des coûts de cette étude en méconnaissance de ce même article ;<br />
4° Pour un fabricant, importateur, utilisateur en aval, distributeur, le fait de
ne pas conserver les informations en méconnaissance du 1 de l'article 36 du
règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;<br />
règlement (CE) n° 1907/2006 et du 1 de l'article 49 du règlement (CE) n°
1272/2008 ;<br />
5° Pour tout acteur de la chaîne d'approvisionnement d'une substance ou d'un
mélange, de ne pas communiquer à l'acteur ou au distributeur situé immédiatement
en amont dans la chaîne d'approvisionnement les informations prévues à l'article
34 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;<br />
34 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;<br />
6° Le fait, pour le titulaire d'une autorisation, ou un utilisateur en aval visé
au paragraphe 2 de l'article 56 du règlement (CE) n° 1907 / 2006, de ne pas
au paragraphe 2 de l'article 56 du règlement (CE) n° 1907/2006, de ne pas
mentionner le numéro d'autorisation de la substance sur l'étiquette de la
substance ou du mélange contenant cette substance en méconnaissance de l'article
65 de ce même règlement.