Décret n° 2022-315 du 3 mars 2022 relatif aux indemnités dues par le gestionnaire de réseaux de transport d'électricité à raison du retard du raccordement à ce réseau d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer ou d'une avarie affectant la partie terrestre ou maritime des ouvrages de raccordement des installations de production en mer

Ministère: Ministère de la transition écologique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000045298248
NOR: TRER2200363D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/29/82/JORFTEXT000045298248.xml
This commit is contained in:
République française 2022-03-06 00:00:00 +01:00
parent 8913e2f5f5
commit fd51acb219
2 changed files with 291 additions and 116 deletions

View file

@ -1,19 +1,19 @@
--- ---
État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2018-04-01 Date de début: 2022-03-06
Date de fin: 2022-03-06 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036759380 Identifiant: LEGIARTI000045302526
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/75/93/LEGIARTI000036759380.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/30/25/LEGIARTI000045302526.xml
--- ---
###### Article D342-4-12 ###### Article D342-4-12
I.-Le montant de l'indemnité due, en application du cinquième alinéa de I.-Le montant de l'indemnité due, en application du cinquième alinéa de
l'article L. 342-3, par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité à l'article L. 342-3, par le gestionnaire du réseau public de transport
raison du retard du raccordement à ce réseau d'une installation de production d'électricité en raison du retard du raccordement à ce réseau d'une installation
d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer est déterminé de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer
selon les modalités et conditions fixées aux II à VI.<br /> est déterminé selon les modalités et conditions fixées aux II à VI.<br />
Toutefois, lorsque le cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence Toutefois, lorsque le cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence
mise en œuvre en application de l'article L. 311-10 prévoit des dispositions mise en œuvre en application de l'article L. 311-10 prévoit des dispositions
@ -21,29 +21,38 @@ relatives aux indemnités pour dépassement du délai de raccordement au réseau
celles-ci se substituent aux dispositions du présent article.<br /> celles-ci se substituent aux dispositions du présent article.<br />
II.-L'indemnité est due, sous réserve du III, dès lors que le retard de la mise II.-L'indemnité est due, sous réserve du III, dès lors que le retard de la mise
à disposition des ouvrages de raccordement des installations de production en à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement d'une installation de
mer ne résulte pas d'un cas de force majeure ou d'un événement imputable au production en mer ne résulte pas d'un cas de force majeure ou d'un événement
producteur ayant un impact déterminant sur les travaux de raccordement.<br /> imputable au producteur ayant un impact déterminant sur les travaux de
raccordement.<br />
III.-L'indemnité est due lorsque le retard de la mise à disposition des ouvrages III.-L'indemnité est due lorsque le retard de la mise à disposition de la
de raccordement des installations de production en mer conduit le producteur à totalité des ouvrages de raccordement d'une installation de production en mer
décaler la date prévisionnelle de prise d'effet du contrat conclu en application conduit le producteur à décaler la date prévisionnelle de prise d'effet du
de l'article L. 311-12, définie dans le cahier des chargés mentionné au deuxième contrat conclu en application de l'article L. 311-12, définie dans le cahier des
alinéa, et lui crée un préjudice dûment justifié. L'indemnité est calculée sur charges mentionné au deuxième alinéa, et lui crée un préjudice dûment justifié.
