Décret n° 2023-1080 du 22 novembre 2023 portant diverses dispositions relatives à la sécurisation du financement des charges nucléaires

Ministère: Ministère de la transition énergétique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000048453420
NOR: ENER2317189D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/45/34/JORFTEXT000048453420.xml
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-03 Date de début: 2023-11-25
Date de fin: 2023-11-25 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042073324 Identifiant: LEGIARTI000048455899
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/07/33/LEGIARTI000042073324.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/58/LEGIARTI000048455899.xml
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###### Article D594-18 ###### Article D594-18
@ -31,6 +31,9 @@ d) Les mots : “ limites internes mentionnées à l'article R. 336-2 ” sont
remplacés par les mots : “ limites de tolérance mentionnées au I de l'article D. remplacés par les mots : “ limites de tolérance mentionnées au I de l'article D.
594-7 du code de l'environnement ” ;<br /> 594-7 du code de l'environnement ” ;<br />
d bis) Les mots : “ strictement immobilier ” sont remplacés par les mots : “
majoritairement immobilier ” ;<br />
e) A l'article R. 332-2 :<br /> e) A l'article R. 332-2 :<br />
-les mots : “ les actifs représentatifs des provisions techniques ” sont -les mots : “ les actifs représentatifs des provisions techniques ” sont
@ -51,5 +54,9 @@ remplacés par les mots : “ admissibles à titre d'actifs de couverture ” ;<
européen, pour autant que ces règles soient conformes à ” sont remplacés par les européen, pour autant que ces règles soient conformes à ” sont remplacés par les
mots : “ des autres Etats parties de l'accord sur l'Espace économique européen mots : “ des autres Etats parties de l'accord sur l'Espace économique européen
ou des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement ou des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement
économique, pour autant que ces règles soient équivalentes à celles fixées par économique, pour autant que ces règles soient équivalentes à celles fixées par ”
”. ;<br />
g) Au premier alinéa de l'article R. 332-15, les mots : “ Le patrimoine de ces
sociétés ne peut être composé que ” sont remplacés par les mots : “ Le
patrimoine de ces sociétés est majoritairement composé ”.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-03 Date de début: 2023-11-25
Date de fin: 2023-11-25 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042073285 Identifiant: LEGIARTI000048455949
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/07/32/LEGIARTI000042073285.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/59/LEGIARTI000048455949.xml
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###### Article D594-6 ###### Article D594-6
@ -47,45 +47,7 @@ détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;<br />
condition que ces engagements portent sur des charges nucléaires non liées au condition que ces engagements portent sur des charges nucléaires non liées au
cycle d'exploitation pour lesdits tiers.<br /> cycle d'exploitation pour lesdits tiers.<br />
III.-Les actifs de couverture peuvent comprendre 50,1 % au plus des actions de III.- (Supprimé).<br />
la société régie par les articles L. 111-40 à L. 111-46 du code de l'énergie, ou
50,1 % au plus des actions d'une société ayant pour objet exclusif la détention
directe d'actions de la société régie par les articles L. 111-40 à L. 111-46 du
code de l'énergie, sous les réserves et conditions suivantes :<br />
1° Ces actions sont admises sous réserve :<br />
-de ne pas nuire aux besoins de liquidité pour la couverture des provisions
mentionnées à l'article D. 594-4 ;<br />
-que l'exploitant détienne, parmi les actifs de couverture, des titres négociés
sur un marché reconnu au sens de l'article R. 332-2 du code des assurances pour
une valeur de réalisation totale au moins égale au montant des provisions
correspondant aux charges nucléaires non liées au cycle d'exploitation dont
l'exploitant prévoit qu'elles seront décaissées sous quinze ans à compter de la
clôture de l'exercice en cours ;<br />
-le cas échéant, que la dette nette de la société ayant pour objet exclusif la
détention directe d'actions de la société régie par les articles L. 111-40 à L.
