Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie

Application de l'article 151 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015. Transposition complète de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE par les articles R314-24 à R314-41 créés par le présent décret.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031738398
NOR: DEVR1510508D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/73/83/JORFTEXT000031738398.xml
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-24
Date de fin: 2020-11-21
Identifiant: LEGIARTI000034263223
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/26/32/LEGIARTI000034263223.xml
Date de début: 2020-11-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042547792
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/54/77/LEGIARTI000042547792.xml
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###### Article R336-27
@ -26,7 +26,7 @@ que celle-ci communique à la société EDF les informations strictement
nécessaires pour permettre la recherche par cette dernière du recouvrement
contentieux des sommes impayées.<br />
En cas de deuxième cessation de transfert d'électricité pour le motif invoqué
En cas de cessation de transfert d'électricité pour le motif invoqué
précédemment, le fournisseur concerné ne peut à nouveau bénéficier de cessions
de produits au titre de l'ARENH qu'après une durée d'un an à compter de la date
de cette cessation et à la condition que la régularisation du défaut de paiement

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-11-21
Identifiant: LEGIARTI000031748947
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/89/LEGIARTI000031748947.xml
Date de début: 2020-11-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042547802
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/54/78/LEGIARTI000042547802.xml
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###### Article R336-33
@ -25,14 +25,27 @@ constatées par le gestionnaire du réseau public de transport ;<br />
fournisseur au titre de l'ARENH au cours des deux semestres de l'année
considérée, pondérée par le nombre de jours de chacun des deux semestres.<br />
En cas de dépassement du plafond, les quantités " Q " et " Qmax " sont corrigées
selon des modalités déterminées par décision de la Commission de régulation de
l'énergie. Ces modalités incitent les fournisseurs à communiquer, dans le
dossier de demande d'électricité nucléaire historique, leur meilleure prévision
de consommation.<br />
3° La quantité “E”, égale à l'écart entre, d'une part, la moyenne des quantités
de produits maximales avant prise en compte du plafond, déterminées avant la
livraison sur la base des dossiers de demande du fournisseur selon les modalités
prévues à l'article R. 336-16, au titre des deux semestres de l'année considérée
pondérée par le nombre de jours de chacun des deux semestres, et, d'autre part
la somme des quantités de produit théoriques pour toutes les sous-catégories de
consommateurs calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R.
336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau
public de transport.<br />
Dans le cas où le calcul de la somme totale des quantités de produit maximales
pour les petits et grands consommateurs pour une période de livraison débutant
lors de l'année considérée a été supérieur au plafond, ces quantités “Qmax”, “Q”
et “E” font l'objet d'ajustements pour tenir compte de l'effet de l'atteinte du
plafond selon des modalités déterminées par décision de la Commission de
régulation de l'énergie. Ces modalités incitent les fournisseurs à communiquer,
dans le dossier de demande d'électricité nucléaire historique, leur meilleure
prévision de consommation.<br />
Si un fournisseur bénéficie partiellement de l'ARENH conformément à sa demande,
les quantités " Qmax " et " Q " sont corrigées par application de la règle de
les quantités “Qmax”, “Q” et “E” sont corrigées par application de la règle de
déduction qu'il a explicitée dans le dossier de demande d'ARENH. Ces corrections
ne peuvent conduire à accroître la quantité " Qmax " ou à diminuer la quantité "
Q ".
Q " ou la quantité “E”.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-11-21
Identifiant: LEGIARTI000031748949
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/89/LEGIARTI000031748949.xml
Date de début: 2020-11-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042547816
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/54/78/LEGIARTI000042547816.xml
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###### Article R336-34
@ -15,15 +15,24 @@ consommateurs :<br />
1° La quantité de produit excédentaire égale à la partie positive de la
différence entre la quantité " Q " et la quantité " Qmax " ;<br />
2° La quantité de produit excessive égale à la différence entre la quantité " Q
" et la quantité " Qmax ", cette dernière étant augmentée d'une marge de
tolérance égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes :<br />
2° La quantité de produit excessive égale à la quantité “E” diminuée d'une marge
de tolérance.<br />
La marge de tolérance est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes :<br />
a) 10 % de la consommation constatée par le gestionnaire du réseau public de
transport, divisé par le nombre d'heures de la période de livraison ;<br />
b) 5 MW.<br />
Elle peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur
proposition de la Commission de régulation de l'énergie. La proposition de la
Commission de régulation de l'énergie est accompagnée d'un rapport d'évaluation.
