Décret n° 2022-1249 du 21 septembre 2022 relatif au déploiement d'infrastructures collectives de recharge relevant du réseau public de distribution dans les immeubles collectifs en application des articles L. 353-12 et L. 342-3-1 du code de l'énergie

Ministère: Ministère de la transition énergétique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000046321828
NOR: ENER2223019D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/32/18/JORFTEXT000046321828.xml
This commit is contained in:
République française 2022-09-24 00:00:00 +02:00
parent 25c2e21f09
commit eaf12f8c3c
11 changed files with 311 additions and 5 deletions

View file

@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000031749075
##### Chapitre II : Le raccordement aux réseaux ##### Chapitre II : Le raccordement aux réseaux
- [Section 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement d'une installation de production d'énergie renouvelable](section_3) - [Section 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement](section_3)
- [Section 5 : Règles complémentaires applicables pour le raccordement aux réseaux publics d'électricité du territoire métropolitain continental](section_5) - [Section 5 : Règles complémentaires applicables pour le raccordement aux réseaux publics d'électricité du territoire métropolitain continental](section_5)
- [Section 6 : Règles complémentaires applicables aux utilisateurs du réseau non soumis aux règlements européens et aux utilisateurs du réseau dans les zones non interconnectées au réseau public métropolitain continental](section_6) - [Section 6 : Règles complémentaires applicables aux utilisateurs du réseau non soumis aux règlements européens et aux utilisateurs du réseau dans les zones non interconnectées au réseau public métropolitain continental](section_6)
- [Section 1 : Consistance des ouvrages de branchement et d'extension](section_1) - [Section 1 : Consistance des ouvrages de branchement et d'extension](section_1)

View file

@ -1,10 +1,11 @@
--- ---
Date de début: 2019-02-16 Date de début: 2022-09-24
Date de fin: 2022-09-24 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038133372 Identifiant: LEGISCTA000046324443
--- ---
###### Section 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement d'une installation de production d'énergie renouvelable ###### Section 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement
- [Sous-section 1 : Dispositions applicables aux installations de production d'électricité d'une puissance installée inférieure ou égale à 3 kilovoltampères](sous-section_1) - [Sous-section 1 : Dispositions applicables aux installations de production d'électricité d'une puissance installée inférieure ou égale à 3 kilovoltampères](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions applicables aux installations de production d'électricité d'une puissance installée supérieure à 3 kilovoltampères](sous-section_2) - [Sous-section 2 : Dispositions applicables aux installations de production d'électricité d'une puissance installée supérieure à 3 kilovoltampères](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement d'une d'infrastructure collective de recharge relevant du réseau public de distribution dans un immeuble collectif](sous-section_3)

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2022-09-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000046322529
---
###### Sous-section 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement d'une d'infrastructure collective de recharge relevant du réseau public de distribution dans un immeuble collectif
- [Article D342-4-14](article_d342-4-14.md)
- [Article D342-4-15](article_d342-4-15.md)

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046322888
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/32/28/LEGIARTI000046322888.xml
---
###### Article D342-4-14
Il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au premier alinéa de
l'article L. 342-3-1 dans les cas suivants :<br />
1° Nécessité d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau
de distribution d'électricité en amont de l'infrastructure collective ;<br />
2° Nécessité de réaliser des percements d'éléments porteurs de l'immeuble ;<br />
3° Nécessité des réaliser des travaux en présence d'amiante ;<br />
4° Nécessité d'une autorisation administrative pour une intervention sur le
domaine public ou le passage sur un domaine privé ;<br />
5° Retard dû à la réalisation de travaux incombant au propriétaire de l'immeuble
ou au syndicat de copropriétaires en cas de copropriété.

