Décret n° 2024-1084 du 29 novembre 2024 relatif aux aides à l'achat ou à la location de véhicules peu polluants

Ministère: Ministère de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000050690951
NOR: TECR2430437D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/50/69/09/JORFTEXT000050690951.xml
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- [Article D251-4-4](article_d251-4-4.md)
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- [Article D251-5-3](article_d251-5-3.md)
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-02-14
Date de fin: 2024-12-02
Identifiant: LEGIARTI000049133386
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/13/33/LEGIARTI000049133386.xml
---
###### Article D251-1-1
I.-Une aide, dite bonus écologique pour les camionnettes neuves, est attribuée à
toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute
personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute
administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre
d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile
terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du
premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :<br />
1° Appartient :<br />
a) Soit à la catégorie des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de
la route ;<br />
b) Soit à la catégorie N2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route
bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code
de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5
tonnes ;<br />
2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou
à l'étranger ;<br />
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;<br />
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans
l'année suivant la date de facturation du véhicule ou de versement du premier
loyer ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ;<br />
5° Utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source
exclusive d'énergie.<br />
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois tous les trois ans.<br />
II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 40 % du coût
d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la
batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de :<br />
a) 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ;<br />
b) 3 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale.<br />
Le montant défini au a) du II du présent article est majoré de 3 000 euros
lorsque le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu
fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 15 400 euros.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-02-14
Date de fin: 2024-12-02
Identifiant: LEGIARTI000049133368
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/13/33/LEGIARTI000049133368.xml
---
###### Article D251-1-2
I.-Une aide, dite bonus jeux olympiques et paralympiques pour les taxis
transportant des personnes à mobilité réduite et utilisateurs de fauteuils
roulants, est attribuée à tout titulaire d'une autorisation de stationnement
prévue à l'article L. 3121-1 du code des transports qui acquiert ou qui prend en
location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans,
un véhicule automobile terrestre à moteur répondant aux conditions du présent
article, et qui respecte au moins l'une des deux conditions suivantes :<br />
1° L'autorisation de stationnement susmentionnée est délivrée par le préfet de
police de Paris au titre de l'article L. 2213-33 du code général des
collectivités territoriales ;<br />
2° L'autorisation de stationnement susmentionnée porte sur tout ou partie du
territoire de la communauté d'agglomération Châteauroux Métropole, de l'une des
métropoles de Bordeaux, de Lyon, d'Aix-Marseille-Provence, de Nantes, de Nice
Côte d'Azur et Saint-Étienne ou de la métropole européenne de Lille.<br />
Pour être éligible à l'aide, le titulaire de l'autorisation de stationnement
doit avoir conclu une convention relative au transport par taxi de personnes à
mobilité réduite et d'utilisateurs de fauteuils roulants avec le préfet de
police de Paris ou avec le préfet du département concerné.<br />
II.-A la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu
par le contrat de location du véhicule, le véhicule acquis ou loué :<br />
1° Est un véhicule de transport de personnes équipé pour être accessible aux
personnes à mobilité réduite et comportant, outre le siège du conducteur, huit
places assises au maximum ;<br />
2° Répond aux caractéristiques techniques particulières d'accessibilité aux
personnes à mobilité réduite et aux utilisateurs de fauteuils roulants définies
par arrêté des ministres chargés de l'écologie et des transports ;<br />
3° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou
à l'étranger ;<br />
4° Est immatriculé en France dans une série définitive ;<br />
5° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans
les quatre ans suivant la date de facturation du véhicule ou de versement du
premier loyer et justifie de l'exploitation effective et continue de
l'autorisation de stationnement, conformément à l'article L. 3121-1-2 du code
des transports, pendant quatre ans suivant la date de facturation du véhicule ou
de versement du premier loyer sur le territoire :<br />
a) De l'Ile-de-France, si l'autorisation de stationnement susmentionnée est
délivrée par le préfet de police de Paris ;<br />
b) Du département correspondant au préfet de département signataire de la
convention relative au transport par taxi de personnes à mobilité réduite et
d'utilisateurs de fauteuils roulants susmentionnée, autrement.<br />
6° Utilise :<br />
a) Soit l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source
exclusive d'énergie ;<br />
b) Soit l'essence, le gaz naturel, le GPL, l'éthanol ou le superéthanol comme
source partielle ou exclusive d'énergie ;<br />
7° Emet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 170 grammes par
kilomètre.<br />
III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est déterminé par l'un
ou l'autre des cas suivants :<br />
1° Pour les véhicules mentionnés au a) du 6° du II, le montant de l'aide est
fixé à 40 % du coût d'acquisition, augmenté le cas échéant du coût de la
batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 22 000 euros ;<br />
2° Pour les véhicules mentionnés au b) du 6° du II, le montant de l'aide est
fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 15 000 euros.<br />
IV.-Pour être éligibles, les demandeurs n'ont pas de dette fiscale ou sociale
impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de
la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement.
Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant
de 1500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet, au 1er
mai 2022, d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas
intervenue.<br />
V.-L'aide prévue au I ou au II du présent article n'est pas cumulable avec les
aides prévues aux articles D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-4 et D. 251-4-1 du code
de l'énergie.<br />
Les demandes d'aide devront être déposées avant le 31 décembre 2024.<br />
Cette aide est attribuée dans la limite des 1 000 premiers dossiers complets et
éligibles, selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de
l'écologie et des transports.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-02-14
Date de fin: 2024-12-02
Identifiant: LEGIARTI000049133363
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/13/33/LEGIARTI000049133363.xml
---
###### Article D251-1-3
I.-Une aide, dite bonus écologique pour les véhicules à moteur à deux ou trois
roues et quadricycles à moteur neufs, est attribuée à toute personne physique
majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant
d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou
qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou
égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa
facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de
location du véhicule :<br />
1° Appartient à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et
quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;<br />
2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou
à l'étranger ;<br />
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;<br />
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans
l'année suivant la date de facturation du véhicule ou de versement du premier
loyer ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres ;<br />
5° Utilise l'électricité comme source exclusive d'énergie.<br />
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois tous les trois ans.<br />
II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est déterminé par l'un
ou l'autre des cas suivants :<br />
1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, qui n'utilisent
pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est
supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) n° 168/2013
du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en
application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du
18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures
d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants
suivants :<br />
a) 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du
coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;<br />
b) 900 euros.<br />
2° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, qui n'utilisent
pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est
inférieure à 2 kilowatts en application du règlement (UE) n° 168/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en
application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du
18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes
taxes comprises, sans être supérieur à 100 euros.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-02-14
Date de fin: 2024-12-02
Identifiant: LEGIARTI000049133352
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/13/33/LEGIARTI000049133352.xml
---
###### Article D251-1-4
I.-Une aide, dite bonus vélo, est attribuée à toute personne physique majeure
justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part
est inférieur ou égal à 15 400 euros, ou à toute personne handicapée telle que
définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui
bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même
code ou est titulaire de la carte " mobilité inclusion " définie à l'article L.
241-3 du même code et portant une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3°
du I du même article, ainsi que, jusqu'au 31 décembre 2026, aux titulaires des
cartes mentionnées à l'article 8 du décret n° 2016-1849 du 23 décembre 2016
relatif à la carte mobilité inclusion pris en application de l'article 107 de la
loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et en
application de l'article 2 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à
l'Imprimerie nationale, ou est titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à
l'article L. 251-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes
de guerre, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et
à toute administration de l'Etat, qui acquiert ou qui prend en location, dans le
cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un cycle ou un
cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, qui
n'utilise pas de batterie au plomb, ou une remorque électrique pour cycle, et
n'est pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant sa date de facturation ou de
versement du premier loyer.<br />
Le cycle ou la remorque électrique pour cycle est vendu par un professionnel et
identifié au sens de l'article L. 1271-2 du code des transports.<br />
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.<br />
II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est déterminé par l'un
ou l'autre des cas suivants :<br />
1° Pour les cycles aménagés pour permettre le transport de personnes ou de
marchandises à l'arrière ou l'avant du conducteur ou pour répondre aux besoins
de personnes en situation de handicap, pour les cycles pliants et pour les
remorques électriques pour cycles, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût
d'acquisition, dans la limite de :<br />
a) 2 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont
le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 100 euros ou
par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de
l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides
mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte
mobilité inclusion ou d'une carte d'invalidité, mentionnées au I du présent
article ;<br />
b) 1 000 euros dans les autres cas.<br />
2° Pour les cycles à pédalage assisté autres que ceux mentionnés au 1° du II du
présent article et acquis ou loués par une personne physique, le montant de
l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de :<br />
a) 400 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le
revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 100 euros ou par
une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action
sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides
mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte
mobilité inclusion ou d'une carte d'invalidité, mentionnées au I du présent
article ;<br />
b) 300 euros dans les autres cas ;<br />
3° Pour les cycles autres que ceux mentionnés au 1° et au 2° du présent article,
et acquis ou loués par une personne physique dont le revenu fiscal de référence
par part est inférieur ou égal à 7 100 euros ou par une personne handicapée
telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles
et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6
du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion ou d'une carte
d'invalidité, mentionnées au I du présent article, le montant de l'aide est fixé
à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 150 euros.

