Décret n° 2023-929 du 7 octobre 2023 relatif à l'instruction des demandes d'inscription sur la liste des versions de véhicules éligibles au bonus écologique pour les voitures particulières neuves électriques

Ministère: Ministère de la transition énergétique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000048167356
NOR: ENER2324763D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/16/73/JORFTEXT000048167356.xml
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@ -9,7 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000031747945
- [TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE](titre_ii)
- [TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE](titre_iii)
- [TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION](titre_iv)
- [TITRE V : LES MESURES PARTICULIÈRES AUX VÉHICULES](titre_v)
- [TITRE VII : L'EFFACEMENT DE CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ](titre_vii)
- [TITRE VIII : LES BIOCARBURANTS, BIOLIQUIDES, COMBUSTIBLES OU CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE, CARBURANTS RENOUVELABLES D'ORIGINE NON BIOLOGIQUE DESTINÉS AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET CARBURANTS À BASE DE CARBONE RECYCLÉ](titre_viii)
- [TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES](titre_ier)
- [TITRE V : LES MESURES PARTICULIÈRES AUX VÉHICULES](titre_v)

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@ -6,11 +6,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000031748203
###### Sous-section 1 : Conditions d'attribution
- [Article R251-1-B](article_r251-1-b.md)
- [Article D251-1](article_d251-1.md)
- [Article D251-1-1](article_d251-1-1.md)
- [Article D251-1-2](article_d251-1-2.md)
- [Article D251-1-3](article_d251-1-3.md)
- [Article D251-1-4](article_d251-1-4.md)
- [Article D251-1-5](article_d251-1-5.md)
- [Article D251-1-A](article_d251-1-a.md)
- [Article D251-2](article_d251-2.md)
- [Article D251-3](article_d251-3.md)
- [Article D251-4-1](article_d251-4-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-10-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048173011
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/17/30/LEGIARTI000048173011.xml
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###### Article D251-1-A
I. - L'arrêté fixant la liste des versions ayant atteint le score
environnemental minimal mentionné au c du 6° du I de l'article D. 251-1 est
adopté sur proposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie, après instruction par cette dernière du dossier déposé par le
constructeur, tel que défini à l'article 3 du règlement (UE) 2018/858, sur une
plateforme nationale gérée par cette agence.<br />
Ce dossier comprend les informations et les pièces justificatives nécessaires au
calcul du score environnemental, prévues par l'arrêté conjoint des ministres
chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports mentionné
au troisième alinéa du c du 6° du I de l'article D. 251-1.<br />
Dans le cas où la version du véhicule est assemblée sur plusieurs sites, ou est
équipée de batteries produites sur plusieurs sites, le constructeur soumet à
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ces informations et
ces pièces justificatives pour chacun de ces sites.<br />
Dans un délai d'un mois, à compter de la réception du dossier, l'agence vérifie
que celui-ci est complet et sollicite des informations et pièces justificatives
complémentaires. A défaut, le dossier est réputé complet à l'issue de ce
délai.<br />
Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet,
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie instruit le dossier
et communique aux ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie
et des transports sa proposition sur l'atteinte du score environnemental minimal
par la version considérée.<br />
Les ministres se prononcent sur l'atteinte du score environnemental minimal de
la version par arrêté. Le silence gardé par les ministres vaut décision de
rejet.<br />
II.-A l'issue de cette instruction, le constructeur dont la version n'obtient
pas le score environnemental minimal tel que précisé par l'arrêté des ministres
chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports, prévu au
I, peut déposer, au titre d'un mécanisme dérogatoire, un nouveau dossier
proposant des valeurs autres que les valeurs de référence mentionnées au c du 6°
du I de l'article D. 251-1, définies par arrêté des ministres chargés de
l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports. Le constructeur
dépose les informations et pièces justificatives justifiant de ces valeurs sur
la plateforme nationale mentionnée au I. Elles doivent permettre d'apporter la
preuve que le constructeur ne traite pas différemment l'empreinte carbone des
véhicules qu'il destine au marché européen, consistant à leur allouer
spécifiquement des pièces et composants automobiles bas carbone.<br />
Dans un délai d'un mois, à compter de la réception du dossier, l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie vérifie que celui-ci est complet
et sollicite des informations et pièces justificatives complémentaires. A
défaut, le dossier est réputé complet à l'issue de ce délai.<br />
Dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet, l'Agence
de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie instruit le dossier et
communique aux ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et
des transports sa proposition sur l'atteinte du score environnemental minimal
par la version considérée.<br />
Les ministres se prononcent sur l'atteinte du score environnemental minimal de
la version par arrêté. Le silence gardé par les ministres vaut décision de
rejet.<br />
III.-Le constructeur informe sans délai l'Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie de toute modification qui pourrait avoir un effet sur le
score environnemental de la version.<br />
Le cas échéant, l'agence communique aux ministres chargés de l'économie, de
l'énergie et de l'écologie, dans un délai maximal de deux mois à compter de son
information par le constructeur, son avis sur le maintien de la version
concernée sur la liste des versions atteignant le score environnemental minimal.
