Décret n° 2023-1080 du 22 novembre 2023 portant diverses dispositions relatives à la sécurisation du financement des charges nucléaires
Ministère: Ministère de la transition énergétique Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000048453420 NOR: ENER2317189D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/45/34/JORFTEXT000048453420.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-07-03
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Date de fin: 2023-11-25
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Identifiant: LEGIARTI000042073324
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/07/33/LEGIARTI000042073324.xml
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Date de début: 2023-11-25
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000048455899
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/58/LEGIARTI000048455899.xml
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###### Article D594-18
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@ -31,6 +31,9 @@ d) Les mots : “ limites internes mentionnées à l'article R. 336-2 ” sont
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remplacés par les mots : “ limites de tolérance mentionnées au I de l'article D.
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594-7 du code de l'environnement ” ;<br />
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d bis) Les mots : “ strictement immobilier ” sont remplacés par les mots : “
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majoritairement immobilier ” ;<br />
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e) A l'article R. 332-2 :<br />
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-les mots : “ les actifs représentatifs des provisions techniques ” sont
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@ -51,5 +54,9 @@ remplacés par les mots : “ admissibles à titre d'actifs de couverture ” ;<
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européen, pour autant que ces règles soient conformes à ” sont remplacés par les
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mots : “ des autres Etats parties de l'accord sur l'Espace économique européen
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ou des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement
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économique, pour autant que ces règles soient équivalentes à celles fixées par
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”.
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économique, pour autant que ces règles soient équivalentes à celles fixées par ”
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;<br />
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g) Au premier alinéa de l'article R. 332-15, les mots : “ Le patrimoine de ces
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sociétés ne peut être composé que ” sont remplacés par les mots : “ Le
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patrimoine de ces sociétés est majoritairement composé ”.
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-07-03
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Date de fin: 2023-11-25
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Identifiant: LEGIARTI000042073285
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/07/32/LEGIARTI000042073285.xml
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Date de début: 2023-11-25
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000048455949
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/59/LEGIARTI000048455949.xml
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###### Article D594-6
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@ -47,45 +47,7 @@ détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;<br />
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condition que ces engagements portent sur des charges nucléaires non liées au
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cycle d'exploitation pour lesdits tiers.<br />
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III.-Les actifs de couverture peuvent comprendre 50,1 % au plus des actions de
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la société régie par les articles L. 111-40 à L. 111-46 du code de l'énergie, ou
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||||
50,1 % au plus des actions d'une société ayant pour objet exclusif la détention
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directe d'actions de la société régie par les articles L. 111-40 à L. 111-46 du
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code de l'énergie, sous les réserves et conditions suivantes :<br />
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||||
1° Ces actions sont admises sous réserve :<br />
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-de ne pas nuire aux besoins de liquidité pour la couverture des provisions
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mentionnées à l'article D. 594-4 ;<br />
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||||
-que l'exploitant détienne, parmi les actifs de couverture, des titres négociés
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||||
sur un marché reconnu au sens de l'article R. 332-2 du code des assurances pour
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une valeur de réalisation totale au moins égale au montant des provisions
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correspondant aux charges nucléaires non liées au cycle d'exploitation dont
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l'exploitant prévoit qu'elles seront décaissées sous quinze ans à compter de la
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clôture de l'exercice en cours ;<br />
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||||
-le cas échéant, que la dette nette de la société ayant pour objet exclusif la
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||||
détention directe d'actions de la société régie par les articles L. 111-40 à L.
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||||
111-46 du code de l'énergie ne dépasse pas trois milliards d'euros ;<br />
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2° Les actifs mentionnés au premier alinéa du III sont suivis et évalués de
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||||
façon distincte des autres actifs de couverture.<br />
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||||
Les informations suivantes sont annexées aux rapports et notes mentionnés à
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||||
l'article L. 594-4 :<br />
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||||
-les comptes sociaux et consolidés, les rapports des commissaires aux comptes
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||||
relatifs à ceux-ci, ainsi que les rapports de gestion des sociétés mentionnées
|
||||
au premier alinéa du III ;<br />
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||||
-une note précisant la méthode d'évaluation permettant d'obtenir la valeur de
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||||
réalisation des titres de ces sociétés et justifiant du respect des conditions
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||||
imposées au 1°.<br />
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||||
L'autorité administrative peut préciser à l'exploitant le contenu et les
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||||
modalités de présentation des informations mentionnées aux trois précédents
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||||
alinéas.<br />
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III.- (Supprimé).<br />
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IV.-Sont exclues des actifs de couverture les valeurs émises par l'exploitant et
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||||
les actifs immobiliers détenus directement ou indirectement par l'exploitant,
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2020-07-03
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||||
Date de fin: 2023-11-25
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Identifiant: LEGIARTI000042073294
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/07/32/LEGIARTI000042073294.xml
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Date de début: 2023-11-25
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||||
Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000048455932
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/59/LEGIARTI000048455932.xml
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###### Article D594-7
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@ -13,42 +13,112 @@ I.-Les actifs de couverture font l'objet d'une diversification appropriée de
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façon à éviter une dépendance excessive vis-à-vis d'un même actif, d'un même
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||||
organisme, d'un même groupe de sociétés au sens de l'article R. 332-13 du code
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||||
des assurances, d'un même secteur économique ou d'une même zone géographique et
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||||
à éviter un cumul excessif de risques dans l'ensemble des actifs de couverture.