La marge de tolérance peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de
l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. La
proposition de la Commission de régulation de l'énergie est accompagnée d'un
rapport d'évaluation.<br />
Pour déterminer la quantité excessive dans le cas où la quantité “E” fait
l'objet d'un ajustement pour tenir compte de l'effet de l'atteinte du plafond
conformément à l'article R. 336-33, la marge de tolérance peut également faire
l'objet d'un ajustement selon des modalités déterminées par décision de la
Commission de régulation de l'énergie pour tenir compte de l'atteinte du plafond
et de l'ajustement de la quantité “E”.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-24
Date de fin: 2020-11-21
Identifiant: LEGIARTI000034263242
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/26/32/LEGIARTI000034263242.xml
Date de début: 2020-11-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042547821
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/54/78/LEGIARTI000042547821.xml
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###### Article R336-35
@ -24,10 +24,11 @@ elle est positive, de la quantité de produit excessive et, d'autre part, le
montant correspondant à l'achat de cette quantité au prix de l'électricité
nucléaire historique.<br />
Le complément de prix tient compte de la valeur de la garantie de capacité
attachée aux quantités de produit excédentaires et, le cas échéant, excessives
selon des modalités définies par la Commission de régulation de l'énergie à
l'entrée en vigueur du dispositif mentionné à l'article L. 335-2.<br />
Les termes “CP1” et “CP2” du complément de prix tiennent compte de la valeur de
la garantie de capacité attachée aux quantités de produit excédentaires et, le
cas échéant, excessives selon des modalités définies par la Commission de
régulation de l'énergie à l'entrée en vigueur du dispositif mentionné à
l'article L. 335-2.<br />
Le calcul du terme “ CP2 ” tient également compte :<br />

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@ -1,16 +1,32 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-11-21
Identifiant: LEGIARTI000031748953
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/89/LEGIARTI000031748953.xml
Date de début: 2020-11-21
Date de fin: 2024-06-21
Identifiant: LEGIARTI000042547835
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/54/78/LEGIARTI000042547835.xml
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###### Article R336-36
Les règles applicables au calcul du complément de prix, notamment en ce qui
La Commission de régulation de l'énergie définit :<br />
1° Les règles applicables au calcul du complément de prix, notamment en ce qui
concerne la valorisation sur le marché des quantités de produit excédentaires et
excessives et les modalités spécifiques s'appliquant en cas de cessation des
transferts d'électricité en application de l'article R. 336-27, sont définies
par la Commission de régulation de l'énergie.
excessives ;<br />
2° Les règles applicables au calcul de la répartition du complément de prix ;<br />
3° L'évaluation pour chaque fournisseur de l'éventuelle perte causée par
l'incidence du caractère excédentaire de la demande des autres fournisseurs ;<br />
4° L'évaluation du montant nécessaire à la compensation d'Electricité de France
induit le cas échéant par le caractère excédentaire de la demande globale des
fournisseurs par rapport à la somme des quantités de produit théoriques pour
toutes les sous-catégories de consommateurs, calculées conformément à la méthode
mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le
gestionnaire du réseau public de transport ;<br />
5° Les modalités spécifiques, notamment en ce qui concerne les règles de calcul
et de répartition du complément de prix, s'appliquant en cas de cessation des
transferts d'électricité en application de l'article R. 336-27.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-11-21
Identifiant: LEGIARTI000031748955
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/89/LEGIARTI000031748955.xml
Date de début: 2020-11-21
Date de fin: 2024-06-21
Identifiant: LEGIARTI000042547843
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/54/78/LEGIARTI000042547843.xml
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###### Article R336-37
La Commission de régulation de l'énergie notifie le complément de prix et le
détail des calculs pour chacune des catégories de consommateurs à chaque
fournisseur et à la Caisse des dépôts et consignations avant le 30 juin de
l'année suivant l'année pour laquelle est calculé le complément de prix. Le mois
suivant et conformément à article R. 336-25, chaque fournisseur verse, par
La Commission de régulation de l'énergie notifie le complément de prix ainsi
que, le cas échéant, la part du montant global correspondant aux versements du
terme “CP1” qui est attribuée au fournisseur conformément à l'article R.