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@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-12-02
Identifiant: LEGIARTI000046882882
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/88/28/LEGIARTI000046882882.xml
Date de début: 2024-12-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050696617
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/69/66/LEGIARTI000050696617.xml
---
###### Article D251-1-5
Le montant des aides déterminé aux articles D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-1-3 du
présent code est augmenté de 1 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué
par une personne physique domiciliée dans une collectivité régie par l'article
73 de la Constitution ou par une personne morale justifiant d'un établissement
dans l'une de ces collectivités, et qu'il y circule dans les six mois suivant
son acquisition.
Le montant de l'aide déterminé à l'article D. 251-1 du présent code est augmenté
de 1 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par une personne physique
domiciliée dans une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou
par une personne morale justifiant d'un établissement dans l'une de ces
collectivités, et qu'il y circule dans les six mois suivant son acquisition.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-02-14
Date de fin: 2024-12-02
Identifiant: LEGIARTI000049133395
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/13/33/LEGIARTI000049133395.xml
Date de début: 2024-12-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050696626
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/69/66/LEGIARTI000050696626.xml
---
###### Article D251-1
@ -78,8 +78,18 @@ Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois tous les trois ans.<br
II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 27 % du coût
d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la
batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 4 000 euros.<br />
batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de :<br />
Ce montant est majoré de 3 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par
une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur
ou égal à 15 400 euros.
1° 4 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont
le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16 300 euros ;<br />
2° 3 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont
le revenu fiscal de référence par part est supérieur à 16 300 euros et inférieur
ou égal à 26 200 euros ;<br />
3° 2 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont
le revenu fiscal de référence par part est supérieur à 26 200 euros.<br />
III.-Cette aide est octroyée dans la limite d'un montant maximal défini par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'écologie, de
l'économie, du budget et des transports.

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@ -1,156 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-02-14
Date de fin: 2024-12-02
Identifiant: LEGIARTI000049133445
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/13/34/LEGIARTI000049133445.xml
---
###### Article D251-4-1
I.-Une aide, dite prime à la conversion pour l'acquisition d'une camionnette peu
polluante, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un
domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou
égal à 24 900 euros, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en
France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location,
dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un
véhicule terrestre qui :<br />
1° Appartient :<br />
a) Soit à la catégorie des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de
la route ;<br />
b) Soit à la catégorie N2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route
bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code
de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5
tonnes ;<br />
2° Est immatriculé en France dans une série définitive ;<br />
3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans
l'année suivant la date de facturation du véhicule ou de versement du premier
loyer ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ;<br />
4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des
articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;<br />
II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location
s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un
véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du
premier loyer :<br />
1° Appartient aux catégories M1 ou N1 au sens de l'article R. 311-1 du code de
la route ;<br />
2° A fait l'objet d'une première immatriculation :<br />
a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er
janvier 2011 ;<br />
b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant
le 1er janvier 2006 ;<br />
3° Appartient au bénéficiaire de l'aide définie par le présent article ;<br />
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;<br />
5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro
d'immatriculation définitif ;<br />
6° N'est pas gagé ;<br />
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des
articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat
d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise
pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;<br />
8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois
suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre VHU
défini au 7° de l'article R. 543-154 du code de l'environnement et satisfaisant
les dispositions des I et II de l'article R. 543-155-1 de ce même code, ou à une
installation de traitement de véhicules hors d'usage située dans un autre Etat
membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers mentionnée au I de l'article
R. 543-155 de ce même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de
destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du
code de la route.<br />
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois. Une personne morale ne
peut en bénéficier qu'une fois pour l'acquisition ou la location d'un même
véhicule.<br />
III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est déterminé par l'un
ou l'autre des cas suivants :<br />
1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, qui utilisent
l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive
d'énergie :<br />
a) Si le véhicule est de classe I au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n°
715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la
réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules
particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), le montant de l'aide est
fixé à 40 % du coût d'acquisition, augmenté le cas échéant du coût de la
batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 4 000 euros ;<br />
b) Si le véhicule est de classe II au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n°
715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la
réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules
particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), le montant de l'aide est