la période courant entre la date prévisionnelle et la date effective de prise L'indemnité est calculée sur la période courant entre la date prévisionnelle et
d'effet du contrat conclu en application de l'article L. 311-12, dans la limite la date effective de prise d'effet du contrat conclu en application de l'article
de la durée entre la date de mise à disposition des ouvrages de raccordement L. 311-12, dans la limite de la durée entre la date limite de mise à disposition
fixée par le cahier des charges en application du cinquième alinéa de l'article de la totalité des ouvrages de raccordement fixée par le cahier des charges en
L. 342-3 et la date effective de mise à disposition de ces ouvrages. Cette durée application du cinquième alinéa de l'article L. 342-3 et la date effective de
ne peut être supérieure à trois ans.<br /> mise à disposition de ces ouvrages. Cette durée ne peut être supérieure à trois
ans. A compter d'un retard de la mise à disposition de la totalité des ouvrages
de raccordement d'une installation de production en mer de trois ans, le
gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et le producteur se
rencontrent dans les meilleurs délais afin de rechercher une solution permettant
la poursuite du projet d'installation.<br />
IV.-Le gestionnaire de réseau de transport notifie au producteur le retard IV.-Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité notifie au
estimé de la mise à disposition des ouvrages de raccordement des installations producteur le retard estimé de la mise à disposition de la totalité des ouvrages
de production en mer. Le producteur détaille et justifie, dans un délai d'un de raccordement de l'installation de production en mer. Le producteur détaille
mois à compter de cette notification, les impacts de ce retard sur l'avancement et justifie, dans un délai d'un mois à compter de cette notification, les
de son projet. Il informe trimestriellement le gestionnaire du réseau de impacts de ce retard sur l'avancement de son projet. Le gestionnaire du réseau
transport de l'avancement de son projet compte tenu de ce retard et de la public de transport d'électricité et le producteur s'informent mensuellement de
nouvelle date prévisionnelle de prise d'effet de ce contrat.<br /> l'avancement du projet compte tenu de ce retard et des nouvelles dates
prévisionnelles de mise à disposition de la totalité des ouvrages de
raccordement et de prise d'effet de ce contrat, régulièrement mises à jour le
cas échéant.<br />
V.-L'indemnité est exclusive de toute autre indemnité qui serait prévue pour le V.-L'indemnité est exclusive de toute autre indemnité qui serait prévue pour le
même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation du réseau même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation du réseau
@ -52,48 +61,50 @@ public de transport d'électricité, mentionné à l'article L. 341-3.<br />
VI.-L'indemnité est versée sous la forme d'une avance mensuelle, corrigée d'un VI.-L'indemnité est versée sous la forme d'une avance mensuelle, corrigée d'un
solde, suivant les modalités définies ci-après :<br /> solde, suivant les modalités définies ci-après :<br />
a) A l'issue de chaque période d'un mois de retard, le producteur transmet au a) A l'issue de chaque période d'un mois de retard entre la date prévisionnelle
gestionnaire de réseau une demande d'avance d'indemnisation ; dans un délai de et la date effective de prise d'effet du contrat conclu en application de
cinq jours ouvrés suivant la réception de cette demande, le gestionnaire de l'article L. 311-12, dans la limite de la durée entre la date limite de mise à
réseau verse au producteur une avance dont le montant est égal au nombre de disposition de la totalité des ouvrages de raccordement fixée par le cahier des
jours de retard constaté faisant l'objet de la demande d'avance multiplié par charges en application du cinquième alinéa de l'article L. 342-3 et la date
:<br /> effective de mise à disposition de ces ouvrages, le producteur transmet au
gestionnaire du réseau public de transport d'électricité une demande d'avance
d'indemnisation. Dans un délai de cinq jours ouvrés suivant la réception de
cette demande, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité verse
au producteur une avance dont le montant est égal au nombre de jours de retard
constaté faisant l'objet de la demande d'avance multiplié par :<br />
A = 80 % × P × N0 × T × (1-CRp/ CRt)/365<br /> A = 80 % × P × N0 × T × (1-CRp/ CRt)/365<br />
où :<br /> où :<br />
A est le montant journalier l'avance de l'indemnité, exprimé en euros ;<br /> A est le montant journalier de l'avance de l'indemnité, exprimé en euros ;<br />
