From f291e6f653789d2330941aa0f3b09a93ff7c30c3 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 4 Aug 2021 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202021-1019=20du=2030=20j?= =?UTF-8?q?uillet=202021=20relatif=20=C3=A0=20la=20compensation=20de=20l'o?= =?UTF-8?q?bligation=20de=20mise=20=C3=A0=20disposition=20des=20donn=C3=A9?= =?UTF-8?q?es=20de=20consommation=20pr=C3=A9vue=20=C3=A0=20l'article=20L.?= =?UTF-8?q?=20124-5=20du=20code=20de=20l'=C3=A9nergie?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de la transition écologique Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000043884542 NOR: TRER2109073D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/88/45/JORFTEXT000043884542.xml --- .../paragraphe_2/article_r121-26.md | 68 +++++++++---------- 1 file changed, 34 insertions(+), 34 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r121-26.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r121-26.md index 0486af03..bb969fb6 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r121-26.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r121-26.md @@ -1,16 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2021-08-04 -Identifiant: LEGIARTI000033514509 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/45/LEGIARTI000033514509.xml +Date de début: 2021-08-04 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043894288 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/42/LEGIARTI000043894288.xml --- ###### Article R121-26 -I. - Les surcoûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de -la mise en œuvre de la tarification spéciale " produit de première nécessité " +I.-Les surcoûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de la +mise en œuvre de la tarification spéciale " produit de première nécessité " prévue à l'article L. 337-3 correspondent, d'une part, au montant des réductions mentionnés au premier alinéa de l'article R. 337-3 et à l'article R. 337-14 ainsi qu'aux pertes de recettes résultant de l'application de l'article R. @@ -18,9 +18,9 @@ ainsi qu'aux pertes de recettes résultant de l'application de l'article R. induits pour ces fournisseurs par la mise en œuvre de ce dispositif ainsi qu'aux charges mentionnées à l'article R. 337-17.
-II. - Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de -leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation -de précarité en application du premier alinéa de l'article L. 115-3 du code de +II.-Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de leur +participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de +précarité en application du premier alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ouvrent droit pour chaque opérateur, dans la limite d'un pourcentage de leur contribution fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, à une compensation égale au produit du nombre de ses clients @@ -28,9 +28,9 @@ résidentiels au 1er janvier de l'année considérée, titulaires d'un contrat d la puissance électrique souscrite est égale ou inférieure à 36 kilovoltampères, par un montant fixé par le même arrêté.
-III. - Les surcoûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel à l'occasion -de la mise en œuvre de la tarification spéciale de solidarité prévue à l'article -L. 445-5 correspondent, d'une part, au montant des déductions et versements +III.-Les surcoûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel à l'occasion de +la mise en œuvre de la tarification spéciale de solidarité prévue à l'article L. +445-5 correspondent, d'une part, au montant des déductions et versements forfaitaires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 445-9 et à l'article R. 445-21 ainsi qu'aux pertes de recettes résultant de l'application du dernier alinéa de l'article R. 445-18 et, d'autre part, aux coûts de gestion @@ -38,32 +38,32 @@ supplémentaires directement induits pour ces fournisseurs de gaz naturel par la mise en œuvre de ce dispositif ainsi qu'aux charges mentionnées à l'article R. 445-22.
-IV. - Les surcoûts supportés par les fournisseurs d'électricité ou de gaz à +IV.-Les surcoûts supportés par les fournisseurs d'électricité ou de gaz à l'occasion de la mise en œuvre du dispositif d'aide prévu à l'article L. 124-1 correspondent aux pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture d'électricité et de gaz naturel définies par les dispositions prises pour l'application de cet article.
-V. - Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de la -mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de -précarité mentionné à l'article L. 337-3-1 sont compensés dans la limite d'un -montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de -l'énergie. Le montant à compenser pour chaque fournisseur est évalué chaque -année par la Commission de régulation de l'énergie sur la base des coûts -réellement supportés, en tenant compte, le cas échéant, des dispositifs +V.-Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel à +l'occasion de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en +situation de précarité mentionné à l'article L. 124-5 sont compensés, dans la +limite d'un montant unitaire maximal par ménage, par sollicitation prévue à +l'article D. 124-19 et par mise à disposition effective de l'offre prévue à +l'article L. 124-5. Sous réserve que le fournisseur d'électricité démontre que +ses coûts de développement de l'offre ne sont pas couverts par le montant +unitaire par offre effectivement mise à disposition fixé par arrêté du ministre +chargé de l'énergie, les coûts de développement de l'offre engagés sont +également compensés dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage +bénéficiaire du chèque énergie. Les montants unitaires maximaux par ménage sont +fixés par un arrêté du ministre chargé de l'énergie. Le montant à compenser pour +chaque fournisseur est évalué chaque année par la Commission de régulation de +l'énergie sur la base des coûts réellement supportés, en tenant compte, le cas +échéant, des dispositifs équivalents déjà mis à disposition par le fournisseur +en dehors de l'obligation prévue à l'article L. 124-5, ainsi que des dispositifs restitués au fournisseur et attribués à un autre client. Sont compensés, dans la limite du plafond par ménage, les coûts de développement des dispositifs, de fabrication, de mise à disposition et, le cas échéant, d'accompagnement du -consommateur, de maintenance et de prise en charge en fin de vie.
- -VI. - Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel à l'occasion de la -mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de -précarité mentionné à l'article L. 445-6 sont compensés dans la limite d'un -montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de -l'énergie. Le montant à compenser pour chaque fournisseur est évalué chaque -année par la Commission de régulation de l'énergie sur la base des coûts -réellement supportés, en tenant compte, le cas échéant, des dispositifs -restitués au fournisseur et attribués à un autre client. Sont compensés, dans la -limite du plafond par ménage, les coûts de développement des dispositifs, de -fabrication, de mise à disposition et, le cas échéant, d'accompagnement du -consommateur, de maintenance et de prise en charge en fin de vie. +consommateur, de maintenance et de prise en charge en fin de vie. En cas de +mutualisation, entre fournisseurs d'électricité, du développement de l'offre +d'accès aux données prévue à l'article L. 124-5, les coûts de développement sont +compensés pour chaque fournisseur à hauteur de sa participation.