fixé à 40 % du coût d'acquisition, augmenté le cas échéant du coût de la
batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 6 000 euros ;<br />
c) Si le véhicule est de classe III au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n°
715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la
réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules
particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) ou est un véhicule de
catégorie N2 mentionné au b) du 1° du I du présent article, le montant de l'aide
est fixé à 40 % du coût d'acquisition, augmenté le cas échéant du coût de la
batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 8 000 euros.<br />
Les montants définis aux a), b) et c) du 1° du III du présent article sont
majorés de 1 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué soit par une
personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou
égal à 15 400 euros et dont la longueur du trajet, effectué exclusivement avec
leur véhicule personnel, entre leur domicile et leur lieu de travail est
supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans
le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel, soit par
une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur
ou égal à 7 100 euros.<br />
2° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, dont le coût
d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises, dont
les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 132 grammes par
kilomètre, qui utilisent l'essence, le gaz naturel, le GPL, l'éthanol ou le
superéthanol comme source partielle ou exclusive d'énergie a déjà fait l'objet
précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger depuis au
moins douze mois à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier
loyer et dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er janvier
2011 :<br />
a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du coût d'acquisition, dans la limite de
3 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique
dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 15 400 euros
et dont la longueur du trajet, effectué exclusivement avec leur véhicule
personnel, entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieure à 30
kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de leur
activité professionnelle avec leur véhicule personnel, soit par une personne
physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7
100 euros ;<br />
b) Le montant de l'aide est fixé à 500 euros dans la limite du coût
d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou
loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est
inférieur ou égal à 15 400 euros.<br />
IV.-Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées au 2° du III du présent
article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article L.
421-9 du code des impositions sur les biens et services, après application, le
cas échéant, de l'abattement prévu à l'article L. 421-68 du même code.<br />
Pour l'application du 2° du III du présent article, le seuil de 132 grammes est
remplacé par le seuil de 104 grammes pour les véhicules dont les émissions de
dioxyde de carbone ont été déterminées selon l'une des méthodes mentionnées au
3° ou au 4° de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et
services.

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@ -1,91 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-02-14
Date de fin: 2024-12-02
Identifiant: LEGIARTI000049133432
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/13/34/LEGIARTI000049133432.xml
---
###### Article D251-4-2
I.-Une aide, dite prime à la conversion pour l'acquisition d'un véhicule à
moteur à deux ou trois roues ou quadricycle à moteur peu polluant, est attribuée
à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France dont le
revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 24 900 euros, ou à
toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute
administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un
contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule terrestre qui
:<br />
1° Appartient à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et
quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;<br />
2° N'utilise pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du
moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) n°
168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts
en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil
du 18 mars 2002 ;<br />
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;<br />
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans
l'année suivant la date de facturation du véhicule ou de versement du premier
loyer ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres ;<br />
5° Utilise l'électricité comme source exclusive d'énergie ;<br />
6° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des
articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;<br />
II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location
s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un
véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du
premier loyer :<br />
1° Appartient aux catégories M1 ou N1 au sens de l'article R. 311-1 du code de
la route ;<br />
2° A fait l'objet d'une première immatriculation :<br />
a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er
janvier 2011 ;<br />
b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant
le 1er janvier 2006 ;<br />
3° Appartient au bénéficiaire de l'aide définie par le présent article ;<br />
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;<br />
5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro
d'immatriculation définitif ;<br />
6° N'est pas gagé ;<br />
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des
articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat
d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise
pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;<br />
8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois
suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre VHU
défini au 7° de l'article R. 543-154 du code de l'environnement et satisfaisant
les dispositions des I et II de l'article R. 543-155-1 de ce même code, ou à une
installation de traitement de véhicules hors d'usage située dans un autre Etat
membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers mentionnée au I de l'article
R. 543-155 de ce même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de
destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du
code de la route.<br />
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois. Une personne morale ne
peut en bénéficier qu'une fois pour un même véhicule.<br />
III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à :<br />
a) 1 100 euros, dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes
comprises et bonus écologique déduit, si le véhicule est acquis ou loué par une
personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou
égal à 14 089 euros ;<br />
b) 100 euros, dans les autres cas.

