diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_3/article_d342-4-12.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_3/article_d342-4-12.md index 5ff39bb27..a60a26b1c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_3/article_d342-4-12.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_3/article_d342-4-12.md @@ -1,19 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-04-01 -Date de fin: 2022-03-06 -Identifiant: LEGIARTI000036759380 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/75/93/LEGIARTI000036759380.xml +Date de début: 2022-03-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000045302526 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/30/25/LEGIARTI000045302526.xml --- ###### Article D342-4-12 I.-Le montant de l'indemnité due, en application du cinquième alinéa de -l'article L. 342-3, par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité à -raison du retard du raccordement à ce réseau d'une installation de production -d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer est déterminé -selon les modalités et conditions fixées aux II à VI.
+l'article L. 342-3, par le gestionnaire du réseau public de transport +d'électricité en raison du retard du raccordement à ce réseau d'une installation +de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer +est déterminé selon les modalités et conditions fixées aux II à VI.
Toutefois, lorsque le cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence mise en œuvre en application de l'article L. 311-10 prévoit des dispositions @@ -21,29 +21,38 @@ relatives aux indemnités pour dépassement du délai de raccordement au réseau celles-ci se substituent aux dispositions du présent article.
II.-L'indemnité est due, sous réserve du III, dès lors que le retard de la mise -à disposition des ouvrages de raccordement des installations de production en -mer ne résulte pas d'un cas de force majeure ou d'un événement imputable au -producteur ayant un impact déterminant sur les travaux de raccordement.
+à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement d'une installation de +production en mer ne résulte pas d'un cas de force majeure ou d'un événement +imputable au producteur ayant un impact déterminant sur les travaux de +raccordement.
-III.-L'indemnité est due lorsque le retard de la mise à disposition des ouvrages -de raccordement des installations de production en mer conduit le producteur à -décaler la date prévisionnelle de prise d'effet du contrat conclu en application -de l'article L. 311-12, définie dans le cahier des chargés mentionné au deuxième -alinéa, et lui crée un préjudice dûment justifié. L'indemnité est calculée sur -la période courant entre la date prévisionnelle et la date effective de prise -d'effet du contrat conclu en application de l'article L. 311-12, dans la limite -de la durée entre la date de mise à disposition des ouvrages de raccordement -fixée par le cahier des charges en application du cinquième alinéa de l'article -L. 342-3 et la date effective de mise à disposition de ces ouvrages. Cette durée -ne peut être supérieure à trois ans.
+III.-L'indemnité est due lorsque le retard de la mise à disposition de la +totalité des ouvrages de raccordement d'une installation de production en mer +conduit le producteur à décaler la date prévisionnelle de prise d'effet du +contrat conclu en application de l'article L. 311-12, définie dans le cahier des +charges mentionné au deuxième alinéa, et lui crée un préjudice dûment justifié. +L'indemnité est calculée sur la période courant entre la date prévisionnelle et +la date effective de prise d'effet du contrat conclu en application de l'article +L. 311-12, dans la limite de la durée entre la date limite de mise à disposition +de la totalité des ouvrages de raccordement fixée par le cahier des charges en +application du cinquième alinéa de l'article L. 342-3 et la date effective de +mise à disposition de ces ouvrages. Cette durée ne peut être supérieure à trois +ans. A compter d'un retard de la mise à disposition de la totalité des ouvrages +de raccordement d'une installation de production en mer de trois ans, le +gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et le producteur se +rencontrent dans les meilleurs délais afin de rechercher une solution permettant +la poursuite du projet d'installation.
-IV.-Le gestionnaire de réseau de transport notifie au producteur le retard -estimé de la mise à disposition des ouvrages de raccordement des installations -de production en mer. Le producteur détaille et justifie, dans un délai d'un -mois à compter de cette notification, les impacts de ce retard sur l'avancement -de son projet. Il informe trimestriellement le gestionnaire du réseau de -transport de l'avancement de son projet compte tenu de ce retard et de la -nouvelle date prévisionnelle de prise d'effet de ce contrat.
