diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_3/article_d342-4-12.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_3/article_d342-4-12.md
index 5ff39bb27..a60a26b1c 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_3/article_d342-4-12.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_3/article_d342-4-12.md
@@ -1,19 +1,19 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-04-01
-Date de fin: 2022-03-06
-Identifiant: LEGIARTI000036759380
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/75/93/LEGIARTI000036759380.xml
+Date de début: 2022-03-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000045302526
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/30/25/LEGIARTI000045302526.xml
---
###### Article D342-4-12
I.-Le montant de l'indemnité due, en application du cinquième alinéa de
-l'article L. 342-3, par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité à
-raison du retard du raccordement à ce réseau d'une installation de production
-d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer est déterminé
-selon les modalités et conditions fixées aux II à VI.
+l'article L. 342-3, par le gestionnaire du réseau public de transport
+d'électricité en raison du retard du raccordement à ce réseau d'une installation
+de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer
+est déterminé selon les modalités et conditions fixées aux II à VI.
Toutefois, lorsque le cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence
mise en œuvre en application de l'article L. 311-10 prévoit des dispositions
@@ -21,29 +21,38 @@ relatives aux indemnités pour dépassement du délai de raccordement au réseau
celles-ci se substituent aux dispositions du présent article.
II.-L'indemnité est due, sous réserve du III, dès lors que le retard de la mise
-à disposition des ouvrages de raccordement des installations de production en
-mer ne résulte pas d'un cas de force majeure ou d'un événement imputable au
-producteur ayant un impact déterminant sur les travaux de raccordement.
+à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement d'une installation de
+production en mer ne résulte pas d'un cas de force majeure ou d'un événement
+imputable au producteur ayant un impact déterminant sur les travaux de
+raccordement.
-III.-L'indemnité est due lorsque le retard de la mise à disposition des ouvrages
-de raccordement des installations de production en mer conduit le producteur à
-décaler la date prévisionnelle de prise d'effet du contrat conclu en application
-de l'article L. 311-12, définie dans le cahier des chargés mentionné au deuxième
-alinéa, et lui crée un préjudice dûment justifié. L'indemnité est calculée sur
-la période courant entre la date prévisionnelle et la date effective de prise
-d'effet du contrat conclu en application de l'article L. 311-12, dans la limite
-de la durée entre la date de mise à disposition des ouvrages de raccordement
-fixée par le cahier des charges en application du cinquième alinéa de l'article
-L. 342-3 et la date effective de mise à disposition de ces ouvrages. Cette durée
-ne peut être supérieure à trois ans.
+III.-L'indemnité est due lorsque le retard de la mise à disposition de la
+totalité des ouvrages de raccordement d'une installation de production en mer
+conduit le producteur à décaler la date prévisionnelle de prise d'effet du
+contrat conclu en application de l'article L. 311-12, définie dans le cahier des
+charges mentionné au deuxième alinéa, et lui crée un préjudice dûment justifié.
+L'indemnité est calculée sur la période courant entre la date prévisionnelle et
+la date effective de prise d'effet du contrat conclu en application de l'article
+L. 311-12, dans la limite de la durée entre la date limite de mise à disposition
+de la totalité des ouvrages de raccordement fixée par le cahier des charges en
+application du cinquième alinéa de l'article L. 342-3 et la date effective de
+mise à disposition de ces ouvrages. Cette durée ne peut être supérieure à trois
+ans. A compter d'un retard de la mise à disposition de la totalité des ouvrages
+de raccordement d'une installation de production en mer de trois ans, le
+gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et le producteur se
+rencontrent dans les meilleurs délais afin de rechercher une solution permettant
+la poursuite du projet d'installation.
-IV.-Le gestionnaire de réseau de transport notifie au producteur le retard
-estimé de la mise à disposition des ouvrages de raccordement des installations
-de production en mer. Le producteur détaille et justifie, dans un délai d'un
-mois à compter de cette notification, les impacts de ce retard sur l'avancement
-de son projet. Il informe trimestriellement le gestionnaire du réseau de
-transport de l'avancement de son projet compte tenu de ce retard et de la
-nouvelle date prévisionnelle de prise d'effet de ce contrat.