P est la puissance des machines électrogènes de l'installation de production P est la puissance des machines électrogènes de l'installation de production en
susceptibles de fonctionner dûment justifiée par le producteur, exprimée en MW ; état de fonctionnement à la fin du mois de retard considéré dûment justifiée par
une machine électrogène de l'installation de production est considérée comme le producteur, exprimée en MW ;<br />
susceptible de fonctionner lorsque le producteur justifie que cette machine et
son dispositif d'ancrage ont fait l'objet d'une commande ferme et définitive
prévoyant une installation avant la date prévisionnelle de mise à disposition du
raccordement ;<br />
N0 est égal à la durée annuelle théorique de fonctionnement de l'installation N0 est égal à la durée annuelle théorique de fonctionnement de l'installation de
exprimée en heures en équivalent pleine puissance, et fixée forfaitairement à production exprimée en heures en équivalent pleine puissance, et fixée
quatre mille heures par an ;<br /> forfaitairement à quatre mille heures par an ;<br />
T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de
référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur
bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé selon les bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté
modalités prévues par le cahier des charges, exprimé en €/ MWh ;<br /> selon les modalités prévues par le cahier des charges de la procédure de mise en
concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh ;<br />
CRp est la puissance du raccordement mis à la disposition du producteur par le CRp est la puissance du raccordement mis à la disposition du producteur par le
gestionnaire de réseau, exprimée en MW ;<br /> gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, exprimée en MW ;<br />
CRt est la puissance totale du raccordement qui doit être mis à la disposition CRt est la puissance totale du raccordement qui doit être mis à la disposition
du producteur par le gestionnaire de réseau aux termes de la convention de du producteur par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité
raccordement, exprimée en MW.<br /> aux termes de la convention de raccordement, exprimée en MW.<br />
b) Pour déterminer le montant total de l'indemnité qui lui est due, le b) Pour déterminer le montant total de l'indemnité qui lui est due, le
producteur justifie du volume d'énergie réellement non-évacuée sur producteur justifie du volume d'énergie réellement non-évacuée sur
l'installation du fait du retard de la mise à disposition des ouvrages de l'installation de production du fait du retard de la mise à disposition de la
raccordement dans un délai de six mois suivant la date de leur mise en service. totalité des ouvrages de raccordement dans un délai de six mois suivant la date
Ce montant est égal à :<br /> de leur mise en service. Ce montant est égal à :<br />
M = 90 % × E × T<br /> M = 90 % × E × T<br />
@ -101,17 +112,19 @@ où :<br />
M est le montant total de l'indemnité due au producteur, exprimé en euros ;<br /> M est le montant total de l'indemnité due au producteur, exprimé en euros ;<br />
E correspond au volume d'énergie non évacuée sur l'installation par le E correspond au volume d'énergie non évacuée par l'installation de production
producteur notamment évalué par référence aux données relevées sur site et notamment évalué par référence aux données relevées sur site et dûment justifié
dûment justifié, exprimé en MWh ;<br /> par le producteur, exprimé en MWh ;<br />
T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de
référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur
bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé selon les bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté
modalités prévues par la procédure de mise en concurrence, exprimé en €/ MWh.<br /> selon les modalités prévues par le cahier des charges de la procédure de mise en
concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh.<br />
Un écart entre le montant total de l'indemnité due au producteur et la somme des Un écart entre le montant total de l'indemnité due au producteur et la somme des
avances versées donne lieu au versement d'un solde, du gestionnaire de réseau au avances versées donne lieu au versement d'un solde, du gestionnaire du réseau
producteur en cas d'écart positif ou du producteur au gestionnaire de réseau en public de transport d'électricité au producteur en cas d'écart positif, ou du
cas d'écart négatif, dans un délai de trente jours suivant la justification du producteur au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en cas
d'écart négatif, dans un délai de trente jours suivant la justification du
volume d'énergie réellement non évacuée. volume d'énergie réellement non évacuée.