+IV.-Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité notifie au +producteur le retard estimé de la mise à disposition de la totalité des ouvrages +de raccordement de l'installation de production en mer. Le producteur détaille +et justifie, dans un délai d'un mois à compter de cette notification, les +impacts de ce retard sur l'avancement de son projet. Le gestionnaire du réseau +public de transport d'électricité et le producteur s'informent mensuellement de +l'avancement du projet compte tenu de ce retard et des nouvelles dates +prévisionnelles de mise à disposition de la totalité des ouvrages de +raccordement et de prise d'effet de ce contrat, régulièrement mises à jour le +cas échéant.
V.-L'indemnité est exclusive de toute autre indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation du réseau @@ -52,48 +61,50 @@ public de transport d'électricité, mentionné à l'article L. 341-3.
VI.-L'indemnité est versée sous la forme d'une avance mensuelle, corrigée d'un solde, suivant les modalités définies ci-après :
-a) A l'issue de chaque période d'un mois de retard, le producteur transmet au -gestionnaire de réseau une demande d'avance d'indemnisation ; dans un délai de -cinq jours ouvrés suivant la réception de cette demande, le gestionnaire de -réseau verse au producteur une avance dont le montant est égal au nombre de -jours de retard constaté faisant l'objet de la demande d'avance multiplié par -:
+a) A l'issue de chaque période d'un mois de retard entre la date prévisionnelle +et la date effective de prise d'effet du contrat conclu en application de +l'article L. 311-12, dans la limite de la durée entre la date limite de mise à +disposition de la totalité des ouvrages de raccordement fixée par le cahier des +charges en application du cinquième alinéa de l'article L. 342-3 et la date +effective de mise à disposition de ces ouvrages, le producteur transmet au +gestionnaire du réseau public de transport d'électricité une demande d'avance +d'indemnisation. Dans un délai de cinq jours ouvrés suivant la réception de +cette demande, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité verse +au producteur une avance dont le montant est égal au nombre de jours de retard +constaté faisant l'objet de la demande d'avance multiplié par :
A = 80 % × P × N0 × T × (1-CRp/ CRt)/365
où :
-A est le montant journalier l'avance de l'indemnité, exprimé en euros ;
+A est le montant journalier de l'avance de l'indemnité, exprimé en euros ;
-P est la puissance des machines électrogènes de l'installation de production -susceptibles de fonctionner dûment justifiée par le producteur, exprimée en MW ; -une machine électrogène de l'installation de production est considérée comme -susceptible de fonctionner lorsque le producteur justifie que cette machine et -son dispositif d'ancrage ont fait l'objet d'une commande ferme et définitive -prévoyant une installation avant la date prévisionnelle de mise à disposition du -raccordement ;
+P est la puissance des machines électrogènes de l'installation de production en +état de fonctionnement à la fin du mois de retard considéré dûment justifiée par +le producteur, exprimée en MW ;
-N0 est égal à la durée annuelle théorique de fonctionnement de l'installation -exprimée en heures en équivalent pleine puissance, et fixée forfaitairement à -quatre mille heures par an ;
+N0 est égal à la durée annuelle théorique de fonctionnement de l'installation de +production exprimée en heures en équivalent pleine puissance, et fixée +forfaitairement à quatre mille heures par an ;
T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur -bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé selon les -modalités prévues par le cahier des charges, exprimé en €/ MWh ;
+bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté +selon les modalités prévues par le cahier des charges de la procédure de mise en +concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh ;
CRp est la puissance du raccordement mis à la disposition du producteur par le -gestionnaire de réseau, exprimée en MW ;
+gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, exprimée en MW ;
CRt est la puissance totale du raccordement qui doit être mis à la disposition -du producteur par le gestionnaire de réseau aux termes de la convention de -raccordement, exprimée en MW.
