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@@ -9,7 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000031747945
- [TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE](titre_ii)
- [TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE](titre_iii)
- [TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION](titre_iv)
+- [TITRE V : LES MESURES PARTICULIÈRES AUX VÉHICULES](titre_v)
- [TITRE VII : L'EFFACEMENT DE CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ](titre_vii)
- [TITRE VIII : LES BIOCARBURANTS, BIOLIQUIDES, COMBUSTIBLES OU CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE, CARBURANTS RENOUVELABLES D'ORIGINE NON BIOLOGIQUE DESTINÉS AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET CARBURANTS À BASE DE CARBONE RECYCLÉ](titre_viii)
- [TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES](titre_ier)
-- [TITRE V : LES MESURES PARTICULIÈRES AUX VÉHICULES](titre_v)
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index 7096c5ec94..d7e67bf5c7 100644
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/README.md
@@ -6,11 +6,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000031748203
###### Sous-section 1 : Conditions d'attribution
+- [Article R251-1-B](article_r251-1-b.md)
+- [Article D251-1](article_d251-1.md)
- [Article D251-1-1](article_d251-1-1.md)
- [Article D251-1-2](article_d251-1-2.md)
- [Article D251-1-3](article_d251-1-3.md)
- [Article D251-1-4](article_d251-1-4.md)
- [Article D251-1-5](article_d251-1-5.md)
+- [Article D251-1-A](article_d251-1-a.md)
- [Article D251-2](article_d251-2.md)
- [Article D251-3](article_d251-3.md)
- [Article D251-4-1](article_d251-4-1.md)
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@@ -0,0 +1,102 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-10-10
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048173011
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/17/30/LEGIARTI000048173011.xml
+---
+
+###### Article D251-1-A
+
+I. - L'arrêté fixant la liste des versions ayant atteint le score
+environnemental minimal mentionné au c du 6° du I de l'article D. 251-1 est
+adopté sur proposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
+l'énergie, après instruction par cette dernière du dossier déposé par le
+constructeur, tel que défini à l'article 3 du règlement (UE) 2018/858, sur une
+plateforme nationale gérée par cette agence.
+
+Ce dossier comprend les informations et les pièces justificatives nécessaires au
+calcul du score environnemental, prévues par l'arrêté conjoint des ministres
+chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports mentionné
+au troisième alinéa du c du 6° du I de l'article D. 251-1.
+
+Dans le cas où la version du véhicule est assemblée sur plusieurs sites, ou est
+équipée de batteries produites sur plusieurs sites, le constructeur soumet à
+l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ces informations et
+ces pièces justificatives pour chacun de ces sites.
+
+Dans un délai d'un mois, à compter de la réception du dossier, l'agence vérifie
+que celui-ci est complet et sollicite des informations et pièces justificatives
+complémentaires. A défaut, le dossier est réputé complet à l'issue de ce
+délai.
+
+Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet,
+l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie instruit le dossier
+et communique aux ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie
+et des transports sa proposition sur l'atteinte du score environnemental minimal
+par la version considérée.
+
+Les ministres se prononcent sur l'atteinte du score environnemental minimal de
+la version par arrêté. Le silence gardé par les ministres vaut décision de
+rejet.
+
+II.-A l'issue de cette instruction, le constructeur dont la version n'obtient
+pas le score environnemental minimal tel que précisé par l'arrêté des ministres
+chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports, prévu au
+I, peut déposer, au titre d'un mécanisme dérogatoire, un nouveau dossier
+proposant des valeurs autres que les valeurs de référence mentionnées au c du 6°
+du I de l'article D. 251-1, définies par arrêté des ministres chargés de
+l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports. Le constructeur
+dépose les informations et pièces justificatives justifiant de ces valeurs sur
+la plateforme nationale mentionnée au I. Elles doivent permettre d'apporter la
+preuve que le constructeur ne traite pas différemment l'empreinte carbone des
+véhicules qu'il destine au marché européen, consistant à leur allouer
+spécifiquement des pièces et composants automobiles bas carbone.
+
+Dans un délai d'un mois, à compter de la réception du dossier, l'Agence de
+l'environnement et de la maîtrise de l'énergie vérifie que celui-ci est complet
+et sollicite des informations et pièces justificatives complémentaires. A
+défaut, le dossier est réputé complet à l'issue de ce délai.
+
+Dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet, l'Agence
+de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie instruit le dossier et
+communique aux ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et
+des transports sa proposition sur l'atteinte du score environnemental minimal
+par la version considérée.
+
+Les ministres se prononcent sur l'atteinte du score environnemental minimal de
+la version par arrêté. Le silence gardé par les ministres vaut décision de
+rejet.
+
+III.-Le constructeur informe sans délai l'Agence de l'environnement et de la
+maîtrise de l'énergie de toute modification qui pourrait avoir un effet sur le
+score environnemental de la version.
+
+Le cas échéant, l'agence communique aux ministres chargés de l'économie, de
+l'énergie et de l'écologie, dans un délai maximal de deux mois à compter de son
+information par le constructeur, son avis sur le maintien de la version
+concernée sur la liste des versions atteignant le score environnemental minimal.