View file

@ -1,60 +1,215 @@
--- ---
État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2018-04-01 Date de début: 2022-03-06
Date de fin: 2022-03-06 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036759382 Identifiant: LEGIARTI000045302536
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/75/93/LEGIARTI000036759382.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/30/25/LEGIARTI000045302536.xml
--- ---
###### Article D342-4-13 ###### Article D342-4-13
I.-Le montant de l'indemnité due par le gestionnaire du réseau de transport I.-Le montant de l'indemnité due par le gestionnaire du réseau public de
d'électricité à raison d'une avarie ou d'un dysfonctionnement affectant la transport d'électricité en raison d'une avarie ou d'un dysfonctionnement
partie terrestre ou maritime des ouvrages de raccordement des installations de affectant la partie terrestre ou maritime des ouvrages de raccordement d'une
production en mer, en application l'article L. 342-7-1, est déterminée selon les installation de production en mer, en application l'article L. 342-7-1, est
modalités et conditions fixées aux II à IV.<br /> déterminé selon les modalités et conditions fixées aux II à IV.<br />
Toutefois, lorsque le cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence Toutefois, lorsque le cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence
mise en œuvre en application de l'article L. 311-10 prévoit des dispositions mise en œuvre en application de l'article L. 311-10 prévoit des dispositions
relatives aux indemnités en cas d'avarie des ouvrages de raccordement au réseau, relatives aux indemnités en cas d'avarie ou de dysfonctionnement des ouvrages de
celles-ci se substituent aux dispositions du présent article.<br /> raccordement au réseau, celles-ci se substituent aux dispositions du présent
article.<br />
II.-L'indemnité est due lorsque l'avarie ou le dysfonctionnement, survenu à II.-L'indemnité est due lorsque l'avarie ou le dysfonctionnement, survenu à
compter de la date limite de mise à disposition de la totalité des ouvrages de compter de la date effective de mise à disposition de la totalité des ouvrages
raccordement des installations de production en mer mentionnée dans le cahier de raccordement d'une installation de production en mer telle que définie dans
des charges conformément du cinquième alinéa de l'article L. 342-3, jusqu'au le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence visée à l'article
terme du contrat conclu par le producteur en application de l'article L. 311-12, L. 311-10, jusqu'au terme du contrat conclu par le producteur en application de
occasionne sur cette période une indisponibilité totale ou partielle de ces l'article L. 311-12, occasionne sur cette période une limitation de la
ouvrages d'une durée cumulée supérieure aux valeurs ci-dessous, exprimées en production d'électricité équivalente, exprimée par mégawatt de la puissance de
équivalent pleine puissance maximale de l'installation :<br /> raccordement à l'injection de l'installation, d'une énergie cumulée supérieure
aux valeurs ci-dessous :<br />
(i) dix jours, pendant la période comprise entre la date de prise d'effet dudit (i) pendant la période comprise entre la date effective de mise à disposition de
contrat et la date tombant cinq ans après cette date ;<br /> la totalité des ouvrages de raccordement et la date effective de prise d'effet
du contrat conclu par le producteur en application de l'article L. 311-12 :<br />
(ii) trente jours, pendant la période comprise entre la date tombant cinq ans a) Dans le cas d'une solution de raccordement ne comportant aucun ouvrage en
après la date de prise d'effet dudit contrat et la date tombant quinze ans après courant continu : 4 x m MWh/ MW ;<br />
cette date ;<br />
(iii) quarante-cinq jours, pendant la période comprise entre la date tombant où :<br />
quinze ans après la date de prise d'effet dudit contrat et le terme de ce
m est la durée entre la date effective de mise à disposition de la totalité des
ouvrages de raccordement et la date effective de prise d'effet dudit contrat,
exprimée en nombre de mois arrondi à l'entier inférieur.<br />
b) Dans le cas d'une solution de raccordement comportant des ouvrages en courant
continu : 720 MWh/ MW ;<br />
(ii) 240 MWh/ MW, pendant la période comprise entre la date effective de prise
d'effet dudit contrat et la date tombant cinq ans après cette date ;<br />
