Décret n° 2014-1175 du 13 octobre 2014 relatif aux procédures d'approbation, de mise à disposition sur le marché et de déclaration des produits biocides et des substances actives biocides

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029582791
NOR: DEVP1323529D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/58/27/JORFTEXT000029582791.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000039652670
###### Section 2 : Commission des produits chimiques et biocides
- [Article R523-4](article_r523-4.md)
- [Article R523-5](article_r523-5.md)
- [Article R523-6](article_r523-6.md)
- [Article D523-4](article_d523-4.md)
- [Article D523-5](article_d523-5.md)
- [Article D523-6](article_d523-6.md)
- [Article D523-7](article_d523-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029592714
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/27/LEGIARTI000029592714.xml
---
###### Article D523-4
<div align="left">
La commission des produits chimiques et biocides, placée auprès du ministre
chargé de l'environnement, peut être consultée sur tout projet de texte
relatif au contrôle des produits chimiques et biocides ainsi que sur toute
question relative à ces produits que le ministre chargé de l'environnement lui
soumet.<br />
Sur demande du ministre chargé de l'environnement, la commission émet un avis
sur les avis de l'Agence européenne des produits chimiques mentionnés au 4 de
l'article 8 ou au 3 de l'article 14 du règlement (UE) n° 528/2012 dont
l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail, mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la
santé publique, réalise une synthèse en application de l'article R. 522-29.<br />
Sur demande du ministre chargé de l'environnement, la commission émet un avis
sur les projets de décision relatifs aux demandes d'autorisation, de
modification ou de renouvellement d'autorisations de mise à disposition sur le
marché des produits biocides. A cet effet, elle reçoit, le cas échéant,
communication des conclusions de l'Agence nationale chargée de la sécurité
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.<br />
Elle peut se saisir de toute question relative aux produits chimiques et
biocides sur lesquels elle juge utile de donner un avis.<br />
</div>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-16
Date de fin: 2016-05-01
Identifiant: LEGIARTI000029592716
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/27/LEGIARTI000029592716.xml
---
###### Article D523-5
<div align="left">
I.-La commission comprend :<br />
1° Un président et un vice-président nommés par le ministre chargé de
l'environnement ;<br />
2° Un premier collège de huit membres représentant l'Etat nommés par arrêté du
ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des ministres
intéressés :<br />
a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;<br />
b) Un représentant du ministre chargé de la santé ;<br />
c) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;<br />
d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;<br />
e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;<br />
f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;<br />
g) Un représentant du ministre chargé du travail ;<br />
3° Un deuxième collège composé de quatre représentants des organisations
professionnelles du secteur des produits chimiques et biocides, de la
distribution et des utilisateurs ;<br />
4° Un troisième collège composé de deux représentants d'associations, choisis
parmi les associations de protection de l'environnement agréées au niveau
national conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de
l'environnement, les associations de défense des consommateurs agréées au
niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de
la consommation, ou les associations ayant une activité dans le domaine de la
qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées au niveau
national conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 du code de la
santé publique ;<br />
5° Un quatrième collège composé de deux représentants des salariés, issus des
organisations syndicales les plus représentatives au niveau national ;<br />
6° Un cinquième collège composé des représentants d'organismes d'expertise
suivants :<br />
a) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail ;<br />
b) Le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du
travail ;<br />
c) Le directeur général de l'Institut national de l'environnement industriel
et des risques ;<br />
d) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé ;<br />
e) Le directeur général de l'Institut de veille sanitaire ;<br />
f) Un représentant des organismes chargés de la toxicovigilance mentionnés à
l'article L. 1341-1 du code de la santé publique.<br />
II.-Les membres énumérés aux 3°, 4° et 5° du I sont nommés par arrêté du
ministre chargé de l'environnement.<br />
Le représentant de l'organisme visé au f du 6° du I est nommé par arrêté du
ministre chargé de l'environnement sur proposition du ministre chargé de la
santé.<br />
Ces membres ainsi que leurs suppléants, de même que le président et le
vice-président, sont nommés pour une durée de cinq ans.<br />
III-En cas d'empêchement ou d'absence de son président, la commission est
présidée par le vice-président.<br />
</div>

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-16
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029592718
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/27/LEGIARTI000029592718.xml
---
###### Article D523-6
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministre chargé de
l'environnement ou son représentant. Les membres du secrétariat assistent aux
réunions de la commission.<br />
Les membres de la commission, ainsi que toute personne qu'elle consulte, sont
tenus de respecter la confidentialité des informations qu'ils sont amenés à
connaître.<br />
Lors de chaque vote, en cas de partage égal des voix, la voix du président ou,
en son absence, du vice-président, est prépondérante.<br />
La commission adopte son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du
ministre chargé de l'environnement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-16
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029592720
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/27/LEGIARTI000029592720.xml
---
###### Article D523-7
<div align="left">
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Il peut
toutefois leur être alloué des indemnités correspondant aux frais de
déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions,
dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant
les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.<br />
</div>