336-35-2, et le détail des calculs pour chacune des catégories de consommateurs
à chaque fournisseur et à la Caisse des dépôts et consignations avant le 30 juin
de l'année suivant l'année pour laquelle est calculé le complément de prix. Le
mois suivant et conformément à article R. 336-25, chaque fournisseur verse, par
virement sur le compte du fonds ARENH, le complément de prix à la Caisse des
dépôts et consignations qui reverse ensuite à Electricité de France les montants
tels que notifiés par la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de
sept jours ouvrés.<br />
dépôts et consignations. La Caisse des dépôts et consignations reverse ensuite
les compléments de prix recouvrés dans un délai de sept jours ouvrés à
Electricité de France, déduction faite le cas échéant des parts du montant
global correspondant aux versements du terme “CP1” attribuées à certains
fournisseurs conformément à l'article R. 336-35-2. Ces parts sont reversées,
dans la limite du montant global recouvré par la Caisse des dépôts et
consignations, aux fournisseurs concernés dans le même délai, sous réserve, pour
les fournisseurs qui sont redevables du complément de prix, de l'acquittement
préalable de ce complément conformément aux modalités prévues au présent
article.<br />
Le montant global correspondant aux versements du terme " CP2 " est déduit des
montants facturés à chaque fournisseur pour ses achats au titre de l'ARENH lors
de la période de livraison à venir, proportionnellement à la quantité de produit
cédée à celui-ci lors de la période pour laquelle a été calculé ce terme. La
Commission de régulation de l'énergie fixe le montant de cette déduction.
En application des troisièmes et quatrièmes alinéas du II de l'article L. 336-5,
sont déduits des versements de la compensation annuelle des charges imputables
aux missions de service public assignées à Electricité de France en application
de l'article L. 121-6 :<br />
1° La part du montant global correspondant aux sommes attribuées à Electricité
de France au titre du terme “CP1” du complément de prix et excédant le montant
nécessaire à la compensation du caractère excédentaire de la demande globale des
fournisseurs évalué selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article
R. 336-35-2 ;<br />
2° Le terme “CP2” du complément de prix.<br />
La Commission de régulation de l'énergie fixe le montant de cette déduction et
le notifie à Electricité de France et au ministre chargé de l'énergie, qui
réduit en conséquence les montants des versements à Electricité de France pour
la compensation des charges retracées par le compte “Service public de
l'énergie” qu'il indique à la Caisse des dépôts et consignations en application
de l'article R. 121-33.

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@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-11-21
Identifiant: LEGIARTI000031748957
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/89/LEGIARTI000031748957.xml
Date de début: 2020-11-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042547850
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/54/78/LEGIARTI000042547850.xml
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###### Article R336-38
La Commission de régulation de l'énergie publie par tout moyen approprié et dans
les meilleurs délais des données statistiques calculées pour l'ensemble des
fournisseurs, rendant compte de l'écart entre les quantités " Q " et " Qmax "
relativement à la consommation constatée, pour chaque catégorie de
fournisseurs, rendant compte des quantités de produits excédentaires et
excessives relativement à la consommation constatée, pour chaque catégorie de
consommateurs.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-11-21
Identifiant: LEGIARTI000031748961
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/89/LEGIARTI000031748961.xml
Date de début: 2020-11-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042547855
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/54/78/LEGIARTI000042547855.xml
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###### Article R336-39
@ -19,8 +19,8 @@ d'évolution :<br />
1° De la méthode mentionnée à l'article R. 336-18 de répartition des quantités
de produits cédés en cas de dépassement du plafond ;<br />
2° De la méthode mentionnée à l'article R. 336-33 de calcul du complément de
prix en cas de dépassement du plafond.<br />
2° Des méthodes mentionnées à la section 5 du présent chapitre de calcul du
complément de prix et de sa répartition en cas de dépassement du plafond.<br />
En l'absence d'opposition du ministre dans le mois qui suit la réception de la
proposition de la Commission de régulation de l'énergie, celle-ci est réputée