|
||||
A ce titre, l'exploitant respecte notamment les dispositions du II à V du
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||||
présent article.<br />
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||||
à éviter un cumul excessif de risques dans l'ensemble des actifs de
|
||||
couverture.<br />
|
||||
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||||
L'exploitant formalise une allocation stratégique des actifs de couverture et
|
||||
des limites de tolérance aux risques d'investissement, de liquidité et de
|
||||
concentration, et ce en veillant à assurer le respect des dispositions de
|
||||
l'alinéa précédent.<br />
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||||
En cas de détention de valeurs émises par des entités du groupe de l'exploitant
|
||||
au sens de l'article R. 332-13 du code des assurances, l'exploitant s'assure que
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||||
cette détention a une incidence favorable ou limitée sur les risques relatifs à
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||||
la sécurisation du financement des charges nucléaires.<br />
|
||||
|
||||
II.-La valeur de réalisation de l'ensemble des actifs libellés en devises autres
|
||||
que l'euro n'excède pas 20 % de la valeur de réalisation de l'ensemble des
|
||||
actifs de couverture.<br />
|
||||
II.-L'exploitant formalise une allocation stratégique des actifs de couverture
|
||||
et des limites de tolérance aux risques d'investissement, de liquidité et de
|
||||
concentration, dans le respect des dispositions du présent article.<br />
|
||||
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||||
III.-Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'autorité administrative,
|
||||
rapportée à la différence entre la valeur de réalisation des actifs de
|
||||
III.-La valeur de réalisation de l'ensemble des actifs de couverture libellés en
|
||||
devises autres que l'euro n'excède pas 20 % de la valeur de réalisation de
|
||||
l'ensemble des actifs de couverture.<br />
|
||||
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||||
IV.-Rapportée à la différence entre la valeur de réalisation des actifs de
|
||||
couverture et la valeur de réalisation des actifs mentionnés au 5° du II de
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||||
l'article D. 594-6 :<br />
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||||
l'article D. 594-6, la valeur de réalisation de chacune des catégories d'actifs
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||||
de couverture énumérées ci-après ne peut excéder :<br />
|
||||
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||||
1° La valeur de réalisation de chacune des catégories d'actifs énumérées à
|
||||
l'article R. 332-3 du code des assurances n'excède pas les limites définies au
|
||||
même article ;<br />
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||||
1° La somme de 50 % et de 30 % du rapport entre, d'une part, le montant des
|
||||
provisions correspondant aux charges nucléaires non liées au cycle
|
||||
d'exploitation dont l'exploitant prévoit qu'elles ne seront pas décaissées sous
|
||||
dix ans à compter de la clôture de l'exercice en cours et, d'autre part, la base
|
||||
de dispersion, pour l'ensemble formé par :<br />
|
||||
|
||||
2° La valeur de réalisation des actifs mentionnés au 4° du II de l'article D.
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||||
594-6 n'excède pas 10 % ;<br />
|
||||
a) Les obligations, parts ou actions mentionnées au 2° de l'article R. 332-2 du
|
||||
code des assurances ainsi que les titres de créances négociables mentionnés au
|
||||
2° bis du même article, émis par un véhicule de titrisation mentionné à
|
||||
l'article L. 310-1-2 du même code ;<br />
|
||||
|
||||
3° La valeur de réalisation des actifs mentionnés au I de l'article D. 594-6
|
||||
n'excède pas les limites définies à l'article R. 332-3-1 du code des
|
||||
assurances.<br />
|
||||
b) Les obligations, parts ou actions mentionnées au 2° quater de l'article R.
|
||||
332-2 du même code ;<br />
|
||||
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||||
IV.-Les dépôts effectués auprès des établissements de crédit d'un même groupe au
|
||||
sens de l'article D. 594-6 n'excèdent pas 10 % de la différence entre la valeur
|
||||
de réalisation des actifs de couverture et la valeur de réalisation des actifs
|
||||
mentionnés au 5° du II de l'article D. 594-6.<br />
|
||||
c) Les valeurs mentionnées du 4° au 8° et au 9° quinquies de l'article R. 332-2
|
||||
du même code ;<br />
|
||||
|
||||
V.-Les actifs mentionnés au III de l'article D. 594-6 ne sont pas soumis aux
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||||
limites définies au III du présent article. Leur valeur de réalisation n'excède
|
||||
pas 15 % de la différence entre la valeur de réalisation des actifs de
|
||||
couverture et la valeur de réalisation des actifs mentionnés au 5° du II de
|
||||
l'article D. 594-6.