+du producteur par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité +aux termes de la convention de raccordement, exprimée en MW.
b) Pour déterminer le montant total de l'indemnité qui lui est due, le producteur justifie du volume d'énergie réellement non-évacuée sur -l'installation du fait du retard de la mise à disposition des ouvrages de -raccordement dans un délai de six mois suivant la date de leur mise en service. -Ce montant est égal à :
+l'installation de production du fait du retard de la mise à disposition de la +totalité des ouvrages de raccordement dans un délai de six mois suivant la date +de leur mise en service. Ce montant est égal à :
M = 90 % × E × T
@@ -101,17 +112,19 @@ où :
M est le montant total de l'indemnité due au producteur, exprimé en euros ;
-E correspond au volume d'énergie non évacuée sur l'installation par le -producteur notamment évalué par référence aux données relevées sur site et -dûment justifié, exprimé en MWh ;
+E correspond au volume d'énergie non évacuée par l'installation de production +notamment évalué par référence aux données relevées sur site et dûment justifié +par le producteur, exprimé en MWh ;
T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur -bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé selon les -modalités prévues par la procédure de mise en concurrence, exprimé en €/ MWh.
+bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté +selon les modalités prévues par le cahier des charges de la procédure de mise en +concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh.
Un écart entre le montant total de l'indemnité due au producteur et la somme des -avances versées donne lieu au versement d'un solde, du gestionnaire de réseau au -producteur en cas d'écart positif ou du producteur au gestionnaire de réseau en -cas d'écart négatif, dans un délai de trente jours suivant la justification du +avances versées donne lieu au versement d'un solde, du gestionnaire du réseau +public de transport d'électricité au producteur en cas d'écart positif, ou du +producteur au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en cas +d'écart négatif, dans un délai de trente jours suivant la justification du volume d'énergie réellement non évacuée. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_3/article_d342-4-13.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_3/article_d342-4-13.md index 65ef1b132..8bb4171d1 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_3/article_d342-4-13.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_3/article_d342-4-13.md @@ -1,60 +1,215 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-04-01 -Date de fin: 2022-03-06 -Identifiant: LEGIARTI000036759382 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/75/93/LEGIARTI000036759382.xml +Date de début: 2022-03-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000045302536 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/30/25/LEGIARTI000045302536.xml --- ###### Article D342-4-13 -I.-Le montant de l'indemnité due par le gestionnaire du réseau de transport -d'électricité à raison d'une avarie ou d'un dysfonctionnement affectant la -partie terrestre ou maritime des ouvrages de raccordement des installations de -production en mer, en application l'article L. 342-7-1, est déterminée selon les -modalités et conditions fixées aux II à IV.
+I.-Le montant de l'indemnité due par le gestionnaire du réseau public de +transport d'électricité en raison d'une avarie ou d'un dysfonctionnement +affectant la partie terrestre ou maritime des ouvrages de raccordement d'une +installation de production en mer, en application l'article L. 342-7-1, est +déterminé selon les modalités et conditions fixées aux II à IV.
Toutefois, lorsque le cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence mise en œuvre en application de l'article L. 311-10 prévoit des dispositions -relatives aux indemnités en cas d'avarie des ouvrages de raccordement au réseau, -celles-ci se substituent aux dispositions du présent article.
+relatives aux indemnités en cas d'avarie ou de dysfonctionnement des ouvrages de +raccordement au réseau, celles-ci se substituent aux dispositions du présent +article.
II.-L'indemnité est due lorsque l'avarie ou le dysfonctionnement, survenu à -compter de la date limite de mise à disposition de la totalité des ouvrages de -raccordement des installations de production en mer mentionnée dans le cahier -des charges conformément du cinquième alinéa de l'article L. 342-3, jusqu'au -terme du contrat conclu par le producteur en application de l'article L. 311-12, -occasionne sur cette période une indisponibilité totale ou partielle de ces -ouvrages d'une durée cumulée supérieure aux valeurs ci-dessous, exprimées en -équivalent pleine puissance maximale de l'installation :
+compter de la date effective de mise à disposition de la totalité des ouvrages +de raccordement d'une installation de production en mer telle que définie dans +le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence visée à l'article +L. 311-10, jusqu'au terme du contrat conclu par le producteur en application de +l'article L. 311-12, occasionne sur cette période une limitation de la +production d'électricité équivalente, exprimée par mégawatt de la puissance de +raccordement à l'injection de l'installation, d'une énergie cumulée supérieure +aux valeurs ci-dessous :
-(i) dix jours, pendant la période comprise entre la date de prise d'effet dudit -contrat et la date tombant cinq ans après cette date ;
+(i) pendant la période comprise entre la date effective de mise à disposition de +la totalité des ouvrages de raccordement et la date effective de prise d'effet +du contrat conclu par le producteur en application de l'article L. 311-12 :
-(ii) trente jours, pendant la période comprise entre la date tombant cinq ans -après la date de prise d'effet dudit contrat et la date tombant quinze ans après -cette date ;
+a) Dans le cas d'une solution de raccordement ne comportant aucun ouvrage en +courant continu : 4 x m MWh/ MW ;
-(iii) quarante-cinq jours, pendant la période comprise entre la date tombant -quinze ans après la date de prise d'effet dudit contrat et le terme de ce +où :
+ +m est la durée entre la date effective de mise à disposition de la totalité des +ouvrages de raccordement et la date effective de prise d'effet dudit contrat, +exprimée en nombre de mois arrondi à l'entier inférieur.