(iii) 720 MWh/ MW, pendant la période comprise entre la date tombant cinq ans
après la date effective de prise d'effet dudit contrat et la date tombant quinze
ans après cette date ;<br />
(iv) 1 080 MWh/ MW, pendant la période comprise entre la date tombant quinze ans
après la date effective de prise d'effet dudit contrat et le terme de ce
contrat.<br /> contrat.<br />
Cette indisponibilité fait l'objet d'un constat mutuel entre le gestionnaire du Cette limitation fait l'objet d'un constat mutuel entre le gestionnaire du
réseau public de transport d'électricité et le producteur.<br /> réseau public de transport d'électricité et le producteur.<br />
III.-L'indemnité est exclusive de toute autre indemnité qui serait prévue pour III.-L'indemnité est exclusive de toute autre indemnité qui serait prévue pour
le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation du réseau le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation du réseau
public de transport d'électricité, mentionné à l'article L. 341-3.<br /> public de transport d'électricité, mentionné à l'article L. 341-3.<br />
IV.-L'indemnité est versée sous la forme d'une avance mensuelle, corrigée d'un IV.-Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité notifie dans les
meilleurs délais au producteur la période prévisionnelle d'indisponibilité
totale ou partielle des ouvrages de raccordement de l'installation de production
en mer. Le producteur détaille et justifie, dans un délai d'un mois à compter de
cette notification, les impacts de cette indisponibilité sur la mise en service
ou l'exploitation de la totalité ou d'une partie de l'installation. Le
gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et le producteur
s'informent mensuellement de la gestion, de la durée et des conséquences liées à
l'indisponibilité totale ou partielle des ouvrages de raccordement.<br />
V.-Pour la période comprise entre la date effective de mise à disposition de la
totalité des ouvrages de raccordement et la date effective de prise d'effet du
contrat conclu en application de l'article L. 311-12, l'indemnité est versée
sous la forme d'une avance mensuelle, corrigée d'un solde, suivant les modalités
définies ci-après :<br />
a) Pour chaque avarie ou dysfonctionnement occasionnant une indisponibilité
totale ou partielle des ouvrages de raccordement, la limitation de la production
d'électricité équivalente relative à cette avarie ou à ce dysfonctionnement est
égale à :<br />
L = E/ Praccinj<br />
où :<br />
L est la limitation de la production d'électricité équivalente relative à
l'avarie ou au dysfonctionnement, exprimée en MWh/ MW ;<br />
E correspond au volume d'énergie non-évacuée par l'installation de production
notamment évalué par référence aux données relevées sur site et dûment justifié
par le producteur, exprimé en MWh ;<br />
Praccinj est la puissance de raccordement à l'injection servant à dimensionner
le raccordement et définie comme la puissance active maximale que fournira
l'installation de production au point de connexion en fonctionnement normal et
sans limitation de durée, exprimée en MW.<br />
Toutes les pertes de production liées à l'indisponibilité du raccordement sont
comptabilisées.<br />
b) Dans un délai de cinq jours ouvrés après la fin de chaque mois suivant celui
où une avarie ou un dysfonctionnement est constaté, le gestionnaire du réseau
public de transport d'électricité verse au producteur une avance dont le montant
est égal au nombre de jours d'indisponibilité totale ou partielle des ouvrages
de raccordement occasionnant une limitation de la production d'électricité
équivalente excédant la valeur prévue au (i) du II du présent article multiplié
par :<br />
A = 80 % × P × N0 × Ps × (1-CRp/ P)/365<br />
où :<br />
A est le montant journalier de l'avance, exprimé en euros ;<br />
P est la puissance des machines électrogènes de l'installation de production en
état de fonctionnement, dûment justifiée par le producteur, exprimée en MW ;<br />
N0 est égal à la durée annuelle théorique de fonctionnement de l'installation de
production exprimée en heures en équivalent pleine puissance, et fixée
forfaitairement à quatre mille heures par an ;<br />
Ps est le minimum entre le prix spot pour livraison le lendemain sur la
plateforme de marché organisé français de l'électricité, et le niveau du tarif
d'achat prévu pour le contrat d'achat ou le tarif de référence prévu pour le
contrat de complément de rémunération dont le producteur bénéficie en
