diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_vi/README.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_vi/README.md index 89d101e2..93063dc3 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_vi/README.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_vi/README.md @@ -9,4 +9,5 @@ relatives à la vente de biogaz - [Article L446-1](article_l446-1.md) - [Article L446-2](article_l446-2.md) +- [Article L446-5](article_l446-5.md) - [Section 3 : L'obligation d'achat](section_3) diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_vi/article_l446-5.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_vi/article_l446-5.md new file mode 100644 index 00000000..f59a3a96 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_vi/article_l446-5.md @@ -0,0 +1,65 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-07-01 +Date de fin: 2019-12-27 +Identifiant: LEGIARTI000032372693 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/37/26/LEGIARTI000032372693.xml +--- + +###### Article L446-5 + +I. - Lorsque les capacités de production de biogaz destiné à être injecté dans +le réseau de gaz ne répondent pas aux objectifs chiffrés de la programmation +pluriannuelle de l'énergie, notamment ceux concernant les techniques de +production et la localisation géographique des installations, l'autorité +administrative peut recourir à une procédure d'appel d'offres.
+ +II. - Sous réserve des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des +collectivités territoriales, toute personne exploitant ou désirant construire et +exploiter une unité de production, installée sur le territoire d'un Etat membre +de l'Union européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, +sur le territoire de tout autre Etat, peut participer à l'appel d'offres.
+ +III. - Les candidats retenus désignés par l'autorité administrative bénéficient, +selon les modalités définies par l'appel d'offres, d'un contrat d'achat pour le +biogaz injecté. L'acheteur du biogaz est un fournisseur de gaz naturel titulaire +de l'autorisation administrative mentionnée à l'article L. 443-1 ou l'acheteur +de dernier recours mentionné à l'article L. 446-2. L'achat du biogaz s'effectue +au prix résultant de l'appel d'offres. Les surcoûts éventuels qui en résultent +pour le fournisseur font l'objet d'une compensation.
+ +IV. - Pour examiner, au titre de la recevabilité ou de la sélection, les offres +soumises, l'autorité administrative se fonde notamment sur les critères suivants +:
+ +1° Le prix du biogaz injecté ;
+ +2° La sécurité et la sûreté des réseaux de gaz naturel, des installations et des +équipements associés ;
+ +3° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ;
+ +4° Le choix des sites, l'occupation des sols et l'utilisation du domaine public +;
+ +5° L'efficacité énergétique ;
+ +6° La compatibilité avec les principes et les missions de service public, +notamment avec les objectifs de programmation pluriannuelle de l'énergie et la +protection de l'environnement ;
+ +7° Les ressources destinées à la méthanisation disponibles dans chacun des +territoires sur lesquels porte l'appel d'offres ;
+ +8° Dans une mesure limitée, à titre de critère de sélection, la part du capital +détenue par les habitants résidant à proximité du projet d'injection de biogaz +ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire +desquels le projet doit être implanté par les sociétés porteuses du projet, +qu'elles soient régies par le livre II du code de commerce, par les articles L. +1521-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ou par la loi +n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, ainsi que la +part du capital proposée à ces habitants, collectivités ou groupements.
+ +V. - Les modalités de l'appel d'offres, notamment la pondération du critère de +sélection mentionné au 8° du IV, sont définies par décret en Conseil d'Etat.