+ +b) Dans le cas d'une solution de raccordement comportant des ouvrages en courant +continu : 720 MWh/ MW ;
+ +(ii) 240 MWh/ MW, pendant la période comprise entre la date effective de prise +d'effet dudit contrat et la date tombant cinq ans après cette date ;
+ +(iii) 720 MWh/ MW, pendant la période comprise entre la date tombant cinq ans +après la date effective de prise d'effet dudit contrat et la date tombant quinze +ans après cette date ;
+ +(iv) 1 080 MWh/ MW, pendant la période comprise entre la date tombant quinze ans +après la date effective de prise d'effet dudit contrat et le terme de ce contrat.
-Cette indisponibilité fait l'objet d'un constat mutuel entre le gestionnaire du +Cette limitation fait l'objet d'un constat mutuel entre le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et le producteur.
III.-L'indemnité est exclusive de toute autre indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité, mentionné à l'article L. 341-3.
-IV.-L'indemnité est versée sous la forme d'une avance mensuelle, corrigée d'un +IV.-Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité notifie dans les +meilleurs délais au producteur la période prévisionnelle d'indisponibilité +totale ou partielle des ouvrages de raccordement de l'installation de production +en mer. Le producteur détaille et justifie, dans un délai d'un mois à compter de +cette notification, les impacts de cette indisponibilité sur la mise en service +ou l'exploitation de la totalité ou d'une partie de l'installation. Le +gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et le producteur +s'informent mensuellement de la gestion, de la durée et des conséquences liées à +l'indisponibilité totale ou partielle des ouvrages de raccordement.
+ +V.-Pour la période comprise entre la date effective de mise à disposition de la +totalité des ouvrages de raccordement et la date effective de prise d'effet du +contrat conclu en application de l'article L. 311-12, l'indemnité est versée +sous la forme d'une avance mensuelle, corrigée d'un solde, suivant les modalités +définies ci-après :
+ +a) Pour chaque avarie ou dysfonctionnement occasionnant une indisponibilité +totale ou partielle des ouvrages de raccordement, la limitation de la production +d'électricité équivalente relative à cette avarie ou à ce dysfonctionnement est +égale à :
+ +L = E/ Praccinj
+ +où :
+ +L est la limitation de la production d'électricité équivalente relative à +l'avarie ou au dysfonctionnement, exprimée en MWh/ MW ;
+ +E correspond au volume d'énergie non-évacuée par l'installation de production +notamment évalué par référence aux données relevées sur site et dûment justifié +par le producteur, exprimé en MWh ;
+ +Praccinj est la puissance de raccordement à l'injection servant à dimensionner +le raccordement et définie comme la puissance active maximale que fournira +l'installation de production au point de connexion en fonctionnement normal et +sans limitation de durée, exprimée en MW.
+ +Toutes les pertes de production liées à l'indisponibilité du raccordement sont +comptabilisées.
