diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_5/article_r521-69.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_5/article_r521-69.md index f29bcf7a1..c0a7b778a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_5/article_r521-69.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_5/article_r521-69.md @@ -1,30 +1,28 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-05-01 -Date de fin: 2018-06-18 -Identifiant: LEGIARTI000032480095 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/48/00/LEGIARTI000032480095.xml +Date de début: 2018-06-18 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037078366 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/07/83/LEGIARTI000037078366.xml --- ###### Article R521-69 -
- Après avoir procédé à la sélection des personnes morales susceptibles de - constituer l'actionnariat public de la future société d'économie mixte - hydroélectrique, l'autorité administrative établit un projet d'accord - préalable à la sélection de l'actionnaire opérateur sur la base des éléments - décrits à l'article L. 521-19.
+Après avoir procédé à la sélection des personnes morales susceptibles de +constituer l'actionnariat public de la future société d'économie mixte +hydroélectrique, l'autorité administrative établit un projet d'accord préalable +à la sélection de l'actionnaire opérateur sur la base des éléments décrits à +l'article L. 521-19.
- La conclusion et l'entrée en vigueur de l'accord constituent un préalable au - lancement de la procédure unique d'appel public à la concurrence visant à - sélectionner l'actionnaire opérateur.
+La conclusion et l'entrée en vigueur de l'accord constituent un préalable à la +transmission aux candidats du règlement de la consultation mentionné au 1° de +l'article R. 521-7.
- Les personnes morales signataires de l'accord ne peuvent pas présenter leur - candidature aux fins d'être sélectionnées comme actionnaire opérateur.
+Les personnes morales signataires de l'accord ne peuvent pas présenter d'offre +aux fins d'être sélectionnées comme actionnaire opérateur.
- Elles informent en outre, tout au long de la procédure, l'autorité - administrative de tout lien avec un candidat, un membre d'un groupement - candidat ou toute entité qu'un candidat propose comme cocontractant de la - future société d'économie mixte hydroélectrique.
-
+Elles informent en outre, tout au long de la procédure, l'autorité +administrative de tout lien avec un candidat, un membre d'un groupement candidat +ou toute entité qu'un candidat propose comme cocontractant de la future société +d'économie mixte hydroélectrique. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_5/article_r521-70.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_5/article_r521-70.md index b7046dd95..73e37bfc2 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_5/article_r521-70.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_5/article_r521-70.md @@ -1,46 +1,61 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-05-01 -Date de fin: 2018-06-18 -Identifiant: LEGIARTI000032480097 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/48/00/LEGIARTI000032480097.xml +Date de début: 2018-06-18 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037078371 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/07/83/LEGIARTI000037078371.xml --- ###### Article R521-70 -
- Lorsque l'autorité administrative décide de lancer la procédure unique d'appel - public à la concurrence prévue à l'article L. 521-20, il est fait application, - pour sélectionner l'actionnaire opérateur, des dispositions de la sous-section - 2 de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et des dispositions - particulières suivantes :
+Lorsque l'autorité administrative envisage de lancer la procédure unique d'appel +public à la concurrence mentionnée à l'article L. 521-20, elle indique, dans +l'avis de concession prévu à l'article 14 du décret n° 2016-86 du 1er février +2016 relatif aux contrats de concession, que la concession peut être attribuée +soit à une société d'économie mixte hydroélectrique créée avec l'actionnaire +opérateur, soit au concessionnaire pressenti sélectionné à l'issue de la +procédure mentionnée dans la sous-section 2 de la section 1 du présent +chapitre.
- 1° Les documents de la consultation mentionnés à l'article R. 521-7 sont - complétés par les éléments suivants :
+L'autorité administrative informe les candidats admis à présenter une offre de +sa décision de sélectionner un actionnaire opérateur et d'attribuer la +concession à une société d'économie mixte hydroélectrique au plus tard lors de +la transmission du règlement de la consultation. Dans ce cas, il est fait +application, pour sélectionner cet actionnaire opérateur, des dispositions de la +sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre et des dispositions +particulières suivantes :
- - la mention de la volonté de créer une société d'économie mixte - hydroélectrique conformément aux dispositions de l'article L. 521-18 ;
+1° Les documents de la consultation mentionnés à l'article R. 521-7 sont +complétés par les éléments suivants :
- - la liste des personnes morales sélectionnées par l'Etat susceptibles de - constituer l'actionnariat public de la future société d'économie mixte - hydroélectrique ;
+- la liste des personnes morales sélectionnées par l'Etat susceptibles de +constituer l'actionnariat public de la future société d'économie mixte +hydroélectrique ;
- - la part minimale et la part maximale du capital que les actionnaires publics - souhaitent détenir conjointement ou séparément ;
+- la part minimale et la part maximale du capital que les actionnaires publics +souhaitent détenir conjointement ou séparément ;
- - la part minimale et la part maximale des droits de vote que les actionnaires - publics souhaitent détenir conjointement ou séparément, et le cas échéant, - leur intention de détenir la majorité des droits de vote ;
+- la part minimale et la part maximale des droits de vote que les actionnaires +publics souhaitent détenir conjointement ou séparément, et le cas échéant, leur +intention de détenir la majorité des droits de vote ;
- - les informations énoncées au II de l'article L. 521-20 ;
+- les informations énoncées au II de l'article L. 521-20 ;
- 2° Les offres peuvent inclure, dans les conditions et limites prévues par le - règlement de la consultation, des propositions de modification des projets de - statuts ou de pacte d'actionnaires ainsi que du projet de contrat de - concession. Elles incluent également, le cas échéant, les projets de - sous-contrats que la société d'économie mixte hydroélectrique entend conclure, - en vue d'assurer l'exécution du contrat de concession, avec toute autre - société et notamment les sous-contrats de gré à gré avec l'actionnaire - opérateur ou les filiales qui lui sont liées.
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+Si l'autorité administrative renonce à sa décision de sélectionner un +actionnaire opérateur et d'attribuer une concession à une société d'économie +mixte hydroélectrique, elle en informe les personnes morales susceptibles de +constituer l'actionnariat public de cette société ainsi que les candidats admis +à présenter une offre et modifie les documents de la consultation conformément +aux dispositions du I de l'article 4 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 +relatif aux contrats de concession. La procédure se poursuit selon les +dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.
+ +2° Les offres peuvent inclure, dans les conditions et limites prévues par le +règlement de la consultation, des propositions de modification des projets de +statuts ou de pacte d'actionnaires ainsi que du projet de contrat de concession. +Elles incluent également, le cas échéant, les projets de sous-contrats que la +société d'économie mixte hydroélectrique entend conclure, en vue d'assurer +l'exécution du contrat de concession, avec toute autre société et notamment les +sous-contrats de gré à gré avec l'actionnaire opérateur ou les filiales qui lui +sont liées.