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@ -1,92 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-02-14
Date de fin: 2024-12-02
Identifiant: LEGIARTI000049133423
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/13/34/LEGIARTI000049133423.xml
---
###### Article D251-4-3
I.-Une aide, dite prime à la conversion pour l'acquisition d'un cycle à pédalage
assisté, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un
domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou
égal à 24 900 euros, ou à toute personne handicapée telle que définie à
l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie
d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou
est titulaire de la carte mobilité inclusion définie à l'article L. 241-3 du
même code et portant une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du I du
même article, ainsi que, jusqu'au 31 décembre 2026, aux titulaires des cartes
mentionnées à l'article 8 du décret n° 2016-1849 du 23 décembre 2016 relatif à
la carte mobilité inclusion pris en application de l'article 107 de la loi n°
2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et en application de
l'article 2 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie
nationale, ou est titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L.
251-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ou
à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute
administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un
contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule terrestre qui
:<br />
1° Est un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la
route, qui n'utilise pas de batterie au plomb ;<br />
2° Est vendu par un professionnel et identifié au sens de l'article L. 1271-2 du
code des transports ;<br />
3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans
l'année suivant sa date de facturation ou de versement du premier loyer ;<br />
II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location
s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un
véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du
premier loyer :<br />
1° Appartient aux catégories M1 ou N1 au sens de l'article R. 311-1 du code de
la route ;<br />
2° A fait l'objet d'une première immatriculation :<br />
a) Pour un véhicule mentionné au 1° du II du présent article utilisant le gazole
comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ;<br />
b) Pour un véhicule mentionné au 1° du II du présent article n'utilisant pas le
gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006 ;<br />
3° Appartient au bénéficiaire de l'aide définie par le présent article ;<br />
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;<br />
5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro
d'immatriculation définitif ;<br />
6° N'est pas gagé ;<br />
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des
articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat
d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise
pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;<br />
8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois
suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre VHU
défini au 7° de l'article R. 543-154 du code de l'environnement et satisfaisant
les dispositions des I et II de l'article R. 543-155-1 de ce même code, ou à une
installation de traitement de véhicules hors d'usage située dans un autre Etat
membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers mentionnée au I de l'article
R. 543-155 de ce même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de
destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du
code de la route.<br />
III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 40 % du coût
d'acquisition du véhicule, dans la limite de :<br />
a) 3 000 euros par acquisition de cycle si les véhicules sont acquis ou loués
par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est
inférieur ou égal à 7 100 euros ou par une personne handicapée telle que définie
à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie
d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou
est titulaire de la carte mobilité inclusion ou d'une carte d'invalidité,
mentionnées au I du présent article ;<br />
b) 1 500 euros par acquisition de cycle dans les autres cas.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-02-14
Date de fin: 2024-12-02
Identifiant: LEGIARTI000049133420
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/13/34/LEGIARTI000049133420.xml
---
###### Article D251-4-4
Quel que soit le nombre de véhicules remis pour destruction, l'acquisition ou la
prise en location d'un véhicule ne peut donner lieu au versement que d'une prime
à la conversion prévue aux articles D. 251-4 à D. 251-4-3 , à l'exception des
acquisitions de cycles à pédalage assisté pour lesquels une prime à la
conversion par membre d'un même foyer fiscal peut être versée pour la mise en
destruction d'un même véhicule.

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@ -1,140 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-02-14
Date de fin: 2024-12-02
Identifiant: LEGIARTI000049133464
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/13/34/LEGIARTI000049133464.xml
---
###### Article D251-4
I.-Une aide, dite prime à la conversion pour l'acquisition d'une voiture
particulière peu polluante, est attribuée à toute personne physique majeure
justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part
est inférieur ou égal à 24 900 euros, ou à toute personne morale justifiant d'un
établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou
prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à
deux ans, un véhicule terrestre qui :<br />
1° Appartient à la catégorie M1 au sens de l'article R. 311-1 du code de la
route ;<br />
2° Est immatriculé en France dans une série définitive ;<br />
3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans
l'année suivant la date de facturation du véhicule ou de versement du premier
loyer ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ;<br />
4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des
articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;<br />
5° Vérifie les conditions additionnelles suivantes :<br />
a) Son coût d'acquisition est inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes
comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la
batterie ;<br />
b) Sa masse en ordre de marche, est inférieure à 2 400 kg.<br />
II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location
s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un
véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du
premier loyer :<br />
1° Appartient aux catégories M1 ou N1 au sens de l'article R. 311-1 du code de
la route ;<br />