+IV.-Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité notifie au
+producteur le retard estimé de la mise à disposition de la totalité des ouvrages
+de raccordement de l'installation de production en mer. Le producteur détaille
+et justifie, dans un délai d'un mois à compter de cette notification, les
+impacts de ce retard sur l'avancement de son projet. Le gestionnaire du réseau
+public de transport d'électricité et le producteur s'informent mensuellement de
+l'avancement du projet compte tenu de ce retard et des nouvelles dates
+prévisionnelles de mise à disposition de la totalité des ouvrages de
+raccordement et de prise d'effet de ce contrat, régulièrement mises à jour le
+cas échéant.
V.-L'indemnité est exclusive de toute autre indemnité qui serait prévue pour le
même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation du réseau
@@ -52,48 +61,50 @@ public de transport d'électricité, mentionné à l'article L. 341-3.
VI.-L'indemnité est versée sous la forme d'une avance mensuelle, corrigée d'un
solde, suivant les modalités définies ci-après :
-a) A l'issue de chaque période d'un mois de retard, le producteur transmet au
-gestionnaire de réseau une demande d'avance d'indemnisation ; dans un délai de
-cinq jours ouvrés suivant la réception de cette demande, le gestionnaire de
-réseau verse au producteur une avance dont le montant est égal au nombre de
-jours de retard constaté faisant l'objet de la demande d'avance multiplié par
-:
+a) A l'issue de chaque période d'un mois de retard entre la date prévisionnelle
+et la date effective de prise d'effet du contrat conclu en application de
+l'article L. 311-12, dans la limite de la durée entre la date limite de mise à
+disposition de la totalité des ouvrages de raccordement fixée par le cahier des
+charges en application du cinquième alinéa de l'article L. 342-3 et la date
+effective de mise à disposition de ces ouvrages, le producteur transmet au
+gestionnaire du réseau public de transport d'électricité une demande d'avance
+d'indemnisation. Dans un délai de cinq jours ouvrés suivant la réception de
+cette demande, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité verse
+au producteur une avance dont le montant est égal au nombre de jours de retard
+constaté faisant l'objet de la demande d'avance multiplié par :
A = 80 % × P × N0 × T × (1-CRp/ CRt)/365
où :
-A est le montant journalier l'avance de l'indemnité, exprimé en euros ;
+A est le montant journalier de l'avance de l'indemnité, exprimé en euros ;
-P est la puissance des machines électrogènes de l'installation de production
-susceptibles de fonctionner dûment justifiée par le producteur, exprimée en MW ;
-une machine électrogène de l'installation de production est considérée comme
-susceptible de fonctionner lorsque le producteur justifie que cette machine et
-son dispositif d'ancrage ont fait l'objet d'une commande ferme et définitive
-prévoyant une installation avant la date prévisionnelle de mise à disposition du
-raccordement ;
+P est la puissance des machines électrogènes de l'installation de production en
+état de fonctionnement à la fin du mois de retard considéré dûment justifiée par
+le producteur, exprimée en MW ;
-N0 est égal à la durée annuelle théorique de fonctionnement de l'installation
-exprimée en heures en équivalent pleine puissance, et fixée forfaitairement à
-quatre mille heures par an ;
+N0 est égal à la durée annuelle théorique de fonctionnement de l'installation de
+production exprimée en heures en équivalent pleine puissance, et fixée
+forfaitairement à quatre mille heures par an ;
T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de
référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur
-bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé selon les
-modalités prévues par le cahier des charges, exprimé en €/ MWh ;
+bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté
+selon les modalités prévues par le cahier des charges de la procédure de mise en
+concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh ;
CRp est la puissance du raccordement mis à la disposition du producteur par le
-gestionnaire de réseau, exprimée en MW ;
+gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, exprimée en MW ;
CRt est la puissance totale du raccordement qui doit être mis à la disposition
-du producteur par le gestionnaire de réseau aux termes de la convention de
-raccordement, exprimée en MW.
+du producteur par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité
+aux termes de la convention de raccordement, exprimée en MW.
b) Pour déterminer le montant total de l'indemnité qui lui est due, le
producteur justifie du volume d'énergie réellement non-évacuée sur
-l'installation du fait du retard de la mise à disposition des ouvrages de
-raccordement dans un délai de six mois suivant la date de leur mise en service.
