Décret n° 2023-929 du 7 octobre 2023 relatif à l'instruction des demandes d'inscription sur la liste des versions de véhicules éligibles au bonus écologique pour les voitures particulières neuves électriques
Ministère: Ministère de la transition énergétique Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000048167356 NOR: ENER2324763D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/16/73/JORFTEXT000048167356.xml
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- [TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE](titre_ii)
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- [TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE](titre_ii)
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- [TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE](titre_iii)
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- [TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE](titre_iii)
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- [TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION](titre_iv)
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- [TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION](titre_iv)
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- [TITRE V : LES MESURES PARTICULIÈRES AUX VÉHICULES](titre_v)
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- [TITRE VII : L'EFFACEMENT DE CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ](titre_vii)
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- [TITRE VII : L'EFFACEMENT DE CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ](titre_vii)
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- [TITRE VIII : LES BIOCARBURANTS, BIOLIQUIDES, COMBUSTIBLES OU CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE, CARBURANTS RENOUVELABLES D'ORIGINE NON BIOLOGIQUE DESTINÉS AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET CARBURANTS À BASE DE CARBONE RECYCLÉ](titre_viii)
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- [TITRE VIII : LES BIOCARBURANTS, BIOLIQUIDES, COMBUSTIBLES OU CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE, CARBURANTS RENOUVELABLES D'ORIGINE NON BIOLOGIQUE DESTINÉS AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET CARBURANTS À BASE DE CARBONE RECYCLÉ](titre_viii)
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- [TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES](titre_ier)
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- [TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES](titre_ier)
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- [TITRE V : LES MESURES PARTICULIÈRES AUX VÉHICULES](titre_v)
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@ -6,11 +6,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000031748203
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###### Sous-section 1 : Conditions d'attribution
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###### Sous-section 1 : Conditions d'attribution
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- [Article R251-1-B](article_r251-1-b.md)
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- [Article D251-1](article_d251-1.md)
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- [Article D251-1-1](article_d251-1-1.md)
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- [Article D251-1-1](article_d251-1-1.md)
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- [Article D251-1-2](article_d251-1-2.md)
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- [Article D251-1-2](article_d251-1-2.md)
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- [Article D251-1-3](article_d251-1-3.md)
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- [Article D251-1-3](article_d251-1-3.md)
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- [Article D251-1-4](article_d251-1-4.md)
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- [Article D251-1-4](article_d251-1-4.md)
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- [Article D251-1-5](article_d251-1-5.md)
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- [Article D251-1-5](article_d251-1-5.md)
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- [Article D251-1-A](article_d251-1-a.md)
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- [Article D251-2](article_d251-2.md)
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- [Article D251-2](article_d251-2.md)
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- [Article D251-3](article_d251-3.md)
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- [Article D251-3](article_d251-3.md)
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- [Article D251-4-1](article_d251-4-1.md)
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- [Article D251-4-1](article_d251-4-1.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2023-10-10
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000048173011
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###### Article D251-1-A
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I. - L'arrêté fixant la liste des versions ayant atteint le score
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environnemental minimal mentionné au c du 6° du I de l'article D. 251-1 est
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adopté sur proposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
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l'énergie, après instruction par cette dernière du dossier déposé par le
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constructeur, tel que défini à l'article 3 du règlement (UE) 2018/858, sur une
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plateforme nationale gérée par cette agence.<br />
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Ce dossier comprend les informations et les pièces justificatives nécessaires au
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calcul du score environnemental, prévues par l'arrêté conjoint des ministres
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chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports mentionné
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au troisième alinéa du c du 6° du I de l'article D. 251-1.<br />
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Dans le cas où la version du véhicule est assemblée sur plusieurs sites, ou est
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équipée de batteries produites sur plusieurs sites, le constructeur soumet à
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l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ces informations et
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ces pièces justificatives pour chacun de ces sites.<br />
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Dans un délai d'un mois, à compter de la réception du dossier, l'agence vérifie
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|
que celui-ci est complet et sollicite des informations et pièces justificatives
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complémentaires. A défaut, le dossier est réputé complet à l'issue de ce
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délai.<br />
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Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet,
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l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie instruit le dossier
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et communique aux ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie
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et des transports sa proposition sur l'atteinte du score environnemental minimal
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par la version considérée.<br />
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Les ministres se prononcent sur l'atteinte du score environnemental minimal de
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la version par arrêté. Le silence gardé par les ministres vaut décision de
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rejet.<br />
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II.-A l'issue de cette instruction, le constructeur dont la version n'obtient
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pas le score environnemental minimal tel que précisé par l'arrêté des ministres
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chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports, prévu au
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I, peut déposer, au titre d'un mécanisme dérogatoire, un nouveau dossier
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proposant des valeurs autres que les valeurs de référence mentionnées au c du 6°
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du I de l'article D. 251-1, définies par arrêté des ministres chargés de
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l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports. Le constructeur
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dépose les informations et pièces justificatives justifiant de ces valeurs sur
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la plateforme nationale mentionnée au I. Elles doivent permettre d'apporter la
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preuve que le constructeur ne traite pas différemment l'empreinte carbone des
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véhicules qu'il destine au marché européen, consistant à leur allouer
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spécifiquement des pièces et composants automobiles bas carbone.<br />
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Dans un délai d'un mois, à compter de la réception du dossier, l'Agence de
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l'environnement et de la maîtrise de l'énergie vérifie que celui-ci est complet
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et sollicite des informations et pièces justificatives complémentaires. A
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défaut, le dossier est réputé complet à l'issue de ce délai.<br />
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Dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet, l'Agence
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de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie instruit le dossier et
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communique aux ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et
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des transports sa proposition sur l'atteinte du score environnemental minimal
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par la version considérée.<br />
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Les ministres se prononcent sur l'atteinte du score environnemental minimal de
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la version par arrêté. Le silence gardé par les ministres vaut décision de
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rejet.<br />
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III.-Le constructeur informe sans délai l'Agence de l'environnement et de la
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maîtrise de l'énergie de toute modification qui pourrait avoir un effet sur le
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score environnemental de la version.<br />
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Le cas échéant, l'agence communique aux ministres chargés de l'économie, de
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l'énergie et de l'écologie, dans un délai maximal de deux mois à compter de son
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information par le constructeur, son avis sur le maintien de la version
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concernée sur la liste des versions atteignant le score environnemental minimal.
