Décret n° 2018-488 du 15 juin 2018 relatif à la procédure de sélection de l'actionnaire opérateur d'une société d'économie mixte hydroélectrique

Ministère: Ministère de la transition écologique et solidaire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037076559
NOR: TRER1726441D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/07/65/JORFTEXT000037076559.xml
This commit is contained in:
République française 2018-06-18 00:00:00 +02:00
parent 8502e3c9ba
commit e435e9735b
2 changed files with 67 additions and 54 deletions

View file

@ -1,30 +1,28 @@
--- ---
État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-01 Date de début: 2018-06-18
Date de fin: 2018-06-18 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032480095 Identifiant: LEGIARTI000037078366
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/48/00/LEGIARTI000032480095.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/07/83/LEGIARTI000037078366.xml
--- ---
###### Article R521-69 ###### Article R521-69
<div align="left">
Après avoir procédé à la sélection des personnes morales susceptibles de Après avoir procédé à la sélection des personnes morales susceptibles de
constituer l'actionnariat public de la future société d'économie mixte constituer l'actionnariat public de la future société d'économie mixte
hydroélectrique, l'autorité administrative établit un projet d'accord hydroélectrique, l'autorité administrative établit un projet d'accord préalable
préalable à la sélection de l'actionnaire opérateur sur la base des éléments à la sélection de l'actionnaire opérateur sur la base des éléments décrits à
décrits à l'article L. 521-19.<br /> l'article L. 521-19.<br />
La conclusion et l'entrée en vigueur de l'accord constituent un préalable au La conclusion et l'entrée en vigueur de l'accord constituent un préalable à la
lancement de la procédure unique d'appel public à la concurrence visant à transmission aux candidats du règlement de la consultation mentionné au 1° de
sélectionner l'actionnaire opérateur.<br /> l'article R. 521-7.<br />
Les personnes morales signataires de l'accord ne peuvent pas présenter leur Les personnes morales signataires de l'accord ne peuvent pas présenter d'offre
candidature aux fins d'être sélectionnées comme actionnaire opérateur.<br /> aux fins d'être sélectionnées comme actionnaire opérateur.<br />
Elles informent en outre, tout au long de la procédure, l'autorité Elles informent en outre, tout au long de la procédure, l'autorité
administrative de tout lien avec un candidat, un membre d'un groupement administrative de tout lien avec un candidat, un membre d'un groupement candidat
candidat ou toute entité qu'un candidat propose comme cocontractant de la ou toute entité qu'un candidat propose comme cocontractant de la future société
future société d'économie mixte hydroélectrique.<br /> d'économie mixte hydroélectrique.
</div>

View file

@ -1,27 +1,34 @@
--- ---
État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-01 Date de début: 2018-06-18
Date de fin: 2018-06-18 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032480097 Identifiant: LEGIARTI000037078371
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/48/00/LEGIARTI000032480097.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/07/83/LEGIARTI000037078371.xml
--- ---
###### Article R521-70 ###### Article R521-70
<div align="left"> Lorsque l'autorité administrative envisage de lancer la procédure unique d'appel
Lorsque l'autorité administrative décide de lancer la procédure unique d'appel public à la concurrence mentionnée à l'article L. 521-20, elle indique, dans
public à la concurrence prévue à l'article L. 521-20, il est fait application, l'avis de concession prévu à l'article 14 du décret n° 2016-86 du 1er février
pour sélectionner l'actionnaire opérateur, des dispositions de la sous-section 2016 relatif aux contrats de concession, que la concession peut être attribuée
2 de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et des dispositions soit à une société d'économie mixte hydroélectrique créée avec l'actionnaire
opérateur, soit au concessionnaire pressenti sélectionné à l'issue de la
procédure mentionnée dans la sous-section 2 de la section 1 du présent
chapitre.<br />
L'autorité administrative informe les candidats admis à présenter une offre de
sa décision de sélectionner un actionnaire opérateur et d'attribuer la
concession à une société d'économie mixte hydroélectrique au plus tard lors de
la transmission du règlement de la consultation. Dans ce cas, il est fait
application, pour sélectionner cet actionnaire opérateur, des dispositions de la
sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre et des dispositions
particulières suivantes :<br /> particulières suivantes :<br />
1° Les documents de la consultation mentionnés à l'article R. 521-7 sont 1° Les documents de la consultation mentionnés à l'article R. 521-7 sont
complétés par les éléments suivants :<br /> complétés par les éléments suivants :<br />
- la mention de la volonté de créer une société d'économie mixte
hydroélectrique conformément aux dispositions de l'article L. 521-18 ;<br />
- la liste des personnes morales sélectionnées par l'Etat susceptibles de - la liste des personnes morales sélectionnées par l'Etat susceptibles de
constituer l'actionnariat public de la future société d'économie mixte constituer l'actionnariat public de la future société d'économie mixte
hydroélectrique ;<br /> hydroélectrique ;<br />
@ -30,17 +37,25 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/48/00/LEGIARTI000032480097.xml
souhaitent détenir conjointement ou séparément ;<br /> souhaitent détenir conjointement ou séparément ;<br />
- la part minimale et la part maximale des droits de vote que les actionnaires - la part minimale et la part maximale des droits de vote que les actionnaires
publics souhaitent détenir conjointement ou séparément, et le cas échéant, publics souhaitent détenir conjointement ou séparément, et le cas échéant, leur
leur intention de détenir la majorité des droits de vote ;<br /> intention de détenir la majorité des droits de vote ;<br />
- les informations énoncées au II de l'article L. 521-20 ;<br /> - les informations énoncées au II de l'article L. 521-20 ;<br />
Si l'autorité administrative renonce à sa décision de sélectionner un
actionnaire opérateur et d'attribuer une concession à une société d'économie
mixte hydroélectrique, elle en informe les personnes morales susceptibles de
constituer l'actionnariat public de cette société ainsi que les candidats admis
à présenter une offre et modifie les documents de la consultation conformément
aux dispositions du I de l'article 4 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016
relatif aux contrats de concession. La procédure se poursuit selon les
dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.<br />
2° Les offres peuvent inclure, dans les conditions et limites prévues par le 2° Les offres peuvent inclure, dans les conditions et limites prévues par le
règlement de la consultation, des propositions de modification des projets de règlement de la consultation, des propositions de modification des projets de
statuts ou de pacte d'actionnaires ainsi que du projet de contrat de statuts ou de pacte d'actionnaires ainsi que du projet de contrat de concession.
concession. Elles incluent également, le cas échéant, les projets de Elles incluent également, le cas échéant, les projets de sous-contrats que la
sous-contrats que la société d'économie mixte hydroélectrique entend conclure, société d'économie mixte hydroélectrique entend conclure, en vue d'assurer
en vue d'assurer l'exécution du contrat de concession, avec toute autre l'exécution du contrat de concession, avec toute autre société et notamment les
société et notamment les sous-contrats de gré à gré avec l'actionnaire sous-contrats de gré à gré avec l'actionnaire opérateur ou les filiales qui lui
opérateur ou les filiales qui lui sont liées.<br /> sont liées.
</div>