-Ce montant est égal à :
+l'installation de production du fait du retard de la mise à disposition de la
+totalité des ouvrages de raccordement dans un délai de six mois suivant la date
+de leur mise en service. Ce montant est égal à :
M = 90 % × E × T
@@ -101,17 +112,19 @@ où :
M est le montant total de l'indemnité due au producteur, exprimé en euros ;
-E correspond au volume d'énergie non évacuée sur l'installation par le
-producteur notamment évalué par référence aux données relevées sur site et
-dûment justifié, exprimé en MWh ;
+E correspond au volume d'énergie non évacuée par l'installation de production
+notamment évalué par référence aux données relevées sur site et dûment justifié
+par le producteur, exprimé en MWh ;
T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de
référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur
-bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé selon les
-modalités prévues par la procédure de mise en concurrence, exprimé en €/ MWh.
+bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté
+selon les modalités prévues par le cahier des charges de la procédure de mise en
+concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh.
Un écart entre le montant total de l'indemnité due au producteur et la somme des
-avances versées donne lieu au versement d'un solde, du gestionnaire de réseau au
-producteur en cas d'écart positif ou du producteur au gestionnaire de réseau en
-cas d'écart négatif, dans un délai de trente jours suivant la justification du
+avances versées donne lieu au versement d'un solde, du gestionnaire du réseau
+public de transport d'électricité au producteur en cas d'écart positif, ou du
+producteur au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en cas
+d'écart négatif, dans un délai de trente jours suivant la justification du
volume d'énergie réellement non évacuée.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_3/article_d342-4-13.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_3/article_d342-4-13.md
index 65ef1b132..8bb4171d1 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_3/article_d342-4-13.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_3/article_d342-4-13.md
@@ -1,60 +1,215 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-04-01
-Date de fin: 2022-03-06
-Identifiant: LEGIARTI000036759382
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/75/93/LEGIARTI000036759382.xml
+Date de début: 2022-03-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000045302536
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/30/25/LEGIARTI000045302536.xml
---
###### Article D342-4-13
-I.-Le montant de l'indemnité due par le gestionnaire du réseau de transport
-d'électricité à raison d'une avarie ou d'un dysfonctionnement affectant la
-partie terrestre ou maritime des ouvrages de raccordement des installations de
-production en mer, en application l'article L. 342-7-1, est déterminée selon les
-modalités et conditions fixées aux II à IV.
+I.-Le montant de l'indemnité due par le gestionnaire du réseau public de
+transport d'électricité en raison d'une avarie ou d'un dysfonctionnement
+affectant la partie terrestre ou maritime des ouvrages de raccordement d'une
+installation de production en mer, en application l'article L. 342-7-1, est
+déterminé selon les modalités et conditions fixées aux II à IV.
Toutefois, lorsque le cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence
mise en œuvre en application de l'article L. 311-10 prévoit des dispositions
-relatives aux indemnités en cas d'avarie des ouvrages de raccordement au réseau,
-celles-ci se substituent aux dispositions du présent article.
+relatives aux indemnités en cas d'avarie ou de dysfonctionnement des ouvrages de
+raccordement au réseau, celles-ci se substituent aux dispositions du présent
+article.
II.-L'indemnité est due lorsque l'avarie ou le dysfonctionnement, survenu à
-compter de la date limite de mise à disposition de la totalité des ouvrages de
-raccordement des installations de production en mer mentionnée dans le cahier
-des charges conformément du cinquième alinéa de l'article L. 342-3, jusqu'au
-terme du contrat conclu par le producteur en application de l'article L. 311-12,
-occasionne sur cette période une indisponibilité totale ou partielle de ces
-ouvrages d'une durée cumulée supérieure aux valeurs ci-dessous, exprimées en
-équivalent pleine puissance maximale de l'installation :
+compter de la date effective de mise à disposition de la totalité des ouvrages
+de raccordement d'une installation de production en mer telle que définie dans
+le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence visée à l'article
+L. 311-10, jusqu'au terme du contrat conclu par le producteur en application de
+l'article L. 311-12, occasionne sur cette période une limitation de la
+production d'électricité équivalente, exprimée par mégawatt de la puissance de
+raccordement à l'injection de l'installation, d'une énergie cumulée supérieure
+aux valeurs ci-dessous :
-(i) dix jours, pendant la période comprise entre la date de prise d'effet dudit
-contrat et la date tombant cinq ans après cette date ;
+(i) pendant la période comprise entre la date effective de mise à disposition de
+la totalité des ouvrages de raccordement et la date effective de prise d'effet
+du contrat conclu par le producteur en application de l'article L. 311-12 :
-(ii) trente jours, pendant la période comprise entre la date tombant cinq ans
-après la date de prise d'effet dudit contrat et la date tombant quinze ans après
-cette date ;
+a) Dans le cas d'une solution de raccordement ne comportant aucun ouvrage en
+courant continu : 4 x m MWh/ MW ;
-(iii) quarante-cinq jours, pendant la période comprise entre la date tombant
-quinze ans après la date de prise d'effet dudit contrat et le terme de ce
+où :
+
+m est la durée entre la date effective de mise à disposition de la totalité des
+ouvrages de raccordement et la date effective de prise d'effet dudit contrat,
+exprimée en nombre de mois arrondi à l'entier inférieur.
