Décret n° 2022-1233 du 14 septembre 2022 modifiant le plafond d'émission de gaz à effet de serre pour les installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles pris en application de l'article 36 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat
Ministère: Ministère de la transition énergétique Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000046289883 NOR: ENER2223688D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/28/98/JORFTEXT000046289883.xml
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@ -20,3 +20,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000032596873
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- [Article D311-3](article_d311-3.md)
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- [Article D311-7-1](article_d311-7-1.md)
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- [Article D311-7-2](article_d311-7-2.md)
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- [Article D311-7-3](article_d311-7-3.md)
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@ -1,27 +1,33 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-02-07
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Date de fin: 2022-09-16
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Identifiant: LEGIARTI000045131989
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/13/19/LEGIARTI000045131989.xml
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Date de début: 2022-09-16
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Date de fin: 2023-08-25
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Identifiant: LEGIARTI000046290840
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/29/08/LEGIARTI000046290840.xml
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###### Article D311-7-2
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Pour les installations situées en métropole continentale, produisant de
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l'électricité à partir de combustibles fossiles et émettant plus de 0,55 tonne
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d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure d'électricité produite, le
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plafond d'émissions de gaz à effet de serre mentionné à l'article L. 311-5-3 est
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fixé pour l'année 2022 :<br />
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l'électricité à partir de combustibles fossiles autorisées au titre de l'article
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L. 311-1 du code de l'énergie et émettant plus de 0,55 tonne d'équivalents
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dioxyde de carbone par mégawattheure d'électricité produite, le plafond
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d'émissions de gaz à effet de serre mentionné à l'article L. 311-5-3 est fixé
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pour les années 2022 et 2023 :<br />
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-à 1 kilotonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawatt de puissance
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électrique installée entre le 1er janvier 2022 et le 28 février 2022 ;<br />
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-à 0,6 kilotonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawatt de puissance
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électrique installée entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2022.<br />
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-à 3,1 kilotonnes d'équivalents dioxyde de carbone par mégawatt de puissance
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électrique installée entre le 1er mars 2022 et le 31 mars 2023 sous réserve de
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ne pas dépasser 0,6 kilotonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawatt de
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puissance électrique installée entre le 1er mars et le 30 septembre 2022 ;<br />
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A compter du 1er janvier 2023, le plafond d'émissions de gaz à effet de serre
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-à 0,6 kilotonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawatt de puissance
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électrique installée entre le 1er avril et le 31 décembre 2023.<br />
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A compter du 1er janvier 2024, le plafond d'émissions de gaz à effet de serre
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mentionné à l'article L. 311-5-3 est fixé à 0,7 kilotonne d'équivalents dioxyde
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de carbone par an et par mégawatt de puissance électrique installée.<br />
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@ -54,4 +60,12 @@ mégawattheures et divisées par la somme des productions d'électricité et
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d'énergie thermique exprimées en mégawattheures.<br />
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Les installations visées à l'article R. 311-2 ne sont pas soumises aux
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dispositions du présent article.
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dispositions du présent article.<br />
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L'obligation de compensation mentionnée à l'article 36 de la loi 2022-1158 du 16
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août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat porte
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sur les émissions de gaz à effet de serre résultant de l'activité des
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installations mentionnées au présent article, au-delà de 0,6 kilotonne
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d'équivalents dioxyde de carbone par mégawatt de puissance électrique installée
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entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2022, ainsi que les émissions au-delà
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de 0,7 kilotonne entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023.
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@ -0,0 +1,117 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-09-16
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Date de fin: 2023-08-25
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Identifiant: LEGIARTI000046290589
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/29/05/LEGIARTI000046290589.xml
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###### Article D311-7-3
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I.-Pour l'application du présent article, l'autorité compétente est le ministre
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chargé de l'énergie.<br />
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II.-Avant le 31 mai 2023, l'exploitant transmet à l'autorité compétente une
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déclaration portant sur les émissions résultant de l'activité de son
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installation entre le 1er mars 2022 et le 31 mars 2023.<br />
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Avant le 30 mars 2024, l'exploitant transmet à l'autorité compétente une
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déclaration portant sur les émissions résultant de l'activité de son
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installation entre le 1er avril 2023 et le 31 décembre 2023.<br />
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III.-Pour remplir l'obligation de compensation mentionnée à l'article D.