+Le cas échéant, l'arrêté mentionné au premier alinéa du I du présent article est
+modifié pour la version considérée. Le silence gardé par les ministres vaut
+décision de rejet.
+
+Pendant une période de deux ans à compter de la publication de l'arrêté
+d'éligibilité au score environnemental minimal, l'agence peut demander au
+constructeur toute pièce justificative additionnelle jugée nécessaire à la
+vérification du respect de l'obligation prévue au premier alinéa du présent III
+ou de l'exactitude des informations détaillées dont elle a précédemment eu
+communication pour la version considérée.
+
+Toute fraude ou tout manquement aux obligations prévues au présent III sont
+signalés sans délai par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
+l'énergie aux ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'écologie et
+des transports. L'arrêté mentionné au premier alinéa du I du présent article est
+modifié pour les versions concernées.
+
+Les responsables de ladite fraude sont passibles des peines et sanctions prévues
+en un tel cas par le code pénal, notamment dans ses articles 441-1 à 441-12.
+
+IV.-L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie publie et tient à
+jour sur un site dématérialisé la liste des versions ayant atteint le score
+environnemental minimal mentionné au c du 6° du I de l'article D. 251-1.
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/article_d251-1.md
@@ -0,0 +1,90 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-10-10
+Date de fin: 2024-02-14
+Identifiant: LEGIARTI000048173002
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/17/30/LEGIARTI000048173002.xml
+---
+
+###### Article D251-1
+
+I.-Une aide, dite bonus écologique pour les voitures particulières neuves, est
+attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France
+ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute
+administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre
+d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile
+terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du
+premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :
+
+1° Appartient à la catégorie des voitures particulières au sens de l'article R.
+311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une
+mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n°
+715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007.
+
+2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou
+à l'étranger ;
+
+3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
+
+4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans
+l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6
+000 kilomètres ;
+
+5° Utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source
+exclusive d'énergie ;
+
+6° Vérifie les conditions additionnelles suivantes :
+
+a) Son coût d'acquisition est inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes
+comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la
+batterie ;
+
+b) Sa masse en ordre de marche est inférieure à 2 400 kg. Au sens des
+dispositions de la présente section, la masse en ordre de marche est telle que
+définie au a du 1.3. de la section A de la partie 2 de l'annexe XIII du
+règlement d'exécution (UE) n° 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 ;
+
+c) Sa version obtient, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie,
+de l'énergie, de l'écologie et des transports publié au Journal officiel de la
+République française, un score environnemental supérieur au score minimal requis
+défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de
+l'écologie et des transports. Ce score est établi suivant la procédure définie
+aux articles D. 251-1-A et R. 251-1-B en tenant compte de la configuration
+correspondant à la valeur maximale de masse en ordre de marche associée à cette
+version, de la batterie de plus grande capacité, en kilowatt-heure, pouvant
+équiper cette version. Au sens des dispositions de la présente section, la
+version est telle que définie au 1.3.1 de la partie B de l'annexe I du règlement
+(UE) n° 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018.
+
+Le score environnemental est fixé par version d'une variante d'un type de
+véhicule. Il est composé, pour au moins 70 % de sa valeur, de l'empreinte
+carbone de la version considérée, sur les étapes du cycle de vie d'un véhicule
+précédant son utilisation sur route. Le cas échéant, ce score peut tenir compte,
+pour 30 % maximum de sa valeur, d'éléments relatifs à l'incorporation de
+matériaux recyclés et biosourcés dans le véhicule, ainsi que la réparabilité de
+la batterie. Son calcul tient compte des caractéristiques techniques des
+versions des véhicules.
+
+Les modalités de calcul de ce score et la valeur minimale à atteindre pour
+celui-ci sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie,
+de l'énergie, de l'écologie et des transports. En outre, l'arrêté définit
+chacune des valeurs de référence appliquées aux différents paramètres
+intervenant dans le calcul des composantes du score environnemental.
+
+Pour les versions de véhicules assemblées sur plusieurs sites, ou équipées de
+batteries produites sur plusieurs sites, il précise la pondération entre ces
+différents sites pour établir un score environnemental unique à l'échelle de la
+version considérée.
+
+Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois tous les trois ans.
+
+II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 27 % du coût
+d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la
+batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 5 000 euros si le
+véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 3 000 euros si le
+véhicule est acquis ou loué par une personne morale.
+
+Ce montant est majoré de 2 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par
+une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur
+ou égal à 14 089 euros.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/article_r251-1-b.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/article_r251-1-b.md
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index 0000000000..818bee1183
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/article_r251-1-b.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-10-10
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048172548
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/17/25/LEGIARTI000048172548.xml
+---
+
+###### Article R251-1-B
+
+Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite de rejet des
+ministres est de trois mois à compter de la réception du dossier complet par
+l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie dans les cas
+mentionnés aux I et III de l'article D. 251-1-A et de sept mois à compter de
+cette même date dans le cas mentionné au II du même article.