+
+b) Dans le cas d'une solution de raccordement comportant des ouvrages en courant
+continu : 720 MWh/ MW ;
+
+(ii) 240 MWh/ MW, pendant la période comprise entre la date effective de prise
+d'effet dudit contrat et la date tombant cinq ans après cette date ;
+
+(iii) 720 MWh/ MW, pendant la période comprise entre la date tombant cinq ans
+après la date effective de prise d'effet dudit contrat et la date tombant quinze
+ans après cette date ;
+
+(iv) 1 080 MWh/ MW, pendant la période comprise entre la date tombant quinze ans
+après la date effective de prise d'effet dudit contrat et le terme de ce
contrat.
-Cette indisponibilité fait l'objet d'un constat mutuel entre le gestionnaire du
+Cette limitation fait l'objet d'un constat mutuel entre le gestionnaire du
réseau public de transport d'électricité et le producteur.
III.-L'indemnité est exclusive de toute autre indemnité qui serait prévue pour
le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation du réseau
public de transport d'électricité, mentionné à l'article L. 341-3.
-IV.-L'indemnité est versée sous la forme d'une avance mensuelle, corrigée d'un
+IV.-Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité notifie dans les
+meilleurs délais au producteur la période prévisionnelle d'indisponibilité
+totale ou partielle des ouvrages de raccordement de l'installation de production
+en mer. Le producteur détaille et justifie, dans un délai d'un mois à compter de
+cette notification, les impacts de cette indisponibilité sur la mise en service
+ou l'exploitation de la totalité ou d'une partie de l'installation. Le
+gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et le producteur
+s'informent mensuellement de la gestion, de la durée et des conséquences liées à
+l'indisponibilité totale ou partielle des ouvrages de raccordement.
+
+V.-Pour la période comprise entre la date effective de mise à disposition de la
+totalité des ouvrages de raccordement et la date effective de prise d'effet du
+contrat conclu en application de l'article L. 311-12, l'indemnité est versée
+sous la forme d'une avance mensuelle, corrigée d'un solde, suivant les modalités
+définies ci-après :
+
+a) Pour chaque avarie ou dysfonctionnement occasionnant une indisponibilité
+totale ou partielle des ouvrages de raccordement, la limitation de la production
+d'électricité équivalente relative à cette avarie ou à ce dysfonctionnement est
+égale à :
+
+L = E/ Praccinj
+
+où :
+
+L est la limitation de la production d'électricité équivalente relative à
+l'avarie ou au dysfonctionnement, exprimée en MWh/ MW ;
+
+E correspond au volume d'énergie non-évacuée par l'installation de production
+notamment évalué par référence aux données relevées sur site et dûment justifié
+par le producteur, exprimé en MWh ;
+
+Praccinj est la puissance de raccordement à l'injection servant à dimensionner
+le raccordement et définie comme la puissance active maximale que fournira
+l'installation de production au point de connexion en fonctionnement normal et
+sans limitation de durée, exprimée en MW.
+
+Toutes les pertes de production liées à l'indisponibilité du raccordement sont
+comptabilisées.