application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté selon les
modalités prévues par le cahier des charges de la procédure de mise en
concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh ;<br />
CRp est la puissance disponible du raccordement, exprimée en MW.<br />
c) Dans un délai maximum de six mois suivant la date effective de prise d'effet
du contrat conclu par le producteur en application de l'article L. 311-12, le
producteur justifie le volume d'énergie réellement non-évacuée du fait de
l'indisponibilité partielle ou totale des ouvrages de raccordement pour
déterminer le montant total de l'indemnité qui lui est due.<br />
Lorsque la somme des limitations de la production d'électricité équivalentes
occasionnées par des avaries ou dysfonctionnements excède, sur la période
comprise entre la date effective de mise à disposition de la totalité des
ouvrages de raccordement et la date effective de prise d'effet du contrat conclu
en application de l'article L. 311-12, la valeur prévue au (i) du II du présent
article, le montant de l'indemnité qui est due au producteur est égal à :<br />
M = 90 % × Ei × Ps<br />
où :<br />
M est le montant total de l'indemnité due au producteur, exprimé en euros ;<br />
Ei correspond au volume d'énergie non-évacuée par l'installation de production
au-delà de la valeur prévue au (i) du II du présent article notamment évalué par
référence aux données relevées sur site et dûment justifié, exprimé en MWh ;<br />
Ps est le minimum entre le prix spot pour livraison le lendemain sur la
plateforme de marché organisé français de l'électricité, et le niveau du tarif
d'achat prévu pour le contrat d'achat ou le tarif de référence prévu pour le
contrat de complément de rémunération dont le producteur bénéficie en
application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté selon les
modalités prévues par le cahier des charges de la procédure de mise en
concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh.<br />
Un écart entre le montant total de l'indemnité due au producteur et la somme des
avances versées donne lieu au versement d'un solde, du gestionnaire du réseau
public de transport d'électricité au producteur en cas d'écart positif ou du
producteur au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en cas
d'écart négatif, sous trente jours après la production de la justification du
volume d'énergie réellement non-évacuée.<br />
VI.-Pour la période comprise entre la date effective de prise d'effet du contrat
conclu en application de l'article L. 311-12 et le terme de ce contrat,
l'indemnité est versée sous la forme d'une avance mensuelle, corrigée d'un
solde, suivant les modalités définies ci-après :<br /> solde, suivant les modalités définies ci-après :<br />
a) Dans un délai de cinq jours après la fin de chaque mois où une avarie ou un a) Pour chaque avarie ou dysfonctionnement occasionnant une indisponibilité
dysfonctionnement est constaté, le gestionnaire de réseau verse au producteur totale ou partielle des ouvrages de raccordement, la limitation de la production
une avance dont le montant est égal au nombre de jours d'indisponibilité totale d'électricité équivalente relative à cette avarie ou à ce dysfonctionnement est
ou partielle sur les ouvrages de raccordement excédant la durée prévue au II de égale à :<br />
l'article D. 342-4-13 multiplié par :<br />
L = E/ Praccinj<br />
où :<br />
L est la limitation de la production d'électricité équivalente relative à
l'avarie ou au dysfonctionnement, exprimée en MWh/ MW ;<br />
E correspond au volume d'énergie non-évacuée par l'installation de production
notamment évalué par référence aux données relevées sur site et dûment justifié
par le producteur, exprimé en MWh ;<br />
Praccinj est la puissance de raccordement à l'injection servant à dimensionner
le raccordement et définie comme la puissance active maximale que fournira
l'installation de production au point de connexion en fonctionnement normal et
sans limitation de durée, exprimée en MW.<br />
Toutes les pertes de production liées à l'indisponibilité du raccordement sont
comptabilisées.<br />
b) Dans un délai de cinq jours ouvrés après la fin de chaque mois suivant celui
où une avarie ou un dysfonctionnement est constaté, le gestionnaire du réseau
public de transport d'électricité verse au producteur une avance dont le montant
est égal au nombre de jours d'indisponibilité totale ou partielle des ouvrages
