Décret n° 2016-1128 du 17 août 2016 relatif à la consignation en cas de non-respect du niveau de qualité en matière d'interruption de l'alimentation en électricité

Application de l'article  137 (4°) de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015.

Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033047380
NOR: DEVR1605274D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/04/73/JORFTEXT000033047380.xml
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@ -7,5 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000031748461
#### TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
- [Chapitre Ier : Le transport](chapitre_ier)
- [Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution](chapitre_iii)
- [Chapitre II : La distribution](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution](chapitre_iii)

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000031748519
##### Chapitre II : La distribution
- [Section 2 : Consignation de sommes en cas de non-respect du niveau de qualité en matière d'interruption de l'alimentation électrique](section_2)
- [Section 1 : Les missions des gestionnaires des réseaux publics de distribution en matière de qualité de l'électricité](section_1)

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Date de début: 2016-08-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033048271
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###### Section 2 : Consignation de sommes en cas de non-respect du niveau de qualité en matière d'interruption de l'alimentation électrique
- [Article R322-11](article_r322-11.md)
- [Article R322-12](article_r322-12.md)
- [Article R322-13](article_r322-13.md)
- [Article R322-14](article_r322-14.md)
- [Article R322-15](article_r322-15.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033048273
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/04/82/LEGIARTI000033048273.xml
---
###### Article R322-11
Lorsque le niveau de qualité n'est pas atteint en matière d'interruptions
d'alimentation au regard des critères fixés en application de l'article D. 322-2
et que le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité n'a pas,
sur le réseau dont il assure la maîtrise d'ouvrage, commencé les travaux prévus
par les programmes mentionnés à l'article D. 322-5 ou à l'article D. 322-9 dans
les délais approuvés par l'autorité organisatrice du réseau public
d'électricité, celle-ci, si elle entend mettre en œuvre la procédure prévue à
l'article L. 322-12, met en demeure le gestionnaire de réseau d'entreprendre les
travaux définis par les programmes précités.<br />
Le gestionnaire du réseau public de distribution dispose d'un délai d'un mois
pour s'exécuter ou présenter ses observations.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033048275
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/04/82/LEGIARTI000033048275.xml
---
###### Article R322-12
A défaut pour le gestionnaire d'obtempérer dans le délai d'un mois à
l'injonction de l'autorité organisatrice du réseau public d'électricité, cette
dernière, si elle décide de poursuivre la procédure, saisit, pour avis, les
comités du système de distribution publique d'électricité, institués par
l'article L. 111-56-1 ou l'article L. 111-56-2.<br />
Elle joint à sa saisine son projet de décision et, le cas échéant, les
observations présentées par le gestionnaire du réseau public de distribution
d'électricité.<br />
Ces comités disposent d'un délai de deux mois pour rendre leur avis. Passé ce
délai, l'avis est réputé favorable à la poursuite de la procédure. L'autorité
organisatrice du réseau public d'électricité fait part de ses observations
écrites aux comités lorsqu'elle n'entend pas se conformer à un avis défavorable
de ces comités.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033048277
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/04/82/LEGIARTI000033048277.xml
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###### Article R322-13
<p align="left">
A l'issue de la procédure décrite à l'article R. 322-12, l'autorité
organisatrice du réseau public d'électricité peut, si le gestionnaire du
réseau public de distribution d'électricité n'a pas engagé dans le délai
prescrit les travaux prévus par les programmes mentionnés aux articles D.
322-5 ou D. 322-9, lui ordonner de remettre entre les mains de son comptable
public une somme calculée selon le barème prévu à l'article R. 322-14.
</p>
Cette somme est recouvrée par le comptable public de l'autorité organisatrice du
réseau public d'électricité dans les conditions prévues à l'article R. 2342-4 du
code général des collectivités territoriales. Celui-ci procède à la consignation
de cette somme auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033048279
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/04/82/LEGIARTI000033048279.xml
---
###### Article R322-14
<p align="left">
I. - Le montant des sommes consignées est proportionnel au volume et au coût
des travaux figurant aux programmes mentionnés aux articles D. 322-5 et D.
322-9.
</p>
II. - Le montant maximum des sommes consignées est établi selon le barème
suivant :<br />
1° En cas de manquement aux dispositions de l'article D. 322-5 :<br />
10 % du montant des travaux, estimé par le programme d'amélioration de la
qualité de l'électricité approuvé par l'autorité organisatrice du réseau public
d'électricité, lorsque ce montant est inférieur ou égal à 500 000 € ;<br />
5 % supplémentaires par tranche de 100 000 €, pour des travaux mentionnés à
l'alinéa précédent, dont le montant estimé est supérieur à 500 000 € ;<br />
2° En cas de manquement aux dispositions de l'article D. 322-9, 8 % du montant
des travaux, estimé par le programme d'actions correctives approuvé par
l'autorité organisatrice du réseau public d'électricité, dans la limite d'un
plafond de 40 000 € par autorité organisatrice du réseau public d'électricité.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033048281
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/04/82/LEGIARTI000033048281.xml
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###### Article R322-15
<p align="left">
Après production par le gestionnaire du réseau public d'une attestation de fin
des travaux prévus par les programmes approuvés par l'autorité organisatrice
du réseau public d'électricité, l'exécutif de celle-ci prend, dans un délai de
quinze jours à compter de la réception de l'attestation de fin de travaux, une
décision ordonnant la déconsignation de la somme recouvrée conformément à
l'article R. 322-13.
</p>
Sur production de cette décision, les sommes consignées sont restituées au
gestionnaire de réseau par la Caisse des dépôts et consignations.<br />
Un arrêté du ministre chargé des comptes publics fixe la liste des pièces
nécessaires à la consignation et à la déconsignation.