Décret n° 2021-1019 du 30 juillet 2021 relatif à la compensation de l'obligation de mise à disposition des données de consommation prévue à l'article L. 124-5 du code de l'énergie
Ministère: Ministère de la transition écologique Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000043884542 NOR: TRER2109073D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/88/45/JORFTEXT000043884542.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-01-01
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Date de début: 2021-08-04
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Date de fin: 2021-08-04
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000033514509
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Identifiant: LEGIARTI000043894288
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/45/LEGIARTI000033514509.xml
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###### Article R121-26
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###### Article R121-26
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I. - Les surcoûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de
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I.-Les surcoûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de la
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la mise en œuvre de la tarification spéciale " produit de première nécessité "
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mise en œuvre de la tarification spéciale " produit de première nécessité "
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prévue à l'article L. 337-3 correspondent, d'une part, au montant des réductions
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prévue à l'article L. 337-3 correspondent, d'une part, au montant des réductions
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mentionnés au premier alinéa de l'article R. 337-3 et à l'article R. 337-14
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mentionnés au premier alinéa de l'article R. 337-3 et à l'article R. 337-14
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ainsi qu'aux pertes de recettes résultant de l'application de l'article R.
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ainsi qu'aux pertes de recettes résultant de l'application de l'article R.
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@ -18,9 +18,9 @@ ainsi qu'aux pertes de recettes résultant de l'application de l'article R.
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induits pour ces fournisseurs par la mise en œuvre de ce dispositif ainsi qu'aux
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induits pour ces fournisseurs par la mise en œuvre de ce dispositif ainsi qu'aux
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charges mentionnées à l'article R. 337-17.<br />
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charges mentionnées à l'article R. 337-17.<br />
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II. - Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de
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II.-Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de leur
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leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation
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participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de
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de précarité en application du premier alinéa de l'article L. 115-3 du code de
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précarité en application du premier alinéa de l'article L. 115-3 du code de
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l'action sociale et des familles ouvrent droit pour chaque opérateur, dans la
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l'action sociale et des familles ouvrent droit pour chaque opérateur, dans la
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limite d'un pourcentage de leur contribution fixé par arrêté du ministre chargé
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limite d'un pourcentage de leur contribution fixé par arrêté du ministre chargé
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de l'énergie, à une compensation égale au produit du nombre de ses clients
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de l'énergie, à une compensation égale au produit du nombre de ses clients
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@ -28,9 +28,9 @@ résidentiels au 1er janvier de l'année considérée, titulaires d'un contrat d
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la puissance électrique souscrite est égale ou inférieure à 36 kilovoltampères,
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la puissance électrique souscrite est égale ou inférieure à 36 kilovoltampères,
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par un montant fixé par le même arrêté.<br />
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par un montant fixé par le même arrêté.<br />
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III. - Les surcoûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel à l'occasion
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III.-Les surcoûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel à l'occasion de
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de la mise en œuvre de la tarification spéciale de solidarité prévue à l'article
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la mise en œuvre de la tarification spéciale de solidarité prévue à l'article L.
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L. 445-5 correspondent, d'une part, au montant des déductions et versements
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445-5 correspondent, d'une part, au montant des déductions et versements
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forfaitaires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 445-9 et à l'article
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forfaitaires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 445-9 et à l'article
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R. 445-21 ainsi qu'aux pertes de recettes résultant de l'application du dernier
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R. 445-21 ainsi qu'aux pertes de recettes résultant de l'application du dernier
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alinéa de l'article R. 445-18 et, d'autre part, aux coûts de gestion
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alinéa de l'article R. 445-18 et, d'autre part, aux coûts de gestion
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@ -38,32 +38,32 @@ supplémentaires directement induits pour ces fournisseurs de gaz naturel par la
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mise en œuvre de ce dispositif ainsi qu'aux charges mentionnées à l'article R.
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mise en œuvre de ce dispositif ainsi qu'aux charges mentionnées à l'article R.
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445-22.<br />
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445-22.<br />
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IV. - Les surcoûts supportés par les fournisseurs d'électricité ou de gaz à
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IV.-Les surcoûts supportés par les fournisseurs d'électricité ou de gaz à
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l'occasion de la mise en œuvre du dispositif d'aide prévu à l'article L. 124-1
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l'occasion de la mise en œuvre du dispositif d'aide prévu à l'article L. 124-1
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correspondent aux pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à
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correspondent aux pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à
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la fourniture d'électricité et de gaz naturel définies par les dispositions
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la fourniture d'électricité et de gaz naturel définies par les dispositions
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prises pour l'application de cet article.<br />
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prises pour l'application de cet article.<br />
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V. - Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de la
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V.-Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel à
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mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de
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l'occasion de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en
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précarité mentionné à l'article L. 337-3-1 sont compensés dans la limite d'un
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situation de précarité mentionné à l'article L. 124-5 sont compensés, dans la
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montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de
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limite d'un montant unitaire maximal par ménage, par sollicitation prévue à
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l'énergie. Le montant à compenser pour chaque fournisseur est évalué chaque
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l'article D. 124-19 et par mise à disposition effective de l'offre prévue à
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année par la Commission de régulation de l'énergie sur la base des coûts
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l'article L. 124-5. Sous réserve que le fournisseur d'électricité démontre que
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réellement supportés, en tenant compte, le cas échéant, des dispositifs
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ses coûts de développement de l'offre ne sont pas couverts par le montant
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unitaire par offre effectivement mise à disposition fixé par arrêté du ministre
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chargé de l'énergie, les coûts de développement de l'offre engagés sont
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également compensés dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage
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bénéficiaire du chèque énergie. Les montants unitaires maximaux par ménage sont
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fixés par un arrêté du ministre chargé de l'énergie. Le montant à compenser pour
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chaque fournisseur est évalué chaque année par la Commission de régulation de
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l'énergie sur la base des coûts réellement supportés, en tenant compte, le cas
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échéant, des dispositifs équivalents déjà mis à disposition par le fournisseur
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en dehors de l'obligation prévue à l'article L. 124-5, ainsi que des dispositifs
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restitués au fournisseur et attribués à un autre client. Sont compensés, dans la
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restitués au fournisseur et attribués à un autre client. Sont compensés, dans la
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limite du plafond par ménage, les coûts de développement des dispositifs, de
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limite du plafond par ménage, les coûts de développement des dispositifs, de
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fabrication, de mise à disposition et, le cas échéant, d'accompagnement du
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fabrication, de mise à disposition et, le cas échéant, d'accompagnement du
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consommateur, de maintenance et de prise en charge en fin de vie.<br />
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consommateur, de maintenance et de prise en charge en fin de vie. En cas de
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mutualisation, entre fournisseurs d'électricité, du développement de l'offre
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VI. - Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel à l'occasion de la
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d'accès aux données prévue à l'article L. 124-5, les coûts de développement sont
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mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de
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compensés pour chaque fournisseur à hauteur de sa participation.
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précarité mentionné à l'article L. 445-6 sont compensés dans la limite d'un
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montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de
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l'énergie. Le montant à compenser pour chaque fournisseur est évalué chaque
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année par la Commission de régulation de l'énergie sur la base des coûts
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réellement supportés, en tenant compte, le cas échéant, des dispositifs
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restitués au fournisseur et attribués à un autre client. Sont compensés, dans la
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limite du plafond par ménage, les coûts de développement des dispositifs, de
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fabrication, de mise à disposition et, le cas échéant, d'accompagnement du
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consommateur, de maintenance et de prise en charge en fin de vie.
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