+
+b) Dans un délai de cinq jours ouvrés après la fin de chaque mois suivant celui
+où une avarie ou un dysfonctionnement est constaté, le gestionnaire du réseau
+public de transport d'électricité verse au producteur une avance dont le montant
+est égal au nombre de jours d'indisponibilité totale ou partielle des ouvrages
+de raccordement occasionnant une limitation de la production d'électricité
+équivalente excédant la valeur prévue au (i) du II du présent article multiplié
+par :
+
+A = 80 % × P × N0 × Ps × (1-CRp/ P)/365
+
+où :
+
+A est le montant journalier de l'avance, exprimé en euros ;
+
+P est la puissance des machines électrogènes de l'installation de production en
+état de fonctionnement, dûment justifiée par le producteur, exprimée en MW ;
+
+N0 est égal à la durée annuelle théorique de fonctionnement de l'installation de
+production exprimée en heures en équivalent pleine puissance, et fixée
+forfaitairement à quatre mille heures par an ;
+
+Ps est le minimum entre le prix spot pour livraison le lendemain sur la
+plateforme de marché organisé français de l'électricité, et le niveau du tarif
+d'achat prévu pour le contrat d'achat ou le tarif de référence prévu pour le
+contrat de complément de rémunération dont le producteur bénéficie en
+application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté selon les
+modalités prévues par le cahier des charges de la procédure de mise en
+concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh ;
+
+CRp est la puissance disponible du raccordement, exprimée en MW.
+
+c) Dans un délai maximum de six mois suivant la date effective de prise d'effet
+du contrat conclu par le producteur en application de l'article L. 311-12, le
+producteur justifie le volume d'énergie réellement non-évacuée du fait de
+l'indisponibilité partielle ou totale des ouvrages de raccordement pour
+déterminer le montant total de l'indemnité qui lui est due.
+
+Lorsque la somme des limitations de la production d'électricité équivalentes
+occasionnées par des avaries ou dysfonctionnements excède, sur la période
+comprise entre la date effective de mise à disposition de la totalité des
+ouvrages de raccordement et la date effective de prise d'effet du contrat conclu
+en application de l'article L. 311-12, la valeur prévue au (i) du II du présent
+article, le montant de l'indemnité qui est due au producteur est égal à :
+
+M = 90 % × Ei × Ps
+
+où :
+
+M est le montant total de l'indemnité due au producteur, exprimé en euros ;
+
+Ei correspond au volume d'énergie non-évacuée par l'installation de production
+au-delà de la valeur prévue au (i) du II du présent article notamment évalué par
+référence aux données relevées sur site et dûment justifié, exprimé en MWh ;
+
+Ps est le minimum entre le prix spot pour livraison le lendemain sur la
+plateforme de marché organisé français de l'électricité, et le niveau du tarif
+d'achat prévu pour le contrat d'achat ou le tarif de référence prévu pour le
+contrat de complément de rémunération dont le producteur bénéficie en
+application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté selon les
+modalités prévues par le cahier des charges de la procédure de mise en
+concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh.
+
+Un écart entre le montant total de l'indemnité due au producteur et la somme des
+avances versées donne lieu au versement d'un solde, du gestionnaire du réseau
+public de transport d'électricité au producteur en cas d'écart positif ou du
+producteur au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en cas
+d'écart négatif, sous trente jours après la production de la justification du
+volume d'énergie réellement non-évacuée.
+
+VI.-Pour la période comprise entre la date effective de prise d'effet du contrat
+conclu en application de l'article L. 311-12 et le terme de ce contrat,
+l'indemnité est versée sous la forme d'une avance mensuelle, corrigée d'un
solde, suivant les modalités définies ci-après :
-a) Dans un délai de cinq jours après la fin de chaque mois où une avarie ou un
-dysfonctionnement est constaté, le gestionnaire de réseau verse au producteur
-une avance dont le montant est égal au nombre de jours d'indisponibilité totale
-ou partielle sur les ouvrages de raccordement excédant la durée prévue au II de
-l'article D. 342-4-13 multiplié par :
+a) Pour chaque avarie ou dysfonctionnement occasionnant une indisponibilité
+totale ou partielle des ouvrages de raccordement, la limitation de la production
+d'électricité équivalente relative à cette avarie ou à ce dysfonctionnement est
+égale à :
+
+L = E/ Praccinj
+
+où :
+
+L est la limitation de la production d'électricité équivalente relative à
+l'avarie ou au dysfonctionnement, exprimée en MWh/ MW ;
+
+E correspond au volume d'énergie non-évacuée par l'installation de production
+notamment évalué par référence aux données relevées sur site et dûment justifié
+par le producteur, exprimé en MWh ;
+
+Praccinj est la puissance de raccordement à l'injection servant à dimensionner
+le raccordement et définie comme la puissance active maximale que fournira
+l'installation de production au point de connexion en fonctionnement normal et
+sans limitation de durée, exprimée en MW.