Le cas échéant, l'arrêté mentionné au premier alinéa du I du présent article est
modifié pour la version considérée. Le silence gardé par les ministres vaut
décision de rejet.<br />
Pendant une période de deux ans à compter de la publication de l'arrêté
d'éligibilité au score environnemental minimal, l'agence peut demander au
constructeur toute pièce justificative additionnelle jugée nécessaire à la
vérification du respect de l'obligation prévue au premier alinéa du présent III
ou de l'exactitude des informations détaillées dont elle a précédemment eu
communication pour la version considérée.<br />
Toute fraude ou tout manquement aux obligations prévues au présent III sont
signalés sans délai par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie aux ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'écologie et
des transports. L'arrêté mentionné au premier alinéa du I du présent article est
modifié pour les versions concernées.<br />
Les responsables de ladite fraude sont passibles des peines et sanctions prévues
en un tel cas par le code pénal, notamment dans ses articles 441-1 à 441-12.<br />
IV.-L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie publie et tient à
jour sur un site dématérialisé la liste des versions ayant atteint le score
environnemental minimal mentionné au c du 6° du I de l'article D. 251-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-10-10
Date de fin: 2024-02-14
Identifiant: LEGIARTI000048173002
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/17/30/LEGIARTI000048173002.xml
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###### Article D251-1
I.-Une aide, dite bonus écologique pour les voitures particulières neuves, est
attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France
ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute
administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre
d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile
terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du
premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :<br />
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières au sens de l'article R.
311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une
mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n°
715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007.<br />
2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou
à l'étranger ;<br />
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;<br />
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans
l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6
000 kilomètres ;<br />
5° Utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source
exclusive d'énergie ;<br />
6° Vérifie les conditions additionnelles suivantes :<br />
a) Son coût d'acquisition est inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes
comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la
batterie ;<br />
b) Sa masse en ordre de marche est inférieure à 2 400 kg. Au sens des
dispositions de la présente section, la masse en ordre de marche est telle que
définie au a du 1.3. de la section A de la partie 2 de l'annexe XIII du
règlement d'exécution (UE) n° 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 ;<br />
c) Sa version obtient, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie,
de l'énergie, de l'écologie et des transports publié au Journal officiel de la
République française, un score environnemental supérieur au score minimal requis
défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de
l'écologie et des transports. Ce score est établi suivant la procédure définie
aux articles D. 251-1-A et R. 251-1-B en tenant compte de la configuration
correspondant à la valeur maximale de masse en ordre de marche associée à cette
version, de la batterie de plus grande capacité, en kilowatt-heure, pouvant
équiper cette version. Au sens des dispositions de la présente section, la
version est telle que définie au 1.3.1 de la partie B de l'annexe I du règlement
(UE) n° 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018.<br />
Le score environnemental est fixé par version d'une variante d'un type de
véhicule. Il est composé, pour au moins 70 % de sa valeur, de l'empreinte
carbone de la version considérée, sur les étapes du cycle de vie d'un véhicule
précédant son utilisation sur route. Le cas échéant, ce score peut tenir compte,
pour 30 % maximum de sa valeur, d'éléments relatifs à l'incorporation de
matériaux recyclés et biosourcés dans le véhicule, ainsi que la réparabilité de
la batterie. Son calcul tient compte des caractéristiques techniques des
versions des véhicules.<br />
Les modalités de calcul de ce score et la valeur minimale à atteindre pour
celui-ci sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie,
de l'énergie, de l'écologie et des transports. En outre, l'arrêté définit
chacune des valeurs de référence appliquées aux différents paramètres
intervenant dans le calcul des composantes du score environnemental.<br />
Pour les versions de véhicules assemblées sur plusieurs sites, ou équipées de
batteries produites sur plusieurs sites, il précise la pondération entre ces
différents sites pour établir un score environnemental unique à l'échelle de la
version considérée.<br />
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois tous les trois ans.<br />
II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 27 % du coût
d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la
batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 5 000 euros si le
véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 3 000 euros si le
véhicule est acquis ou loué par une personne morale.<br />
Ce montant est majoré de 2 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par
une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur
ou égal à 14 089 euros.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-10-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048172548
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/17/25/LEGIARTI000048172548.xml
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###### Article R251-1-B
Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite de rejet des
ministres est de trois mois à compter de la réception du dossier complet par
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie dans les cas
mentionnés aux I et III de l'article D. 251-1-A et de sept mois à compter de
cette même date dans le cas mentionné au II du même article.