|
||||
2° La somme de 15 % et de 30 % du rapport entre, d'une part, le montant des
|
||||
provisions correspondant aux charges nucléaires non liées au cycle
|
||||
d'exploitation dont l'exploitant prévoit qu'elles ne seront pas décaissées sous
|
||||
dix ans à compter de la clôture de l'exercice en cours et, d'autre part, la base
|
||||
de dispersion, pour le sous-ensemble de l'ensemble défini au 1° du présent IV
|
||||
formé par :<br />
|
||||
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||||
a) Les actifs mentionnés aux a et b du 1° du présent IV ;<br />
|
||||
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||||
b) Les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 5° bis de
|
||||
l'article R. 332-2 du code des assurances ;<br />
|
||||
|
||||
c) Les actions et parts mentionnées du 6° au 7° quinquies et au 9° quinquies de
|
||||
l'article R. 332-2 du même code ;<br />
|
||||
|
||||
d) Les obligations et titres de créances négociables mentionnés au 6° de
|
||||
l'article R. 332-2 du même code lorsqu'ils sont émis par un organisme de
|
||||
financement ou une société commerciale ;<br />
|
||||
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||||
3° 40 % pour l'ensemble des actifs immobiliers mentionnés aux 9° à 9° ter et au
|
||||
9° sexies de l'article R. 332-2 du même code ;<br />
|
||||
|
||||
4° 10 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 10° au 12° ter de l'article
|
||||
R. 332-2 du même code ;<br />
|
||||
|
||||
5° 0,5 % pour l'ensemble des primes ou soultes mentionnées au deuxième alinéa du
|
||||
D de l'article R. 332-2 du même code ;<br />
|
||||
|
||||
6° 10 % pour l'ensemble des actifs mentionnés au 4° du II de l'article D.
|
||||
594-6.<br />
|
||||
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||||
V.-1° Pour l'application du présent V, l'exposition relative au risque de défaut
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||||
d'un groupe est égale au rapport entre, d'une part, la valeur de réalisation de
|
||||
l'ensemble des titres détenus émis par, des prêts détenus obtenus ou garantis
|
||||
par, des dépôts placés auprès de et des créances détenues sur les organismes de
|
||||
ce groupe et, d'autre part, la différence entre la valeur de réalisation des
|
||||
actifs de couverture et la valeur de réalisation des actifs mentionnés au 5° du
|
||||
II de l'article D. 594-6.<br />
|
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||||
Pour ce calcul, l'exploitant tient compte des actions des sociétés
|
||||
d'investissement à capital variable et des parts de fonds communs de placement
|
||||
qu'il détient comme s'il détenait directement, au prorata de sa participation,
|
||||
les valeurs sous-jacentes détenues par ces organismes ;<br />
|
||||
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||||
2° L'exposition relative au risque de défaut de chaque groupe au sens de
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||||
l'article D. 594-6, telle que définie au 1° du présent V, n'excède pas 15 % et
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||||
la somme des deux expositions les plus élevées au risque de défaut de groupes
|
||||
n'excède pas 20 %.<br />
|
||||
|
||||
La somme des expositions relatives au risque de défaut des groupes au sens de
|
||||
l'article D. 594-6 pour lesquels l'exposition relative au risque de défaut
|
||||
dépasse 5 % n'excède pas 40 % ;<br />
|
||||
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||||
3° La valeur de réalisation des actifs de couverture n'excède pas 10 % de la
|
||||
différence entre la valeur de réalisation des actifs de couverture et la valeur
|
||||
de réalisation des actifs mentionnés au 5° du II de l'article D. 594-6 pour un
|
||||
même immeuble ou, pour les valeurs mentionnées aux 9° bis à 9° ter et au 9°
|
||||
sexies de l'article R. 332-2 du code des assurances, pour une même entité ou
|
||||
pour un même groupe au sens de l'article D. 594-6 ;<br />
|
||||
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||||
4° Les dispositions du présent V ne sont pas applicables :<br />
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a) Aux titres émis ou garantis et aux prêts obtenus par un Etat partie à
|
||||
l'accord sur l'Espace économique européen, aux titres émis par la Caisse
|
||||
d'amortissement de la dette sociale et aux actifs mentionnés aux 1°, 2° et 5° du
|
||||
II de l'article D. 594-6 ;<br />
|
||||
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||||
b) Aux actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux parts des
|
||||
fonds communs de placement mentionnées au 3° de l'article R. 332-2 du code des
|
||||
assurances dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs
|
||||
mentionnées à l'alinéa précédent.
|
||||
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