Décret n° 2018-488 du 15 juin 2018 relatif à la procédure de sélection de l'actionnaire opérateur d'une société d'économie mixte hydroélectrique

Ministère: Ministère de la transition écologique et solidaire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037076559
NOR: TRER1726441D
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-01 Date de début: 2018-06-18
Date de fin: 2018-06-18 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032480095 Identifiant: LEGIARTI000037078366
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###### Article R521-69 ###### Article R521-69
<div align="left"> Après avoir procédé à la sélection des personnes morales susceptibles de
Après avoir procédé à la sélection des personnes morales susceptibles de constituer l'actionnariat public de la future société d'économie mixte
constituer l'actionnariat public de la future société d'économie mixte hydroélectrique, l'autorité administrative établit un projet d'accord préalable
hydroélectrique, l'autorité administrative établit un projet d'accord à la sélection de l'actionnaire opérateur sur la base des éléments décrits à
préalable à la sélection de l'actionnaire opérateur sur la base des éléments l'article L. 521-19.<br />
décrits à l'article L. 521-19.<br />
La conclusion et l'entrée en vigueur de l'accord constituent un préalable au La conclusion et l'entrée en vigueur de l'accord constituent un préalable à la
lancement de la procédure unique d'appel public à la concurrence visant à transmission aux candidats du règlement de la consultation mentionné au 1° de
sélectionner l'actionnaire opérateur.<br /> l'article R. 521-7.<br />
Les personnes morales signataires de l'accord ne peuvent pas présenter leur Les personnes morales signataires de l'accord ne peuvent pas présenter d'offre
candidature aux fins d'être sélectionnées comme actionnaire opérateur.<br /> aux fins d'être sélectionnées comme actionnaire opérateur.<br />
Elles informent en outre, tout au long de la procédure, l'autorité Elles informent en outre, tout au long de la procédure, l'autorité
administrative de tout lien avec un candidat, un membre d'un groupement administrative de tout lien avec un candidat, un membre d'un groupement candidat
candidat ou toute entité qu'un candidat propose comme cocontractant de la ou toute entité qu'un candidat propose comme cocontractant de la future société
future société d'économie mixte hydroélectrique.<br /> d'économie mixte hydroélectrique.
</div>

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-01 Date de début: 2018-06-18
Date de fin: 2018-06-18 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032480097 Identifiant: LEGIARTI000037078371
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/48/00/LEGIARTI000032480097.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/07/83/LEGIARTI000037078371.xml
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###### Article R521-70 ###### Article R521-70
<div align="left"> Lorsque l'autorité administrative envisage de lancer la procédure unique d'appel
Lorsque l'autorité administrative décide de lancer la procédure unique d'appel public à la concurrence mentionnée à l'article L. 521-20, elle indique, dans
public à la concurrence prévue à l'article L. 521-20, il est fait application, l'avis de concession prévu à l'article 14 du décret n° 2016-86 du 1er février
pour sélectionner l'actionnaire opérateur, des dispositions de la sous-section 2016 relatif aux contrats de concession, que la concession peut être attribuée
2 de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et des dispositions soit à une société d'économie mixte hydroélectrique créée avec l'actionnaire
particulières suivantes :<br /> opérateur, soit au concessionnaire pressenti sélectionné à l'issue de la
procédure mentionnée dans la sous-section 2 de la section 1 du présent
chapitre.<br />
1° Les documents de la consultation mentionnés à l'article R. 521-7 sont L'autorité administrative informe les candidats admis à présenter une offre de
complétés par les éléments suivants :<br /> sa décision de sélectionner un actionnaire opérateur et d'attribuer la
concession à une société d'économie mixte hydroélectrique au plus tard lors de
la transmission du règlement de la consultation. Dans ce cas, il est fait
application, pour sélectionner cet actionnaire opérateur, des dispositions de la
sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre et des dispositions
particulières suivantes :<br />
- la mention de la volonté de créer une société d'économie mixte 1° Les documents de la consultation mentionnés à l'article R. 521-7 sont
hydroélectrique conformément aux dispositions de l'article L. 521-18 ;<br /> complétés par les éléments suivants :<br />
- la liste des personnes morales sélectionnées par l'Etat susceptibles de - la liste des personnes morales sélectionnées par l'Etat susceptibles de
constituer l'actionnariat public de la future société d'économie mixte constituer l'actionnariat public de la future société d'économie mixte
hydroélectrique ;<br /> hydroélectrique ;<br />
- la part minimale et la part maximale du capital que les actionnaires publics - la part minimale et la part maximale du capital que les actionnaires publics
souhaitent détenir conjointement ou séparément ;<br /> souhaitent détenir conjointement ou séparément ;<br />
- la part minimale et la part maximale des droits de vote que les actionnaires - la part minimale et la part maximale des droits de vote que les actionnaires
publics souhaitent détenir conjointement ou séparément, et le cas échéant, publics souhaitent détenir conjointement ou séparément, et le cas échéant, leur
leur intention de détenir la majorité des droits de vote ;<br /> intention de détenir la majorité des droits de vote ;<br />
- les informations énoncées au II de l'article L. 521-20 ;<br /> - les informations énoncées au II de l'article L. 521-20 ;<br />
2° Les offres peuvent inclure, dans les conditions et limites prévues par le Si l'autorité administrative renonce à sa décision de sélectionner un
règlement de la consultation, des propositions de modification des projets de actionnaire opérateur et d'attribuer une concession à une société d'économie
statuts ou de pacte d'actionnaires ainsi que du projet de contrat de mixte hydroélectrique, elle en informe les personnes morales susceptibles de
concession. Elles incluent également, le cas échéant, les projets de constituer l'actionnariat public de cette société ainsi que les candidats admis
sous-contrats que la société d'économie mixte hydroélectrique entend conclure, à présenter une offre et modifie les documents de la consultation conformément
en vue d'assurer l'exécution du contrat de concession, avec toute autre aux dispositions du I de l'article 4 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016
société et notamment les sous-contrats de gré à gré avec l'actionnaire relatif aux contrats de concession. La procédure se poursuit selon les
opérateur ou les filiales qui lui sont liées.<br /> dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.<br />
</div>
2° Les offres peuvent inclure, dans les conditions et limites prévues par le
règlement de la consultation, des propositions de modification des projets de
statuts ou de pacte d'actionnaires ainsi que du projet de contrat de concession.
Elles incluent également, le cas échéant, les projets de sous-contrats que la
société d'économie mixte hydroélectrique entend conclure, en vue d'assurer
l'exécution du contrat de concession, avec toute autre société et notamment les
sous-contrats de gré à gré avec l'actionnaire opérateur ou les filiales qui lui
sont liées.