+ +b) Dans un délai de cinq jours ouvrés après la fin de chaque mois suivant celui +où une avarie ou un dysfonctionnement est constaté, le gestionnaire du réseau +public de transport d'électricité verse au producteur une avance dont le montant +est égal au nombre de jours d'indisponibilité totale ou partielle des ouvrages +de raccordement occasionnant une limitation de la production d'électricité +équivalente excédant la valeur prévue au (i) du II du présent article multiplié +par :
+ +A = 80 % × P × N0 × Ps × (1-CRp/ P)/365
+ +où :
+ +A est le montant journalier de l'avance, exprimé en euros ;
+ +P est la puissance des machines électrogènes de l'installation de production en +état de fonctionnement, dûment justifiée par le producteur, exprimée en MW ;
+ +N0 est égal à la durée annuelle théorique de fonctionnement de l'installation de +production exprimée en heures en équivalent pleine puissance, et fixée +forfaitairement à quatre mille heures par an ;
+ +Ps est le minimum entre le prix spot pour livraison le lendemain sur la +plateforme de marché organisé français de l'électricité, et le niveau du tarif +d'achat prévu pour le contrat d'achat ou le tarif de référence prévu pour le +contrat de complément de rémunération dont le producteur bénéficie en +application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté selon les +modalités prévues par le cahier des charges de la procédure de mise en +concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh ;
+ +CRp est la puissance disponible du raccordement, exprimée en MW.
+ +c) Dans un délai maximum de six mois suivant la date effective de prise d'effet +du contrat conclu par le producteur en application de l'article L. 311-12, le +producteur justifie le volume d'énergie réellement non-évacuée du fait de +l'indisponibilité partielle ou totale des ouvrages de raccordement pour +déterminer le montant total de l'indemnité qui lui est due.
+ +Lorsque la somme des limitations de la production d'électricité équivalentes +occasionnées par des avaries ou dysfonctionnements excède, sur la période +comprise entre la date effective de mise à disposition de la totalité des +ouvrages de raccordement et la date effective de prise d'effet du contrat conclu +en application de l'article L. 311-12, la valeur prévue au (i) du II du présent +article, le montant de l'indemnité qui est due au producteur est égal à :
+ +M = 90 % × Ei × Ps
+ +où :
+ +M est le montant total de l'indemnité due au producteur, exprimé en euros ;
+ +Ei correspond au volume d'énergie non-évacuée par l'installation de production +au-delà de la valeur prévue au (i) du II du présent article notamment évalué par +référence aux données relevées sur site et dûment justifié, exprimé en MWh ;
+ +Ps est le minimum entre le prix spot pour livraison le lendemain sur la +plateforme de marché organisé français de l'électricité, et le niveau du tarif +d'achat prévu pour le contrat d'achat ou le tarif de référence prévu pour le +contrat de complément de rémunération dont le producteur bénéficie en +application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté selon les +modalités prévues par le cahier des charges de la procédure de mise en +concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh.
+ +Un écart entre le montant total de l'indemnité due au producteur et la somme des +avances versées donne lieu au versement d'un solde, du gestionnaire du réseau +public de transport d'électricité au producteur en cas d'écart positif ou du +producteur au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en cas +d'écart négatif, sous trente jours après la production de la justification du +volume d'énergie réellement non-évacuée.
+ +VI.-Pour la période comprise entre la date effective de prise d'effet du contrat +conclu en application de l'article L. 311-12 et le terme de ce contrat, +l'indemnité est versée sous la forme d'une avance mensuelle, corrigée d'un solde, suivant les modalités définies ci-après :
-a) Dans un délai de cinq jours après la fin de chaque mois où une avarie ou un -dysfonctionnement est constaté, le gestionnaire de réseau verse au producteur -une avance dont le montant est égal au nombre de jours d'indisponibilité totale -ou partielle sur les ouvrages de raccordement excédant la durée prévue au II de -l'article D. 342-4-13 multiplié par :
+a) Pour chaque avarie ou dysfonctionnement occasionnant une indisponibilité +totale ou partielle des ouvrages de raccordement, la limitation de la production +d'électricité équivalente relative à cette avarie ou à ce dysfonctionnement est +égale à :
+ +L = E/ Praccinj
+ +où :
+ +L est la limitation de la production d'électricité équivalente relative à +l'avarie ou au dysfonctionnement, exprimée en MWh/ MW ;
+ +E correspond au volume d'énergie non-évacuée par l'installation de production +notamment évalué par référence aux données relevées sur site et dûment justifié +par le producteur, exprimé en MWh ;
+ +Praccinj est la puissance de raccordement à l'injection servant à dimensionner +le raccordement et définie comme la puissance active maximale que fournira +l'installation de production au point de connexion en fonctionnement normal et +sans limitation de durée, exprimée en MW.
