LOI n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

Modification du code général des collectivités territoriales, du code du travail. 
Modification de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz : modification des articles 1er, 8 bis, 20, 33, 46. 
Modification de la loi n° 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer : modification de l'article 1er. 
Modification de l'ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial : modification de l'article 7. 
Abrogation de l'article 27 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; de l'article 8 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône de la frontière suisse à la mer ; du décret n° 55-549 du 20 mai 1955 relatif à la réalisation du deuxième plan de modernisation et d'équipement de l'énergie électrique (1954-1957) et du décret n° 60-935 du 31 août 1960 étendant certaines dispositions du décret n° 55-549 du 20 mai 1955 précité ; du décret n° 55-662 du 20 mai 1955 réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 23 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électrique. 
Transposition complète de la directive 2003/54/CE du Parlement et du Conseil du 26-06-2003 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ; de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ; de la directive 2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000750321
NOR: ECOX9800166L
Ancien identifiant: 1LS000108
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/03/JORFTEXT000000750321.xml
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République française 2022-12-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2022-08-18 Date de début: 2022-12-31
Date de fin: 2022-12-31 Date de fin: 2023-03-12
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###### Article L141-2 ###### Article L141-2
@ -35,28 +35,36 @@ consommation d'énergie primaire, en particulier fossile. Ce volet peut
identifier des usages pour lesquels la substitution d'une énergie à une autre identifier des usages pour lesquels la substitution d'une énergie à une autre
est une priorité et indique des priorités de baisse de la consommation d'énergie est une priorité et indique des priorités de baisse de la consommation d'énergie
fossile par type d'énergie en fonction du facteur d'émission de gaz à effet de fossile par type d'énergie en fonction du facteur d'émission de gaz à effet de
serre de chacune ;<br /> serre de chacune. Il identifie les usages pour lesquels l'amélioration de
l'efficacité énergétique et la baisse de la consommation d'énergie primaire sont
une priorité. Il contient une feuille de route de la rénovation énergétique des
bâtiments, précisant les modalités de mise en œuvre de l'objectif de réduction
de la consommation énergétique finale mentionné au 2° du I de l'article L. 100-4
pour les bâtiments à usage résidentiel ou tertiaire et de l'objectif de
rénovation des bâtiments en fonction des normes “ bâtiment basse consommation ”
ou assimilées mentionné au 7° du même I ;<br />
3° Au développement de l'exploitation des énergies renouvelables et de 3° Au développement de l'exploitation des énergies renouvelables et de
récupération. Pour l'électricité d'origine hydraulique, ce volet précise les récupération. Ce volet quantifie les gisements d'énergies renouvelables
modalités de mise en œuvre, pour les installations hydrauliques autorisées et valorisables par filière. Pour l'électricité d'origine hydraulique, ce volet
concédées en application de l'article L. 511-5, des objectifs mentionnés au 4° précise les modalités de mise en œuvre, pour les installations hydrauliques
bis du I de l'article L. 100-4 et pris en application du 3° du I de l'article L. autorisées et concédées en application de l'article L. 511-5, des objectifs
100-1 A. Il évalue, à titre indicatif, les capacités de production, existantes mentionnés au 4° bis du I de l'article L. 100-4 et pris en application du 3° du
et potentielles, nationales et par région, sur sites vierges ou existants, de I de l'article L. 100-1 A. Il évalue, à titre indicatif, les capacités de
ces installations, en fonction de leur puissance maximale brute ;<br /> production, existantes et potentielles, nationales et par région, sur sites
vierges ou existants, de ces installations, en fonction de leur puissance
maximale brute ;<br />
4° Au développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation 4° Au développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation
des énergies et du pilotage de la demande d'énergie pour favoriser notamment la des énergies et du pilotage de la demande d'énergie pour favoriser notamment la
production locale d'énergie, le développement de communautés d'énergie production locale d'énergie, le développement des réseaux intelligents et
renouvelable et de communautés énergétiques citoyennes au sens du livre II, le l'autoproduction. Ce volet identifie notamment les interactions entre les
développement des réseaux intelligents et l'autoproduction. Ce volet identifie réseaux d'électricité, de gaz et de chaleur aux différentes échelles pour en
notamment les interactions entre les réseaux d'électricité, de gaz et de chaleur optimiser le fonctionnement et les coûts. Pour l'électricité d'origine
aux différentes échelles pour en optimiser le fonctionnement et les coûts. Pour hydraulique, ce volet précise les modalités de mise en œuvre, pour les stations
l'électricité d'origine hydraulique, ce volet précise les modalités de mise en de transfert d'électricité par pompage, des objectifs mentionnés au 4° bis du I
œuvre, pour les stations de transfert d'électricité par pompage, des objectifs de l'article L. 100-4 et pris en application du 3° du I de l'article L. 100-1 A
mentionnés au 4° bis du I de l'article L. 100-4 et pris en application du 3° du ;<br />
I de l'article L. 100-1 A ;<br />
5° A la préservation du pouvoir d'achat des consommateurs et de la compétitivité 5° A la préservation du pouvoir d'achat des consommateurs et de la compétitivité
des prix de l'énergie, en particulier pour les entreprises exposées à la des prix de l'énergie, en particulier pour les entreprises exposées à la