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311-7-2, l'exploitant verse dans un fonds ayant pour objet de financer des
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projets de réduction ou de séquestration de gaz à effet de serre sur le
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territoire français selon les modalités suivantes :<br />
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-avant le 30 juin 2023, il verse un montant libératoire de 40 euros par tonne
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d'équivalents dioxyde de carbone émises entre le 1er mars 2022 et le 31 mars
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2023 à compenser en application de l'article D. 311-7-2, en décomptant le seuil
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de 0,7 kilotonne des émissions à compenser sur la période du 1er janvier 2023 au
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31 mars 2023 ;<br />
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-avant le 31 mai 2024, il verse un montant libératoire de 40 euros par tonne
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d'équivalents dioxyde de carbone émises entre le 1er avril 2023 et le 31
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décembre 2023.<br />
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L'exploitant justifie du respect de cette obligation en transmettant à
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l'autorité compétente les certificats de paiement correspondant aux montants dus
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au titre de la déclaration portant sur ses émissions prévue au II du présent
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article.<br />
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Les frais de gestion du fonds sont à la charge de l'exploitant.<br />
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Les projets financés par le fonds doivent être conformes aux dispositions de
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l'article R. 229-102-1 du code de l'environnement et ne doivent pas avoir
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d'impact négatif net sur la biodiversité. Les réductions d'émissions reconnues
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en application du décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label " Bas
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Carbone " sont réputées satisfaire ces conditions.<br />
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Les travaux destinés à la mise en œuvre de ces projets ne doivent pas avoir
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commencé avant le 1er janvier 2020.<br />
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IV.-L'exploitant transmet avant le 31 décembre 2022 les modalités de gestion du
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fonds mentionné au III qui doivent notamment garantir sa pérennité pendant sa
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durée d'existence. Ces modalités sont approuvées par l'autorité compétente.<br />
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V.-Le gestionnaire du fonds mentionné au III transmet au plus tard le 30 juin
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2023 un plan pluriannuel de compensation permettant l'utilisation de l'ensemble
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des sommes versées dans le fonds à cette date dans un délai de 8 ans, dont au
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moins la moitié doit être utilisée dans un délai de 4 ans. Ce plan est approuvé
|
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par l'autorité compétente. Il est complété avant le 30 juin 2024 pour tenir
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||||
compte des sommes versées en 2024. Ce complément est également approuvé par
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||||
l'autorité compétente.<br />
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Chaque année, avant le 1er juillet et jusqu'à épuisement du fonds, le
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gestionnaire du fonds transmet une actualisation du plan pluriannuel de
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compensation. Cette actualisation est approuvée par l'autorité compétente. Il
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transmet également à l'autorité compétente la liste des projets de réduction ou
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||||
de séquestration d'émissions de gaz à effet de serre financés par le fonds. Il
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||||
indique, pour chacun d'eux, la localisation, le secteur d'activité et la nature
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||||
du projet, la quantité d'émissions concernées, la méthodologie utilisée, l'année
|
||||
de démarrage du projet, les modalités de son financement, ainsi que tous les
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||||
éléments pertinents permettant d'apprécier l'éligibilité des projets au regard
|
||||
des conditions prévues au III.<br />
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||||
Le gestionnaire du fonds fournit à l'autorité compétente les pièces
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justificatives demandées par cette dernière.<br />
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Une convention entre le gestionnaire du fonds et l'autorité compétente peut
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notamment définir la gouvernance du fonds, les modalités de gestion du fonds ou
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||||
de sélection des projets, les mécanismes de contrôle de l'usage effectif des
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||||
fonds.<br />
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VI.-Au 1er juillet 2023, si l'exploitant n'a pas justifié du respect de ses
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obligations de compensation des émissions réalisées entre le 1er mars 2022 et le
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31 mars 2023, l'autorité compétente le met en demeure d'y satisfaire dans un
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||||
délai d'un mois.<br />
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Au 1er juillet 2024, si l'exploitant n'a pas justifié du respect de ses
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obligations de compensation des émissions réalisées entre le 1er avril 2023 et
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||||
le 31 décembre 2023, l'autorité compétente le met en demeure d'y satisfaire dans
|
||||
un délai d'un mois.<br />
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La mise en demeure mentionne la sanction encourue et invite l'exploitant à
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||||
présenter ses observations écrites. L'autorité administrative peut prolonger
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d'un mois le délai de la mise en demeure.<br />
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A l'issue du délai mentionné au premier alinéa du présent VI., le cas échéant
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prolongé en application du deuxième alinéa, l'autorité compétente peut soit
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notifier à l'exploitant de l'installation qu'il a rempli son obligation de
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compensation, soit constater qu'il ne s'est pas conformé à cette obligation.
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Dans ce dernier cas, elle prononce une amende relative aux émissions non
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compensées.<br />
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Le montant de l'amende administrative est de 100 euros par tonne de gaz à effet
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de serre émise pour laquelle l'exploitant n'a pas satisfait à son obligation de
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compensation telle que prévue au premier alinéa du III du présent article.<br />
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Le paiement de l'amende ne dispense pas l'exploitant de l'obligation de
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compenser ses émissions.<br />
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Le recouvrement de l'amende est effectué au profit du Trésor public comme en
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matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.<br />
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La décision de sanction peut prévoir sa publication au Journal officiel de la
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République française.
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