Décret n° 2023-886 du 19 septembre 2023 relatif au conditionnement de l'éligibilité au bonus écologique pour les voitures particulières neuves électriques à l'atteinte d'un score environnemental minimal

Ministère: Ministère de la transition énergétique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000048088866
NOR: ENER2324847D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/08/88/JORFTEXT000048088866.xml
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000031748203
###### Sous-section 1 : Conditions d'attribution
- [Article D251-1](article_d251-1.md)
- [Article D251-1-1](article_d251-1-1.md)
- [Article D251-1-2](article_d251-1-2.md)
- [Article D251-1-3](article_d251-1-3.md)
@ -14,7 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000031748203
- [Article D251-1-5](article_d251-1-5.md)
- [Article D251-2](article_d251-2.md)
- [Article D251-3](article_d251-3.md)
- [Article D251-4](article_d251-4.md)
- [Article D251-4-1](article_d251-4-1.md)
- [Article D251-4-2](article_d251-4-2.md)
- [Article D251-4-3](article_d251-4-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-10-10
Identifiant: LEGIARTI000046886100
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/88/61/LEGIARTI000046886100.xml
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###### Article D251-1
I.-Une aide, dite bonus écologique pour les voitures particulières neuves, est
attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France
ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute
administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre
d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile
terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du
premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :<br />
1° Appartient :<br />
a) Soit à la catégorie des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1
du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure
des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007
du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;<br />
b) Soit à la catégorie M2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route
bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code
de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5
tonnes ;<br />
2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou
à l'étranger ;<br />
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;<br />
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans
l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6
000 kilomètres ;<br />
5° Utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source
exclusive d'énergie ;<br />
6° Vérifie les conditions additionnelles suivantes :<br />
a) Son coût d'acquisition est inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes
comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la
batterie ;<br />
b) Sa masse en ordre de marche, telle que définie à l'article 2 du règlement
(UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012, est inférieure à 2 400
kg.<br />
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois tous les trois ans.<br />
II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 27 % du coût
d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la
batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 5 000 euros si le
véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 3 000 euros si le
véhicule est acquis ou loué par une personne morale.<br />
Ce montant est majoré de 2 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par
une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur
ou égal à 14 089 euros.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-10-10
Identifiant: LEGIARTI000046886035
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/88/60/LEGIARTI000046886035.xml
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###### Article D251-4
I.-Une aide, dite prime à la conversion pour l'acquisition d'une voiture
particulière peu polluante, est attribuée à toute personne physique majeure
justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part
est inférieur ou égal à 22 983 euros, ou à toute personne morale justifiant d'un
établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou
prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à
deux ans, un véhicule terrestre qui :<br />
1° Appartient :<br />
a) Soit à la catégorie des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1
du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure
des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007
du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;<br />
b) Soit à la catégorie M2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route
bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code
de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5
tonnes ;<br />
2° Est immatriculé en France dans une série définitive ;<br />
3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans
l'année suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000
kilomètres ;<br />
4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des
articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;<br />
5° Vérifie les conditions additionnelles suivantes :<br />
a) Son coût d'acquisition est inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes
comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la
batterie ;<br />
b) Sa masse en ordre de marche, telle que définie à l'article 2 du règlement
(UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012, est inférieure à 2 400
kg.<br />
II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location
s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un
véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du
premier loyer :<br />
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au
sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules
faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application
du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin
2007 ;<br />
2° A fait l'objet d'une première immatriculation :<br />
a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er
janvier 2011 ;<br />
b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant
le 1er janvier 2006 ;<br />
3° Appartient au bénéficiaire de l'aide définie par le présent article ;<br />
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;<br />
5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro
d'immatriculation définitif ;<br />
6° N'est pas gagé ;<br />
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des
articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat
d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise
pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;<br />
8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois
suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de
traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R.
543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées
conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre
à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux
dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route.<br />
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.<br />
III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est déterminé par l'un
ou l'autre des cas suivants :<br />
1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, qui utilisent
l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive
d'énergie :<br />
a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du coût d'acquisition, dans la limite de
6 000 euros si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique
dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros
et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à
30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de
son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne
physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6
358 euros ;<br />
b) Le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros, dans les autres cas.<br />
2° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, dont les
émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 122 grammes par
kilomètre si le véhicule n'a pas fait l'objet précédemment d'une première
immatriculation en France ou à l'étranger ou s'il a fait l'objet d'une première
immatriculation depuis moins de six mois à la date de facturation du véhicule ou
de versement du premier loyer, ou dont les émissions de dioxyde de carbone sont
inférieures ou égales à 132 grammes par kilomètre, qui utilisent l'essence, le
gaz naturel, le GPL, l'éthanol ou le superéthanol comme source partielle ou
exclusive d'énergie et dont la date de première immatriculation est postérieure
au 1er janvier 2011 ;<br />
a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du coût d'acquisition, dans la limite de
4 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique
dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros
et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à
30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de
son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne
physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6
358 euros ;<br />
b) Le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros dans la limite du coût
d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou
loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est
inférieur ou égal à 14 089 euros.<br />
IV.-Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées au 2° du III du présent
article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article L.
421-9 du code des impositions sur les biens et services, après application, le
cas échéant, de l'abattement prévu à l'article L. 421-68 du même code.<br />
Pour l'application du 2° du III du présent article, le seuil de 132 grammes est
remplacé par le seuil de 104 grammes et le seuil de 122 grammes est remplacé par
le seuil de 94 grammes pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de
carbone ont été déterminées selon l'une des méthodes mentionnées au 3° ou au 4°
de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services.