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Le cas échéant, l'arrêté mentionné au premier alinéa du I du présent article est
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modifié pour la version considérée. Le silence gardé par les ministres vaut
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décision de rejet.<br />
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Pendant une période de deux ans à compter de la publication de l'arrêté
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d'éligibilité au score environnemental minimal, l'agence peut demander au
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constructeur toute pièce justificative additionnelle jugée nécessaire à la
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|
vérification du respect de l'obligation prévue au premier alinéa du présent III
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ou de l'exactitude des informations détaillées dont elle a précédemment eu
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communication pour la version considérée.<br />
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Toute fraude ou tout manquement aux obligations prévues au présent III sont
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signalés sans délai par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
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|
l'énergie aux ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'écologie et
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des transports. L'arrêté mentionné au premier alinéa du I du présent article est
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modifié pour les versions concernées.<br />
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|
Les responsables de ladite fraude sont passibles des peines et sanctions prévues
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en un tel cas par le code pénal, notamment dans ses articles 441-1 à 441-12.<br />
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IV.-L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie publie et tient à
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jour sur un site dématérialisé la liste des versions ayant atteint le score
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environnemental minimal mentionné au c du 6° du I de l'article D. 251-1.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2023-10-10
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Date de fin: 2024-02-14
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Identifiant: LEGIARTI000048173002
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/17/30/LEGIARTI000048173002.xml
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###### Article D251-1
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I.-Une aide, dite bonus écologique pour les voitures particulières neuves, est
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attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France
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ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute
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|
administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre
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|
d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile
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|
terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du
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premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :<br />
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1° Appartient à la catégorie des voitures particulières au sens de l'article R.
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311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une
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|
mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n°
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|
715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007.<br />
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2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou
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à l'étranger ;<br />
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3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;<br />
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4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans
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l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6
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000 kilomètres ;<br />
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5° Utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source
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exclusive d'énergie ;<br />
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6° Vérifie les conditions additionnelles suivantes :<br />
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a) Son coût d'acquisition est inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes
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comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la
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batterie ;<br />
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b) Sa masse en ordre de marche est inférieure à 2 400 kg. Au sens des
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dispositions de la présente section, la masse en ordre de marche est telle que
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définie au a du 1.3. de la section A de la partie 2 de l'annexe XIII du
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règlement d'exécution (UE) n° 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 ;<br />
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c) Sa version obtient, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie,
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de l'énergie, de l'écologie et des transports publié au Journal officiel de la
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République française, un score environnemental supérieur au score minimal requis
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défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de
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l'écologie et des transports. Ce score est établi suivant la procédure définie
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aux articles D. 251-1-A et R. 251-1-B en tenant compte de la configuration
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|
correspondant à la valeur maximale de masse en ordre de marche associée à cette
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||||||
|
version, de la batterie de plus grande capacité, en kilowatt-heure, pouvant
|
||||||
|
équiper cette version. Au sens des dispositions de la présente section, la
|
||||||
|
version est telle que définie au 1.3.1 de la partie B de l'annexe I du règlement
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|
(UE) n° 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018.<br />
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Le score environnemental est fixé par version d'une variante d'un type de
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véhicule. Il est composé, pour au moins 70 % de sa valeur, de l'empreinte
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|
carbone de la version considérée, sur les étapes du cycle de vie d'un véhicule
|
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précédant son utilisation sur route. Le cas échéant, ce score peut tenir compte,
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pour 30 % maximum de sa valeur, d'éléments relatifs à l'incorporation de
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||||||
|
matériaux recyclés et biosourcés dans le véhicule, ainsi que la réparabilité de
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|
la batterie. Son calcul tient compte des caractéristiques techniques des
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|
versions des véhicules.<br />
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||||||
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|
Les modalités de calcul de ce score et la valeur minimale à atteindre pour
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|
celui-ci sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie,
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|
de l'énergie, de l'écologie et des transports. En outre, l'arrêté définit
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||||||
|
chacune des valeurs de référence appliquées aux différents paramètres
|
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|
intervenant dans le calcul des composantes du score environnemental.<br />
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|
Pour les versions de véhicules assemblées sur plusieurs sites, ou équipées de
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||||||
|
batteries produites sur plusieurs sites, il précise la pondération entre ces
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|
différents sites pour établir un score environnemental unique à l'échelle de la
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||||||
|
version considérée.<br />
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|
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois tous les trois ans.<br />
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II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 27 % du coût
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d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la
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batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 5 000 euros si le
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véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 3 000 euros si le
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|
véhicule est acquis ou loué par une personne morale.<br />
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Ce montant est majoré de 2 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par
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|
une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur
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ou égal à 14 089 euros.
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@ -0,0 +1,16 @@
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2023-10-10
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000048172548
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/17/25/LEGIARTI000048172548.xml
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###### Article R251-1-B
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Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite de rejet des
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ministres est de trois mois à compter de la réception du dossier complet par
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l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie dans les cas
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mentionnés aux I et III de l'article D. 251-1-A et de sept mois à compter de
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cette même date dans le cas mentionné au II du même article.
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