+ +Toutes les pertes de production liées à l'indisponibilité du raccordement sont +comptabilisées.
+ +b) Dans un délai de cinq jours ouvrés après la fin de chaque mois suivant celui +où une avarie ou un dysfonctionnement est constaté, le gestionnaire du réseau +public de transport d'électricité verse au producteur une avance dont le montant +est égal au nombre de jours d'indisponibilité totale ou partielle des ouvrages +de raccordement occasionnant une limitation de la production d'électricité +équivalente excédant la valeur prévue au II du présent article multiplié par +:
A = 80 % × P × N0 × T × (1-CRp/ P)/365
@@ -65,40 +220,47 @@ A est le montant journalier de l'avance, exprimé en euros ;
P est la puissance des machines électrogènes de l'installation de production en état de fonctionnement, dûment justifiée par le producteur, exprimée en MW ;
-N0 est égal à la durée annuelle théorique de fonctionnement de l'installation -exprimée en heures en équivalent pleine puissance, et fixée forfaitairement à -quatre mille heures par an ;
+N0 est égal à la durée annuelle théorique de fonctionnement de l'installation de +production exprimée en heures en équivalent pleine puissance, et fixée +forfaitairement à quatre mille heures par an ;
T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur -bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé selon les -modalités prévues par la procédure de mise en concurrence, exprimé en €/ MWh -;
+bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté +selon les modalités prévues par le cahier des charges de la procédure de mise en +concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh ;
CRp est la puissance disponible du raccordement, exprimée en MW.
-b) Dans un délai de six mois suivant la fin de l'avarie, le producteur justifie -le volume d'énergie réellement non-évacuée du fait de l'indisponibilité -partielle ou totale des ouvrages de raccordement pour déterminer le montant -total de l'indemnité qui lui est due. Ce montant est égal à :
+c) Dans un délai maximum de six mois suivant la fin de l'avarie ou du +dysfonctionnement, le producteur justifie le volume d'énergie réellement +non-évacuée du fait de l'indisponibilité partielle ou totale des ouvrages de +raccordement pour déterminer le montant total de l'indemnité qui lui est due.
-M = 90 % × E × T
+Lorsque la somme des limitations de la production d'électricité équivalentes +occasionnées par des avaries ou dysfonctionnements excède, sur la période +concernée, la valeur prévue au II du présent article, le montant de l'indemnité +qui est due au producteur est égal à :
+ +M = 90 % × Ei × T
où :
M est le montant total de l'indemnité due au producteur, exprimé en euros ;
-E correspond au volume d'énergie non évacuée sur l'installation par le -producteur notamment évalué par référence aux données relevées sur site et -dûment justifié, exprimé en MWh ;
+Ei correspond au volume d'énergie non évacuée par l'installation de production +au-delà de la valeur prévue au II du présent article notamment évalué par +référence aux données relevées sur site et dûment justifié, exprimé en MWh ;
T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur -bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé selon les -modalités prévues par la procédure de mise en concurrence, exprimé en €/ MWh.
+bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté +selon les modalités prévues le cahier des charges de la procédure de mise en +concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh.
Un écart entre le montant total de l'indemnité due au producteur et la somme des -avances versées donne lieu au versement d'un solde, du gestionnaire de réseau au -producteur en cas d'écart positif ou du producteur au gestionnaire de réseau en -cas d'écart négatif, sous trente jours après la production de la justification -du volume d'énergie réellement non évacuée. +avances versées donne lieu au versement d'un solde, du gestionnaire du réseau +public de transport d'électricité au producteur en cas d'écart positif, ou du +producteur au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en cas +d'écart négatif, sous trente jours après la production de la justification du +volume d'énergie réellement non évacuée.