111-46 du code de l'énergie ne dépasse pas trois milliards d'euros ;<br />
2° Les actifs mentionnés au premier alinéa du III sont suivis et évalués de
façon distincte des autres actifs de couverture.<br />
Les informations suivantes sont annexées aux rapports et notes mentionnés à
l'article L. 594-4 :<br />
-les comptes sociaux et consolidés, les rapports des commissaires aux comptes
relatifs à ceux-ci, ainsi que les rapports de gestion des sociétés mentionnées
au premier alinéa du III ;<br />
-une note précisant la méthode d'évaluation permettant d'obtenir la valeur de
réalisation des titres de ces sociétés et justifiant du respect des conditions
imposées au 1°.<br />
L'autorité administrative peut préciser à l'exploitant le contenu et les
modalités de présentation des informations mentionnées aux trois précédents
alinéas.<br />
IV.-Sont exclues des actifs de couverture les valeurs émises par l'exploitant et IV.-Sont exclues des actifs de couverture les valeurs émises par l'exploitant et
les actifs immobiliers détenus directement ou indirectement par l'exploitant, les actifs immobiliers détenus directement ou indirectement par l'exploitant,

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-03 Date de début: 2023-11-25
Date de fin: 2023-11-25 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042073294 Identifiant: LEGIARTI000048455932
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/07/32/LEGIARTI000042073294.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/59/LEGIARTI000048455932.xml
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###### Article D594-7 ###### Article D594-7
@ -13,42 +13,112 @@ I.-Les actifs de couverture font l'objet d'une diversification appropriée de
façon à éviter une dépendance excessive vis-à-vis d'un même actif, d'un même façon à éviter une dépendance excessive vis-à-vis d'un même actif, d'un même
organisme, d'un même groupe de sociétés au sens de l'article R. 332-13 du code organisme, d'un même groupe de sociétés au sens de l'article R. 332-13 du code
des assurances, d'un même secteur économique ou d'une même zone géographique et des assurances, d'un même secteur économique ou d'une même zone géographique et
à éviter un cumul excessif de risques dans l'ensemble des actifs de couverture. à éviter un cumul excessif de risques dans l'ensemble des actifs de
A ce titre, l'exploitant respecte notamment les dispositions du II à V du couverture.<br />
présent article.<br />
L'exploitant formalise une allocation stratégique des actifs de couverture et En cas de détention de valeurs émises par des entités du groupe de l'exploitant
des limites de tolérance aux risques d'investissement, de liquidité et de au sens de l'article R. 332-13 du code des assurances, l'exploitant s'assure que
concentration, et ce en veillant à assurer le respect des dispositions de cette détention a une incidence favorable ou limitée sur les risques relatifs à
l'alinéa précédent.<br /> la sécurisation du financement des charges nucléaires.<br />
II.-La valeur de réalisation de l'ensemble des actifs libellés en devises autres II.-L'exploitant formalise une allocation stratégique des actifs de couverture
que l'euro n'excède pas 20 % de la valeur de réalisation de l'ensemble des et des limites de tolérance aux risques d'investissement, de liquidité et de
actifs de couverture.<br /> concentration, dans le respect des dispositions du présent article.<br />
III.-Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'autorité administrative, III.-La valeur de réalisation de l'ensemble des actifs de couverture libellés en
rapportée à la différence entre la valeur de réalisation des actifs de devises autres que l'euro n'excède pas 20 % de la valeur de réalisation de
l'ensemble des actifs de couverture.<br />
IV.-Rapportée à la différence entre la valeur de réalisation des actifs de
couverture et la valeur de réalisation des actifs mentionnés au 5° du II de couverture et la valeur de réalisation des actifs mentionnés au 5° du II de
l'article D. 594-6 :<br /> l'article D. 594-6, la valeur de réalisation de chacune des catégories d'actifs
de couverture énumérées ci-après ne peut excéder :<br />
1° La valeur de réalisation de chacune des catégories d'actifs énumérées à 1° La somme de 50 % et de 30 % du rapport entre, d'une part, le montant des
l'article R. 332-3 du code des assurances n'excède pas les limites définies au provisions correspondant aux charges nucléaires non liées au cycle
même article ;<br /> d'exploitation dont l'exploitant prévoit qu'elles ne seront pas décaissées sous
dix ans à compter de la clôture de l'exercice en cours et, d'autre part, la base
de dispersion, pour l'ensemble formé par :<br />
2° La valeur de réalisation des actifs mentionnés au 4° du II de l'article D. a) Les obligations, parts ou actions mentionnées au 2° de l'article R. 332-2 du
594-6 n'excède pas 10 % ;<br /> code des assurances ainsi que les titres de créances négociables mentionnés au
2° bis du même article, émis par un véhicule de titrisation mentionné à
l'article L. 310-1-2 du même code ;<br />
3° La valeur de réalisation des actifs mentionnés au I de l'article D. 594-6 b) Les obligations, parts ou actions mentionnées au 2° quater de l'article R.