2° A fait l'objet d'une première immatriculation :<br />
a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er
janvier 2011 ;<br />
b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant
le 1er janvier 2006 ;<br />
3° Appartient au bénéficiaire de l'aide définie par le présent article ;<br />
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;<br />
5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro
d'immatriculation définitif ;<br />
6° N'est pas gagé ;<br />
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des
articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat
d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise
pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;<br />
8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois
suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre VHU
défini au 7° de l'article R. 543-154 du code de l'environnement et satisfaisant
les dispositions des I et II de l'article R. 543-155-1 de ce même code, ou à une
installation de traitement de véhicules hors d'usage située dans un autre Etat
membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers mentionnée au I de l'article
R. 543-155 de ce même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de
destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du
code de la route.<br />
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois. Une personne morale ne
peut en bénéficier qu'une fois pour l'acquisition ou la location d'un même
véhicule.<br />
III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est déterminé par l'un
ou l'autre des cas suivants :<br />
1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, qui utilisent
l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive
d'énergie, qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première
immatriculation en France ou à l'étranger et qui vérifient la condition définie
au c du 6° du I de l'article D. 251-1, ou qui ont fait l'objet d'une première
immatriculation en France ou à l'étranger depuis au moins douze mois à la date
de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer :<br />
a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du coût d'acquisition, dans la limite de
5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique
dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 15 400 euros
et dont la longueur du trajet, effectué exclusivement avec leur véhicule
personnel, entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieure à 30
kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de leur
activité professionnelle avec leur véhicule personnel, soit par une personne
physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7
100 euros ;<br />
b) Le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros, dans les autres cas.<br />
2° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, dont les
émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 132 grammes par
kilomètre, qui utilisent l'essence, le gaz naturel, le GPL, l'éthanol ou le
superéthanol comme source partielle ou exclusive d'énergie a déjà fait l'objet
précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger depuis au
moins douze mois à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier
loyer et dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er janvier
2011 ;<br />
a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du coût d'acquisition, dans la limite de
3 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique
dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 15 400 euros
et dont la longueur du trajet, effectué exclusivement avec leur véhicule
personnel, entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieure à 30
kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de leur
activité professionnelle avec leur véhicule personnel, soit par une personne
physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7
100 euros ;<br />
b) Le montant de l'aide est fixé à 500 euros dans la limite du coût
d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou
loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est
inférieur ou égal à 15 400 euros.<br />
IV.-Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées au 2° du III du présent
article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article L.
421-9 du code des impositions sur les biens et services, après application, le
cas échéant, de l'abattement prévu à l'article L. 421-68 du même code.<br />
Pour l'application du 2° du III du présent article, le seuil de 132 grammes est
remplacé par le seuil de 104 grammes pour les véhicules dont les émissions de
dioxyde de carbone ont été déterminées selon l'une des méthodes mentionnées au
3° ou au 4° de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et
services.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-02-14
Date de fin: 2024-12-02
Identifiant: LEGIARTI000049133404
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/13/34/LEGIARTI000049133404.xml
Date de début: 2024-12-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050696608
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/69/66/LEGIARTI000050696608.xml
---
###### Article D251-5-1
I.-Une aide, dite prime au rétrofit électrique d'une camionnette, est attribuée
à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le
revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 24 900 euros, ou à
revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 26 200 euros, ou à
toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute
administration de l'Etat qui est propriétaire d'un véhicule automobile terrestre
à moteur qui :<br />
@ -32,10 +32,23 @@ a) A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en
motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions
définies par arrêté du ministre de l'écologie ;<br />
b) Vérifie les conditions définies du 2° au 7° du II de l'article D. 251-4-1 et
a fait l'objet d'une transformation, selon les conditions définies par arrêté du
ministre de l'écologie, de véhicule à motorisation thermique en motorisation qui
utilise l'électricité comme source partielle d'énergie et dont l'autonomie
b) Vérifie les conditions suivantes :<br />
-a fait l'objet d'une première immatriculation avant le 1er janvier 2011 pour un
véhicule utilisant le gazole comme carburant principal ou avant le 1er janvier
2006 pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal ;<br />
-est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro
d'immatriculation définitif ;<br />
-n'est pas gagé ;<br />
-n'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des
articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;<br />
-a fait l'objet d'une transformation, selon les conditions définies par arrêté
du ministre de l'écologie, de véhicule à motorisation thermique en motorisation