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-10
Date de fin: 2015-02-16
Identifiant: LEGIARTI000029600469
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/04/LEGIARTI000029600469.xml
---
###### Article R523-4
La commission des produits chimiques et biocides, placée auprès du ministre
chargé de l'environnement, peut être consultée sur tout projet de texte relatif
au contrôle des produits chimiques et biocides ainsi que sur toute question
relative à ces produits que le ministre chargé de l'environnement lui soumet.<br />
Sur demande du ministre chargé de l'environnement, la commission émet un avis
sur les projets de proposition d'inscription, de renouvellement d'inscription ou
de refus d'inscription de substances actives biocides sur les listes
communautaires mentionnées à l'article R. 522-2 pour lesquelles la France est
Etat membre rapporteur ou rapportées par un autre Etat membre de l'Union
européenne. A cet effet, lorsque la France est Etat membre rapporteur, elle
reçoit communication de l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail.<br />
Sur demande du ministre chargé de l'environnement, la commission émet un avis
sur les projets de décision relatifs aux demandes d'autorisation de mise sur le
marché des produits biocides. A cet effet, elle reçoit communication de l'avis
de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail.<br />
Elle peut se saisir de toute question relative aux produits chimiques et
biocides sur lesquels elle juge utile de donner un avis.<br />
Ses avis peuvent être rendus publics.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-01
Date de fin: 2015-02-16
Identifiant: LEGIARTI000028444959
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/49/LEGIARTI000028444959.xml
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###### Article R523-5
I.-La commission comprend :<br />
1° Un président et un vice-président nommés par le ministre chargé de
l'environnement ;<br />
2° Un premier collège de huit membres représentant l'Etat :<br />
a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;<br />
b) Un représentant du ministre chargé de la santé ;<br />
c) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;<br />
d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;<br />
e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;<br />
f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;<br />
g) Un représentant du ministre chargé du travail ;<br />
3° Un deuxième collège composé de :<br />
a) Neuf représentants des organisations professionnelles du secteur des produits
chimiques et biocides, de la distribution et des utilisateurs ;<br />
b) Quatre représentants d'associations, choisis parmi les associations de
protection de l'environnement agréées au niveau national conformément aux
dispositions de l'article L. 141-1, de défense des consommateurs agréées au
niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de
la consommation, ou d'associations ayant une activité dans le domaine de la
qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées au niveau
national conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 du code de la
santé publique ;<br />
c) Cinq représentants des salariés, issus des organisations syndicales les plus
représentatives au niveau national ;<br />
4° Un troisième collège composé de représentants d'organismes d'expertise,
constitué de :<br />
a) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail ;<br />
b) Un représentant de l'organisme agréé par le ministre chargé du travail au
titre du quatrième alinéa de l'article L. 4411-4 du code du travail ;<br />
c) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des
risques ;<br />
d) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé ;<br />
e) Un représentant des centres antipoison ;<br />
f) Un représentant de l'Institut de veille sanitaire.<br />
II.-Les membres énumérés au 2° du I sont nommés par le ministre chargé de
l'environnement sur proposition de chacun des ministres intéressés.<br />
Les membres énumérés au 3° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de
l'environnement. Les représentants des organismes énumérés au 4° du I sont
nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition de
chacun des directeurs de ces organismes, à l'exception du représentant des
centres antipoison qui est nommé sur proposition du directeur général de la
santé.<br />
Le président, le vice-président et les membres de la commission énumérés aux 3°
et 4° du I sont nommés pour une durée de cinq ans. Les membres nommés en cours
d'exercice n'exercent leur mandat que jusqu'au prochain renouvellement de la
commission. Un suppléant est nommé en même temps que chaque membre titulaire et
dans les mêmes conditions. En cas d'empêchement ou d'absence de son président,
la commission est présidée par le vice-président.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-10
Date de fin: 2015-02-16
Identifiant: LEGIARTI000029600444
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/04/LEGIARTI000029600444.xml
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###### Article R523-6
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la prévention des
pollutions et des risques du ministère chargé de l'environnement. Les membres du
secrétariat assistent aux réunions de la commission.<br />
La commission se réunit sur convocation de son président.<br />
Pour l'examen des dossiers, le président désigne un ou plusieurs rapporteurs
parmi les membres de la commission. La commission peut décider d'entendre toute
personne de son choix. Elle peut créer des groupes de travail spécialisés dont
elle fixe la composition et le mandat.<br />
Les membres de la commission, ainsi que toute personne qu'elle consulte, sont
tenus de respecter la confidentialité des informations qu'ils sont amenés à
connaître.<br />
Les avis de la commission sont émis à la majorité des membres présents ou
représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est
prépondérante.<br />
La commission adopte son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du
ministre chargé de l'environnement.