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046322890
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/32/28/LEGIARTI000046322890.xml
---
###### Article D342-4-15
Dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 342-3-1, les
indemnités dues au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires par le
gestionnaire du réseau public de distribution, en cas de dépassement du délai
d'installation d'une infrastructure collective relevant du réseau public
d'électricité permettant l'installation ultérieure de points de recharge pour
véhicules électriques ou hybrides rechargeables mentionnée à l'article L.
353-12, est fixé à 0,55 % du coût total HT de l'infrastructure collective par
semaine calendaire de dépassement du délai le plus court entre celui mentionné
au premier alinéa de l'article L. 342-3-1 et celui précisé dans la convention de
raccordement, à l'exception des cas mentionnés à l'article D. 342-4-14.<br />
Les indemnités mentionnées par le présent article sont exclusives de toute autre
indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation des
tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution de
l'électricité, mentionnés à l'article L. 341-3.

View file

@ -9,3 +9,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000045986370
- [Article R353-13-1](article_r353-13-1.md) - [Article R353-13-1](article_r353-13-1.md)
- [Article R353-13-2](article_r353-13-2.md) - [Article R353-13-2](article_r353-13-2.md)
- [Article R353-13-3](article_r353-13-3.md) - [Article R353-13-3](article_r353-13-3.md)
- [Article D353-12](article_d353-12.md)
- [Article D353-12-1](article_d353-12-1.md)
- [Article D353-12-2](article_d353-12-2.md)
- [Article D353-12-3](article_d353-12-3.md)
- [Article D353-12-4](article_d353-12-4.md)

View file

@ -0,0 +1,98 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046322362
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/32/23/LEGIARTI000046322362.xml
---
###### Article D353-12-1
La convention de raccordement mentionnée au sixième alinéa de l'article L.
353-12 inclut :<br />
1° Le périmètre de desserte de l'infrastructure collective ;<br />
2° Le détail des travaux effectués par le gestionnaire du réseau public de
distribution d'électricité, y compris les éventuels travaux annexes ;<br />
3° Le cas échéant, le détail des travaux complémentaires non effectués par le
gestionnaire de réseau et nécessaires au déploiement de l'infrastructure
collective ;<br />
4° La puissance totale de l'infrastructure collective correspondant à la somme
des puissances des branchements individuels qui pourront être raccordés à
l'infrastructure collective et calculée selon les modalités précisées ci-après
;<br />
5° La puissance de raccordement qui sera fournie par l'infrastructure
collective. Cette puissance de raccordement résulte de la puissance totale
mentionnée au 4°, et du foisonnement naturel des consommations liées à la
recharge. Afin de minimiser les coûts de l'infrastructure collective, le
gestionnaire de réseau peut proposer une solution de raccordement prévoyant
plusieurs puissances de raccordement disponibles en fonction des tranches
horaires auxquelles les recharges sont effectuées, en tenant compte de la
complémentarité des usages entre la recharge et les autres usages de l'immeuble,
selon des règles établies par la Commission de régulation de l'énergie ;<br />
6° Le délai de mise en service de l'infrastructure collective ;<br />
7° Le détail des coûts pris en compte pour le calcul de la contribution au titre
de l'infrastructure collective mentionnée au troisième alinéa de l'article L.
353-12 à verser au gestionnaire du réseau public de distribution ;<br />
8° Les règles de calcul de cette contribution ;<br />
9° Les modalités techniques et tarifaires de création des ouvrages de
branchement individuels alimentés par l'infrastructure collective ;<br />
10° A des fins de comparabilité, des indications sur le coût d'installation d'un
point de recharge en aval d'un branchement individuel et les coûts récurrents
associés à un contrat de fourniture d'électricité destiné à l'alimentation d'un
ou plusieurs points de recharge.<br />
Le nombre d'emplacements inclus dans le périmètre de desserte de
l'infrastructure collective mentionné au 1° ne peut être inférieur au produit du
nombre total d'emplacements de stationnement de l'immeuble, éventuellement
diminué du nombre d'emplacements durablement inoccupés ou déjà équipés, et de
l'évaluation du taux d'équipement à long terme.<br />
La puissance totale de l'infrastructure collective mentionnée au 4° est définie
par le produit du nombre total d'emplacements inclus dans le périmètre de
desserte de l'infrastructure collective et de la puissance de référence par
point de recharge.<br />
Le taux d'équipement à long terme et la puissance de référence par point de
recharge sont définis par arrêté des ministres en charge des transports et de
l'énergie. Ils sont déterminés à l'échelle nationale. La puissance de référence
par point de recharge ne tient pas compte du foisonnement naturel des
consommations.<br />
Le gestionnaire de réseau n'est pas tenu de rendre disponible la totalité de la
puissance de raccordement mentionnée au 4° dès la mise en service de
l'infrastructure collective. Il lui appartient de garantir cette disponibilité
au fur et à mesure des demandes de raccordement à l'infrastructure collective,
sans coût supplémentaire pour le propriétaire ou le syndicat des
copropriétaires.<br />
Les règles de dimensionnement de l'infrastructure collective et de déclenchement
des travaux postérieurs à la mise en service sont définies par le gestionnaire
de réseau et soumises à l'approbation de la Commission de régulation de
l'énergie.<br />
La convention porte sur une durée de 20 années à compter de sa signature par le
gestionnaire du réseau public de distribution d'une part et le propriétaire ou
le syndicat des copropriétaires d'autre part.<br />
La signature de la convention est conditionnée à la demande d'un ou plusieurs
branchements individuels à raccorder à l'infrastructure collective et permettant
l'installation d'un ou de plusieurs points de recharge.<br />
Les conditions prévues dans la convention s'appliquent à tout demandeur d'un
branchement individuel, y compris un opérateur mentionné au premier alinéa de
l'article L. 353-13.<br />
Tout point de recharge situé dans le périmètre de desserte de l'infrastructure
collective mentionné au 1° et installé postérieurement à la mise en service de
cette infrastructure collective y est raccordé, directement ou indirectement.