qui utilise l'électricité comme source partielle d'énergie et dont l'autonomie
équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du
règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 est supérieure à 50
kilomètres ;<br />
@ -70,12 +83,12 @@ l'entretien des véhicules ou est un véhicule de catégorie N2 mentionné au b)
Les montants définis aux a), b) et c) du II du présent article sont majorés de 1
000 euros lorsque le véhicule est acquis par une personne physique dont le
revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 15 400 euros et dont
revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16 300 euros et dont
la longueur du trajet, effectué exclusivement avec leur véhicule personnel,
entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou
effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité
professionnelle avec leur véhicule personnel, soit par une personne physique
dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 100
dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 500
euros.<br />
2° Pour un véhicule mentionné au b du 2° du I du présent article, dont les
@ -85,18 +98,18 @@ comme source partielle d'énergie ;<br />
a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du coût de transformation, dans la
limite de 3 000 euros, si le véhicule est acquis soit par une personne physique
dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 15 400 euros
dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16 300 euros
et dont la longueur du trajet, effectué exclusivement avec leur véhicule
personnel, entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieure à 30
kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de leur
activité professionnelle avec leur véhicule personnel, soit par une personne
physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7
100 euros ;<br />
500 euros ;<br />
b) Le montant de l'aide est fixé à 500 euros dans la limite du coût de
transformation toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis par une
personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou
égal à 15 400 euros.<br />
égal à 16 300 euros.<br />
III.-Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées au 2° du II du présent
article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article L.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-02-14
Date de fin: 2024-12-02
Identifiant: LEGIARTI000049133566
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/13/35/LEGIARTI000049133566.xml
Date de début: 2024-12-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050696525
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/69/65/LEGIARTI000050696525.xml
---
###### Article D251-5-3
@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/13/35/LEGIARTI000049133566.xml
I.-Une aide, dite prime au rétrofit électrique d'un véhicule à moteur à deux ou
trois roues ou d'un quadricycle à moteur, est attribuée à toute personne
physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de
référence par part est inférieur ou égal à 24 900 euros, ou à toute personne
référence par part est inférieur ou égal à 26 200 euros, ou à toute personne
morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de
l'Etat qui est propriétaire d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui :<br />

View file

@ -1,20 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-02-14
Date de fin: 2024-12-02
Identifiant: LEGIARTI000049133548
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/13/35/LEGIARTI000049133548.xml
Date de début: 2024-12-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050696596
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/69/65/LEGIARTI000050696596.xml
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###### Article D251-6-1
Le montant cumulé des aides définies aux articles D. 251-1 à D. 251-1-4, D.
251-4 à D. 251-4-3 et D. 251-5 à D. 251-5-3 du code de l'énergie, majorées le
cas échéant conformément aux dispositions des articles D. 251-1-5 et D. 251-6 du
même code, attribuées pour l'acquisition ou la prise en location, dans le cadre
d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, d'un même véhicule, ne
peut dépasser le coût d'acquisition toutes taxes comprises dudit véhicule,
augmenté, pour les véhicules définis aux I des articles D. 251-1, D. 251-1-1, D.
251-1-3 du présent code, du coût de la batterie si celle-ci est prise en
location, remises commerciales déduites.
Le montant cumulé des aides définies aux articles D. 251-1 et D. 251-5 à D.
251-5-3 du code de l'énergie, majorées le cas échéant conformément aux
dispositions de l'article D. 251-1-5 du même code, attribuées pour l'acquisition
ou la prise en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou
égale à deux ans, d'un même véhicule, ne peut dépasser le coût d'acquisition
toutes taxes comprises dudit véhicule, augmenté, pour les véhicules définis aux
I des articles D. 251-1, et D. 251-5 à D. 251-5-3 du présent code, du coût de la
batterie si celle-ci est prise en location, remises commerciales déduites.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-12-02
Identifiant: LEGIARTI000046886010
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/88/60/LEGIARTI000046886010.xml
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###### Article D251-6
Le montant des aides définies aux articles D. 251-4 à D. 251-4-3 et D. 251-5 à
D. 251-5-3 du présent code est majoré lorsque le bénéficiaire de ces aides est
soit une personne physique dont le domicile ou le lieu de travail est situé dans
une commune dont une partie du territoire est située au sein d'une zone à
faibles émissions mobilité définie à l'article L. 2213-4-1 du code général des
collectivités territoriales, soit une personne morale justifiant d'un
établissement dans une commune dont une partie du territoire est située au sein
d'une zone à faibles émissions mobilité.<br />
Le montant de la majoration prévue à l'alinéa précédent est égal 1 000 euros.<br />
Lorsqu'une aide ayant le même objet a été attribuée par une collectivité
territoriale ou un groupement de collectivités territoriales sur le territoire
duquel se trouve la zone à faibles émissions mobilité considérée, le montant de
la majoration défini à l'alinéa précédent est augmenté du montant de l'aide
attribuée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités
territoriales susmentionnés, dans la limite de 2 000 euros.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-02-14
Date de fin: 2024-12-02
Identifiant: LEGIARTI000049133528
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/13/35/LEGIARTI000049133528.xml
Date de début: 2024-12-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050696578
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/69/65/LEGIARTI000050696578.xml