n'excède pas les limites définies à l'article R. 332-3-1 du code des 332-2 du même code ;<br />
assurances.<br />
IV.-Les dépôts effectués auprès des établissements de crédit d'un même groupe au c) Les valeurs mentionnées du 4° au 8° et au 9° quinquies de l'article R. 332-2
sens de l'article D. 594-6 n'excèdent pas 10 % de la différence entre la valeur du même code ;<br />
de réalisation des actifs de couverture et la valeur de réalisation des actifs
mentionnés au 5° du II de l'article D. 594-6.<br />
V.-Les actifs mentionnés au III de l'article D. 594-6 ne sont pas soumis aux 2° La somme de 15 % et de 30 % du rapport entre, d'une part, le montant des
limites définies au III du présent article. Leur valeur de réalisation n'excède provisions correspondant aux charges nucléaires non liées au cycle
pas 15 % de la différence entre la valeur de réalisation des actifs de d'exploitation dont l'exploitant prévoit qu'elles ne seront pas décaissées sous
couverture et la valeur de réalisation des actifs mentionnés au 5° du II de dix ans à compter de la clôture de l'exercice en cours et, d'autre part, la base
l'article D. 594-6. de dispersion, pour le sous-ensemble de l'ensemble défini au 1° du présent IV
formé par :<br />
a) Les actifs mentionnés aux a et b du 1° du présent IV ;<br />
b) Les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 5° bis de
l'article R. 332-2 du code des assurances ;<br />
c) Les actions et parts mentionnées du 6° au 7° quinquies et au 9° quinquies de
l'article R. 332-2 du même code ;<br />
d) Les obligations et titres de créances négociables mentionnés au 6° de
l'article R. 332-2 du même code lorsqu'ils sont émis par un organisme de
financement ou une société commerciale ;<br />
3° 40 % pour l'ensemble des actifs immobiliers mentionnés aux 9° à 9° ter et au
9° sexies de l'article R. 332-2 du même code ;<br />
4° 10 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 10° au 12° ter de l'article
R. 332-2 du même code ;<br />
5° 0,5 % pour l'ensemble des primes ou soultes mentionnées au deuxième alinéa du
D de l'article R. 332-2 du même code ;<br />
6° 10 % pour l'ensemble des actifs mentionnés au 4° du II de l'article D.
594-6.<br />
V.-1° Pour l'application du présent V, l'exposition relative au risque de défaut
d'un groupe est égale au rapport entre, d'une part, la valeur de réalisation de
l'ensemble des titres détenus émis par, des prêts détenus obtenus ou garantis
par, des dépôts placés auprès de et des créances détenues sur les organismes de
ce groupe et, d'autre part, la différence entre la valeur de réalisation des
actifs de couverture et la valeur de réalisation des actifs mentionnés au 5° du
II de l'article D. 594-6.<br />
Pour ce calcul, l'exploitant tient compte des actions des sociétés
d'investissement à capital variable et des parts de fonds communs de placement
qu'il détient comme s'il détenait directement, au prorata de sa participation,
les valeurs sous-jacentes détenues par ces organismes ;<br />
2° L'exposition relative au risque de défaut de chaque groupe au sens de
l'article D. 594-6, telle que définie au 1° du présent V, n'excède pas 15 % et
la somme des deux expositions les plus élevées au risque de défaut de groupes
n'excède pas 20 %.<br />
La somme des expositions relatives au risque de défaut des groupes au sens de
l'article D. 594-6 pour lesquels l'exposition relative au risque de défaut
dépasse 5 % n'excède pas 40 % ;<br />
3° La valeur de réalisation des actifs de couverture n'excède pas 10 % de la
différence entre la valeur de réalisation des actifs de couverture et la valeur
de réalisation des actifs mentionnés au 5° du II de l'article D. 594-6 pour un
même immeuble ou, pour les valeurs mentionnées aux 9° bis à 9° ter et au 9°
sexies de l'article R. 332-2 du code des assurances, pour une même entité ou
pour un même groupe au sens de l'article D. 594-6 ;<br />
4° Les dispositions du présent V ne sont pas applicables :<br />
a) Aux titres émis ou garantis et aux prêts obtenus par un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, aux titres émis par la Caisse
d'amortissement de la dette sociale et aux actifs mentionnés aux 1°, 2° et 5° du
II de l'article D. 594-6 ;<br />
b) Aux actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux parts des
fonds communs de placement mentionnées au 3° de l'article R. 332-2 du code des
assurances dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs
mentionnées à l'alinéa précédent.