Décret n° 2021-1019 du 30 juillet 2021 relatif à la compensation de l'obligation de mise à disposition des données de consommation prévue à l'article L. 124-5 du code de l'énergie

Ministère: Ministère de la transition écologique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043884542
NOR: TRER2109073D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/88/45/JORFTEXT000043884542.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000033514509
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/45/LEGIARTI000033514509.xml
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043894288
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/42/LEGIARTI000043894288.xml
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###### Article R121-26
I. - Les surcoûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de
la mise en œuvre de la tarification spéciale " produit de première nécessité "
I.-Les surcoûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de la
mise en œuvre de la tarification spéciale " produit de première nécessité "
prévue à l'article L. 337-3 correspondent, d'une part, au montant des réductions
mentionnés au premier alinéa de l'article R. 337-3 et à l'article R. 337-14
ainsi qu'aux pertes de recettes résultant de l'application de l'article R.
@ -18,9 +18,9 @@ ainsi qu'aux pertes de recettes résultant de l'application de l'article R.
induits pour ces fournisseurs par la mise en œuvre de ce dispositif ainsi qu'aux
charges mentionnées à l'article R. 337-17.<br />
II. - Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de
leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation
de précarité en application du premier alinéa de l'article L. 115-3 du code de
II.-Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de leur
participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de
précarité en application du premier alinéa de l'article L. 115-3 du code de
l'action sociale et des familles ouvrent droit pour chaque opérateur, dans la
limite d'un pourcentage de leur contribution fixé par arrêté du ministre chargé
de l'énergie, à une compensation égale au produit du nombre de ses clients
@ -28,9 +28,9 @@ résidentiels au 1er janvier de l'année considérée, titulaires d'un contrat d
la puissance électrique souscrite est égale ou inférieure à 36 kilovoltampères,
par un montant fixé par le même arrêté.<br />
III. - Les surcoûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel à l'occasion
de la mise en œuvre de la tarification spéciale de solidarité prévue à l'article
L. 445-5 correspondent, d'une part, au montant des déductions et versements
III.-Les surcoûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel à l'occasion de
la mise en œuvre de la tarification spéciale de solidarité prévue à l'article L.
445-5 correspondent, d'une part, au montant des déductions et versements
forfaitaires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 445-9 et à l'article
R. 445-21 ainsi qu'aux pertes de recettes résultant de l'application du dernier
alinéa de l'article R. 445-18 et, d'autre part, aux coûts de gestion
@ -38,32 +38,32 @@ supplémentaires directement induits pour ces fournisseurs de gaz naturel par la
mise en œuvre de ce dispositif ainsi qu'aux charges mentionnées à l'article R.
445-22.<br />
IV. - Les surcoûts supportés par les fournisseurs d'électricité ou de gaz à
IV.-Les surcoûts supportés par les fournisseurs d'électricité ou de gaz à
l'occasion de la mise en œuvre du dispositif d'aide prévu à l'article L. 124-1
correspondent aux pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à
la fourniture d'électricité et de gaz naturel définies par les dispositions
prises pour l'application de cet article.<br />
V. - Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de la
mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de
précarité mentionné à l'article L. 337-3-1 sont compensés dans la limite d'un
montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de
l'énergie. Le montant à compenser pour chaque fournisseur est évalué chaque
année par la Commission de régulation de l'énergie sur la base des coûts
réellement supportés, en tenant compte, le cas échéant, des dispositifs
V.-Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel à
l'occasion de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en
situation de précarité mentionné à l'article L. 124-5 sont compensés, dans la
limite d'un montant unitaire maximal par ménage, par sollicitation prévue à
l'article D. 124-19 et par mise à disposition effective de l'offre prévue à
l'article L. 124-5. Sous réserve que le fournisseur d'électricité démontre que
ses coûts de développement de l'offre ne sont pas couverts par le montant
unitaire par offre effectivement mise à disposition fixé par arrêté du ministre
chargé de l'énergie, les coûts de développement de l'offre engagés sont
également compensés dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage
bénéficiaire du chèque énergie. Les montants unitaires maximaux par ménage sont
fixés par un arrêté du ministre chargé de l'énergie. Le montant à compenser pour
chaque fournisseur est évalué chaque année par la Commission de régulation de
l'énergie sur la base des coûts réellement supportés, en tenant compte, le cas
échéant, des dispositifs équivalents déjà mis à disposition par le fournisseur
en dehors de l'obligation prévue à l'article L. 124-5, ainsi que des dispositifs
restitués au fournisseur et attribués à un autre client. Sont compensés, dans la
limite du plafond par ménage, les coûts de développement des dispositifs, de
fabrication, de mise à disposition et, le cas échéant, d'accompagnement du
consommateur, de maintenance et de prise en charge en fin de vie.<br />
VI. - Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel à l'occasion de la
mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de
précarité mentionné à l'article L. 445-6 sont compensés dans la limite d'un
montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de
l'énergie. Le montant à compenser pour chaque fournisseur est évalué chaque
année par la Commission de régulation de l'énergie sur la base des coûts
réellement supportés, en tenant compte, le cas échéant, des dispositifs
restitués au fournisseur et attribués à un autre client. Sont compensés, dans la
limite du plafond par ménage, les coûts de développement des dispositifs, de
fabrication, de mise à disposition et, le cas échéant, d'accompagnement du
consommateur, de maintenance et de prise en charge en fin de vie.
consommateur, de maintenance et de prise en charge en fin de vie. En cas de
mutualisation, entre fournisseurs d'électricité, du développement de l'offre
d'accès aux données prévue à l'article L. 124-5, les coûts de développement sont
compensés pour chaque fournisseur à hauteur de sa participation.