View file

@ -0,0 +1,59 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046322364
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/32/23/LEGIARTI000046322364.xml
---
###### Article D353-12-2
La contribution au titre de l'infrastructure collective est déterminée à titre
principal en fonction du coût de l'infrastructure collective de l'immeuble
concerné et du ratio entre la puissance demandée au titre du branchement
individuel et la puissance totale de l'infrastructure collective mentionnée au
4° de l'article D. 353-12-1.<br />
La puissance demandée au titre du branchement individuel correspond à la
puissance maximale qui pourra être souscrite par le demandeur, indépendamment de
la puissance de raccordement du branchement. Une éventuelle augmentation
ultérieure de la puissance demandée se traduit par une contribution
complémentaire.<br />
Le coût de l'infrastructure collective pris en compte pour le calcul de la
contribution au titre de l'infrastructure collective comporte les coûts non
couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics en application des
articles L. 341-2, L. 342-6 et L. 342-11, à engager immédiatement par le
gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, y compris les coûts
résultants des travaux annexes mentionnés au troisième alinéa de l'article D.
353-12, ainsi que la part des coûts ultérieurs que le gestionnaire de réseau
prévoit d'engager pendant la durée de la convention en application du 2° de
l'article D. 353-12-1 et non pris en charge par le tarif d'utilisation des
réseaux publics d'électricité.<br />
La contribution ne peut être inférieure à un montant dépendant de la puissance
du branchement individuel.<br />
Lorsque la demande de branchement individuel concerne une puissance demandée
inférieure ou égale à 9 kilovoltampères, la contribution ne peut être supérieure
à un montant fixé en fonction du type de travaux rendus nécessaires par
l'installation de l'infrastructure collective et de la puissance demandée.<br />
La Commission de régulation de l'énergie propose les montants minimum et maximum
de la contribution mentionnées aux deux alinéas précédents. Les montants sont
arrêtés par le ministre en charge de l'énergie en tenant compte des propositions
formulées.<br />
Les règles de calcul de la contribution au titre de l'infrastructure collective
mentionnées au 8° de l'article D. 353-12-1 peuvent prévoir une actualisation
annuelle. Ces règles sont établies par le gestionnaire du réseau public de
distribution et soumises à l'approbation de la Commission de régulation de
l'énergie.<br />
L'ensemble des règles de calcul est déterminé afin que la mise en œuvre de la
faculté prévue par l'article L. 353-12 assure au gestionnaire de réseau, sur la
durée de vie des infrastructures collectives et au périmètre du réseau qu'il
exploite, une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue pour le
raccordement de mêmes infrastructures collectives ne relevant pas de l'article
L. 353-12 du code de l'énergie.