de raccordement occasionnant une limitation de la production d'électricité
équivalente excédant la valeur prévue au II du présent article multiplié par
:<br />
A = 80 % × P × N0 × T × (1-CRp/ P)/365<br /> A = 80 % × P × N0 × T × (1-CRp/ P)/365<br />
@ -65,40 +220,47 @@ A est le montant journalier de l'avance, exprimé en euros ;<br />
P est la puissance des machines électrogènes de l'installation de production en P est la puissance des machines électrogènes de l'installation de production en
état de fonctionnement, dûment justifiée par le producteur, exprimée en MW ;<br /> état de fonctionnement, dûment justifiée par le producteur, exprimée en MW ;<br />
N0 est égal à la durée annuelle théorique de fonctionnement de l'installation N0 est égal à la durée annuelle théorique de fonctionnement de l'installation de
exprimée en heures en équivalent pleine puissance, et fixée forfaitairement à production exprimée en heures en équivalent pleine puissance, et fixée
quatre mille heures par an ;<br /> forfaitairement à quatre mille heures par an ;<br />
T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de
référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur
bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé selon les bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté
modalités prévues par la procédure de mise en concurrence, exprimé en €/ MWh selon les modalités prévues par le cahier des charges de la procédure de mise en
;<br /> concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh ;<br />
CRp est la puissance disponible du raccordement, exprimée en MW.<br /> CRp est la puissance disponible du raccordement, exprimée en MW.<br />
b) Dans un délai de six mois suivant la fin de l'avarie, le producteur justifie c) Dans un délai maximum de six mois suivant la fin de l'avarie ou du
le volume d'énergie réellement non-évacuée du fait de l'indisponibilité dysfonctionnement, le producteur justifie le volume d'énergie réellement
partielle ou totale des ouvrages de raccordement pour déterminer le montant non-évacuée du fait de l'indisponibilité partielle ou totale des ouvrages de
total de l'indemnité qui lui est due. Ce montant est égal à :<br /> raccordement pour déterminer le montant total de l'indemnité qui lui est due.<br />
M = 90 % × E × T<br /> Lorsque la somme des limitations de la production d'électricité équivalentes
occasionnées par des avaries ou dysfonctionnements excède, sur la période
concernée, la valeur prévue au II du présent article, le montant de l'indemnité
qui est due au producteur est égal à :<br />
M = 90 % × Ei × T<br />
où :<br /> où :<br />
M est le montant total de l'indemnité due au producteur, exprimé en euros ;<br /> M est le montant total de l'indemnité due au producteur, exprimé en euros ;<br />
E correspond au volume d'énergie non évacuée sur l'installation par le Ei correspond au volume d'énergie non évacuée par l'installation de production
producteur notamment évalué par référence aux données relevées sur site et au-delà de la valeur prévue au II du présent article notamment évalué par
dûment justifié, exprimé en MWh ;<br /> référence aux données relevées sur site et dûment justifié, exprimé en MWh ;<br />
T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de
référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur
bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé selon les bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté
modalités prévues par la procédure de mise en concurrence, exprimé en €/ MWh.<br /> selon les modalités prévues le cahier des charges de la procédure de mise en
concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh.<br />
Un écart entre le montant total de l'indemnité due au producteur et la somme des Un écart entre le montant total de l'indemnité due au producteur et la somme des
avances versées donne lieu au versement d'un solde, du gestionnaire de réseau au avances versées donne lieu au versement d'un solde, du gestionnaire du réseau
producteur en cas d'écart positif ou du producteur au gestionnaire de réseau en public de transport d'électricité au producteur en cas d'écart positif, ou du
cas d'écart négatif, sous trente jours après la production de la justification producteur au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en cas
du volume d'énergie réellement non évacuée. d'écart négatif, sous trente jours après la production de la justification du
volume d'énergie réellement non évacuée.