diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_5/article_r521-69.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_5/article_r521-69.md
index f29bcf7a1..c0a7b778a 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_5/article_r521-69.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_5/article_r521-69.md
@@ -1,30 +1,28 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-05-01
-Date de fin: 2018-06-18
-Identifiant: LEGIARTI000032480095
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/48/00/LEGIARTI000032480095.xml
+Date de début: 2018-06-18
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037078366
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/07/83/LEGIARTI000037078366.xml
---
###### Article R521-69
-
- Après avoir procédé à la sélection des personnes morales susceptibles de
- constituer l'actionnariat public de la future société d'économie mixte
- hydroélectrique, l'autorité administrative établit un projet d'accord
- préalable à la sélection de l'actionnaire opérateur sur la base des éléments
- décrits à l'article L. 521-19.
+Après avoir procédé à la sélection des personnes morales susceptibles de
+constituer l'actionnariat public de la future société d'économie mixte
+hydroélectrique, l'autorité administrative établit un projet d'accord préalable
+à la sélection de l'actionnaire opérateur sur la base des éléments décrits à
+l'article L. 521-19.
- La conclusion et l'entrée en vigueur de l'accord constituent un préalable au
- lancement de la procédure unique d'appel public à la concurrence visant à
- sélectionner l'actionnaire opérateur.
+La conclusion et l'entrée en vigueur de l'accord constituent un préalable à la
+transmission aux candidats du règlement de la consultation mentionné au 1° de
+l'article R. 521-7.
- Les personnes morales signataires de l'accord ne peuvent pas présenter leur
- candidature aux fins d'être sélectionnées comme actionnaire opérateur.
+Les personnes morales signataires de l'accord ne peuvent pas présenter d'offre
+aux fins d'être sélectionnées comme actionnaire opérateur.
- Elles informent en outre, tout au long de la procédure, l'autorité
- administrative de tout lien avec un candidat, un membre d'un groupement
- candidat ou toute entité qu'un candidat propose comme cocontractant de la
- future société d'économie mixte hydroélectrique.
-
+Elles informent en outre, tout au long de la procédure, l'autorité
+administrative de tout lien avec un candidat, un membre d'un groupement candidat
+ou toute entité qu'un candidat propose comme cocontractant de la future société
+d'économie mixte hydroélectrique.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_5/article_r521-70.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_5/article_r521-70.md
index b7046dd95..73e37bfc2 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_5/article_r521-70.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_5/article_r521-70.md
@@ -1,46 +1,61 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-05-01
-Date de fin: 2018-06-18
-Identifiant: LEGIARTI000032480097
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/48/00/LEGIARTI000032480097.xml
+Date de début: 2018-06-18
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037078371
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/07/83/LEGIARTI000037078371.xml
---
###### Article R521-70
-
- Lorsque l'autorité administrative décide de lancer la procédure unique d'appel
- public à la concurrence prévue à l'article L. 521-20, il est fait application,
- pour sélectionner l'actionnaire opérateur, des dispositions de la sous-section
- 2 de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et des dispositions
- particulières suivantes :
+Lorsque l'autorité administrative envisage de lancer la procédure unique d'appel
+public à la concurrence mentionnée à l'article L. 521-20, elle indique, dans
+l'avis de concession prévu à l'article 14 du décret n° 2016-86 du 1er février
+2016 relatif aux contrats de concession, que la concession peut être attribuée
+soit à une société d'économie mixte hydroélectrique créée avec l'actionnaire
+opérateur, soit au concessionnaire pressenti sélectionné à l'issue de la
+procédure mentionnée dans la sous-section 2 de la section 1 du présent
+chapitre.
- 1° Les documents de la consultation mentionnés à l'article R. 521-7 sont
- complétés par les éléments suivants :
+L'autorité administrative informe les candidats admis à présenter une offre de
+sa décision de sélectionner un actionnaire opérateur et d'attribuer la
+concession à une société d'économie mixte hydroélectrique au plus tard lors de
+la transmission du règlement de la consultation. Dans ce cas, il est fait
+application, pour sélectionner cet actionnaire opérateur, des dispositions de la
+sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre et des dispositions
+particulières suivantes :
- - la mention de la volonté de créer une société d'économie mixte
- hydroélectrique conformément aux dispositions de l'article L. 521-18 ;
+1° Les documents de la consultation mentionnés à l'article R. 521-7 sont
+complétés par les éléments suivants :
- - la liste des personnes morales sélectionnées par l'Etat susceptibles de
- constituer l'actionnariat public de la future société d'économie mixte
- hydroélectrique ;
+- la liste des personnes morales sélectionnées par l'Etat susceptibles de
+constituer l'actionnariat public de la future société d'économie mixte
+hydroélectrique ;
- - la part minimale et la part maximale du capital que les actionnaires publics
- souhaitent détenir conjointement ou séparément ;
+- la part minimale et la part maximale du capital que les actionnaires publics
+souhaitent détenir conjointement ou séparément ;
- - la part minimale et la part maximale des droits de vote que les actionnaires
- publics souhaitent détenir conjointement ou séparément, et le cas échéant,
- leur intention de détenir la majorité des droits de vote ;
+- la part minimale et la part maximale des droits de vote que les actionnaires
+publics souhaitent détenir conjointement ou séparément, et le cas échéant, leur
+intention de détenir la majorité des droits de vote ;
- - les informations énoncées au II de l'article L. 521-20 ;
+- les informations énoncées au II de l'article L. 521-20 ;
- 2° Les offres peuvent inclure, dans les conditions et limites prévues par le
- règlement de la consultation, des propositions de modification des projets de
- statuts ou de pacte d'actionnaires ainsi que du projet de contrat de
- concession. Elles incluent également, le cas échéant, les projets de
- sous-contrats que la société d'économie mixte hydroélectrique entend conclure,
- en vue d'assurer l'exécution du contrat de concession, avec toute autre
- société et notamment les sous-contrats de gré à gré avec l'actionnaire
- opérateur ou les filiales qui lui sont liées.
-
+Si l'autorité administrative renonce à sa décision de sélectionner un
+actionnaire opérateur et d'attribuer une concession à une société d'économie
+mixte hydroélectrique, elle en informe les personnes morales susceptibles de
+constituer l'actionnariat public de cette société ainsi que les candidats admis
+à présenter une offre et modifie les documents de la consultation conformément
+aux dispositions du I de l'article 4 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016
+relatif aux contrats de concession. La procédure se poursuit selon les
+dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.
+
+2° Les offres peuvent inclure, dans les conditions et limites prévues par le
+règlement de la consultation, des propositions de modification des projets de
+statuts ou de pacte d'actionnaires ainsi que du projet de contrat de concession.
+Elles incluent également, le cas échéant, les projets de sous-contrats que la
+société d'économie mixte hydroélectrique entend conclure, en vue d'assurer
+l'exécution du contrat de concession, avec toute autre société et notamment les
+sous-contrats de gré à gré avec l'actionnaire opérateur ou les filiales qui lui
+sont liées.