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046322366
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/32/23/LEGIARTI000046322366.xml
---
###### Article D353-12-3
La contribution déterminée en application de l'article D. 353-12-2 est due pour
toute demande de raccordement à l'infrastructure collective objet de la
convention mentionnée à l'article D. 353-12-1, faite pendant la durée
d'application de cette convention, indépendamment du niveau effectif
d'équipement dans l'immeuble concerné, dès lors que le raccordement de la
puissance demandée ne nécessite pas de travaux sur l'infrastructure collective
autres que ceux prévus par la convention, tels que définis au 2° de l'article D.
353-12-1.<br />
La nécessité d'engager des travaux sur l'infrastructure collective, autres que
ceux prévus par la convention, et alors que la puissance totale mentionnée au 4°
de l'article D. 353-12-1 a déjà été atteinte, conduit à l'expiration anticipée
de la convention.<br />
Des travaux d'extension du périmètre de l'infrastructure collective tel que
défini au 1° de l'article D. 352-12-1, non prévus par la convention, ne font pas
obstacle à la poursuite de la convention, mais doivent faire l'objet d'un
financement distinct.<br />
Aucune contribution ne pourra être demandée au titre de l'infrastructure
collective qui fait l'objet de la convention, à l'expiration de ladite
convention.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046322368
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/32/23/LEGIARTI000046322368.xml
---
###### Article D353-12-4
Le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires demande au moins un devis
pour l'installation d'une infrastructure collective de recharge auprès d'un
opérateur mentionné au premier alinéa de l'article L. 353-13, dans un délai qui
ne peut être inférieur à deux mois avant la signature de la convention
mentionnée à l'article D. 353-12-1 dans le cas d'un propriétaire unique, ou
inférieur à deux mois avant l'assemblée générale décidant de la conclusion de la
convention lorsqu'il s'agit d'une copropriété.

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046322360
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/32/23/LEGIARTI000046322360.xml
---
###### Article D353-12
Pour l'application de l'article L. 353-12, l'infrastructure collective
permettant l'installation ultérieure de points de recharge pour véhicules
électriques ou hybrides rechargeables, dénommée dans la présente section “
infrastructure collective ”, comprend la partie collective des ouvrages de
raccordement, à l'exclusion des ouvrages de branchement individuels. Cette
infrastructure collective relève du réseau public de distribution d'électricité
conformément au dernier alinéa de l'article L. 342-1.<br />
L'infrastructure collective permet de desservir tout ou partie du parc de
stationnement d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation.<br />
Les travaux annexes rendus nécessaires par le déploiement de l'infrastructure
collective peuvent être réalisés sous maîtrise d'ouvrage du gestionnaire du
réseau public de distribution d'électricité, à la demande du propriétaire ou du
syndicat des copropriétaires. Les coûts correspondants sont avancés par le
gestionnaire du réseau, et inclus dans le calcul de la contribution mentionnée à
l'article D. 353-12-2. Ils ne bénéficient pas de la prise en charge par le tarif
d'utilisation des réseaux publics d'électricité prévue au 3° de l'article L.
341-2.