+
+Toutes les pertes de production liées à l'indisponibilité du raccordement sont
+comptabilisées.
+
+b) Dans un délai de cinq jours ouvrés après la fin de chaque mois suivant celui
+où une avarie ou un dysfonctionnement est constaté, le gestionnaire du réseau
+public de transport d'électricité verse au producteur une avance dont le montant
+est égal au nombre de jours d'indisponibilité totale ou partielle des ouvrages
+de raccordement occasionnant une limitation de la production d'électricité
+équivalente excédant la valeur prévue au II du présent article multiplié par
+:
A = 80 % × P × N0 × T × (1-CRp/ P)/365
@@ -65,40 +220,47 @@ A est le montant journalier de l'avance, exprimé en euros ;
P est la puissance des machines électrogènes de l'installation de production en
état de fonctionnement, dûment justifiée par le producteur, exprimée en MW ;
-N0 est égal à la durée annuelle théorique de fonctionnement de l'installation
-exprimée en heures en équivalent pleine puissance, et fixée forfaitairement à
-quatre mille heures par an ;
+N0 est égal à la durée annuelle théorique de fonctionnement de l'installation de
+production exprimée en heures en équivalent pleine puissance, et fixée
+forfaitairement à quatre mille heures par an ;
T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de
référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur
-bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé selon les
-modalités prévues par la procédure de mise en concurrence, exprimé en €/ MWh
-;
+bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté
+selon les modalités prévues par le cahier des charges de la procédure de mise en
+concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh ;
CRp est la puissance disponible du raccordement, exprimée en MW.
-b) Dans un délai de six mois suivant la fin de l'avarie, le producteur justifie
-le volume d'énergie réellement non-évacuée du fait de l'indisponibilité
-partielle ou totale des ouvrages de raccordement pour déterminer le montant
-total de l'indemnité qui lui est due. Ce montant est égal à :
+c) Dans un délai maximum de six mois suivant la fin de l'avarie ou du
+dysfonctionnement, le producteur justifie le volume d'énergie réellement
+non-évacuée du fait de l'indisponibilité partielle ou totale des ouvrages de
+raccordement pour déterminer le montant total de l'indemnité qui lui est due.
-M = 90 % × E × T
+Lorsque la somme des limitations de la production d'électricité équivalentes
+occasionnées par des avaries ou dysfonctionnements excède, sur la période
+concernée, la valeur prévue au II du présent article, le montant de l'indemnité
+qui est due au producteur est égal à :
+
+M = 90 % × Ei × T
où :
M est le montant total de l'indemnité due au producteur, exprimé en euros ;
-E correspond au volume d'énergie non évacuée sur l'installation par le
-producteur notamment évalué par référence aux données relevées sur site et
-dûment justifié, exprimé en MWh ;
+Ei correspond au volume d'énergie non évacuée par l'installation de production
+au-delà de la valeur prévue au II du présent article notamment évalué par
+référence aux données relevées sur site et dûment justifié, exprimé en MWh ;
T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de
référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur
-bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé selon les
-modalités prévues par la procédure de mise en concurrence, exprimé en €/ MWh.
+bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté
+selon les modalités prévues le cahier des charges de la procédure de mise en
+concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh.
Un écart entre le montant total de l'indemnité due au producteur et la somme des
-avances versées donne lieu au versement d'un solde, du gestionnaire de réseau au
-producteur en cas d'écart positif ou du producteur au gestionnaire de réseau en
-cas d'écart négatif, sous trente jours après la production de la justification
-du volume d'énergie réellement non évacuée.
+avances versées donne lieu au versement d'un solde, du gestionnaire du réseau
+public de transport d'électricité au producteur en cas d'écart positif, ou du
+producteur au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en cas
+d'écart négatif, sous trente jours après la production de la justification du
+volume d'énergie réellement non évacuée.