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###### Article D251-7
En cas de non-respect des conditions fixées au 4° du I de l'article D. 251-1, au
4° du I de l'article D. 251-1-1, au 5° du II de l'article D. 251-1-2, au 4° du I
de l'article D. 251-1-3, au I de l'article D. 251-1-4, au 3° du I de l'article
D. 251-4, au 3° du I de l'article D. 251-4-1, au 4° du I de l'article D.
251-4-2, au 3° du I de l'article D. 251-4-3, au 3° du I de l'article D. 251-5,
au 3° du I de l'article D. 251-5-1, au 3° du I de l'article D. 251-5-2 et au 3°
du I de l'article D. 251-5-3 du présent code, le bénéficiaire de l'aide en
restitue le montant dans les trois mois suivant la cession du véhicule.<br />
En cas de non-respect des conditions fixées au 4° du I et au dernier alinéa du c
du 6° du I de l'article D. 251-1, au 3° du I de l'article D. 251-5, au 3° du I
de l'article D. 251-5-1, au 3° du I de l'article D. 251-5-2 et au 3° du I de
l'article D. 251-5-3 du présent code, le bénéficiaire de l'aide en restitue le
montant dans les trois mois suivant la cession du véhicule.<br />
En cas de contrôle identifiant le non-respect d'une des conditions précitées,
lorsque le vendeur ou loueur de véhicules, le professionnel ayant procédé à la
transformation ou l'organisme distribuant les prêts procède à l'avance du
montant de l'aide au titre de l'article D. 251-11, l'Agence de services et de
paiement sollicite le remboursement de l'aide directement auprès du bénéficiaire
final.<br />
Tant que le remboursement demandé par l'Agence de services et de paiement au
bénéficiaire final, au titre des deux alinéas précédents, n'est pas intervenu,
celui-ci est inéligible à l'ensemble des aides prévues aux articles D. 251-1 à
D. 251-13 du code de l'énergie.<br />
Si l'aide a été versée pour une location et que la durée du contrat de location
est portée à moins de deux ans postérieurement à sa signature, la restitution
intervient dans les trois mois suivant la modification du contrat.
intervient dans les trois mois suivant la modification du contrat, par le
bénéficiaire de l'aide dans le cas d'une aide versée directement par l'Agence de
services et de paiement, ou par le professionnel de l'automobile ou l'organisme
distribuant les prêts ayant procédé à l'avance prévue à l'article D. 251-9.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-02-14
Date de fin: 2024-12-02
Identifiant: LEGIARTI000049133525
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/13/35/LEGIARTI000049133525.xml
Date de début: 2024-12-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050696574
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/69/65/LEGIARTI000050696574.xml
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###### Article D251-8
Une entreprise qui acquiert ou qui prend en location un véhicule satisfaisant
aux conditions définies aux articles D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-1-3, D.
251-1-4 et D. 251-4 à D. 251-4-3 du présent code et le donne en location dans le
cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans ne peut bénéficier
des aides prévues à ces articles.<br />
aux conditions définies à l'article D. 251-1 du présent code et le donne en
location dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans
ne peut bénéficier de l'aide prévue à cet article.<br />
Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules ne peuvent bénéficier
des aides instituées aux articles D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-1-3 et D. 251-4 à
D. 251-4-3 du présent code pour l'acquisition ou la prise en location d'un
véhicule qu'ils affectent à la démonstration. Par dérogation aux 2° des articles
D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-1-3 du présent code, ces aides peuvent être
attribuées à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France
ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute
administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un
contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule précédemment
affecté à la démonstration si la cession ou la prise en location intervient dans
un délai compris entre trois et douze mois suivant sa première immatriculation.
de l'aide instituée à l'article D. 251-1 du présent code pour l'acquisition ou
la prise en location d'un véhicule qu'ils affectent à la démonstration. Par
dérogation au 2° du I de l'article D. 251-1 du présent code, ces aides peuvent
être attribuées à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en
France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à
toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre
d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule
précédemment affecté à la démonstration si la cession ou la prise en location
intervient dans un délai compris entre trois et douze mois suivant sa première
immatriculation.