Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie

Application de l'article 151 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015. Transposition complète de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE par les articles R314-24 à R314-41 créés par le présent décret.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031738398
NOR: DEVR1510508D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/73/83/JORFTEXT000031738398.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-06-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041943098
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/94/30/LEGIARTI000041943098.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044511418
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/51/14/LEGIARTI000044511418.xml
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###### Article R221-2
@ -39,10 +39,10 @@ secteur tertiaire ;<br />
7° Les volumes de gaz naturel vendus sur le territoire national aux ménages et
aux entreprises du secteur tertiaire.<br />
Les ventes réalisées en exécution des contrats d'exploitation comportant une
prestation d'approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de
l'énergie sont considérées comme des ventes de chaleur ou de froid à des
consommateurs finals.<br />
Les ventes d'énergie utilisée pour la production de chaleur ou de froid,
réalisées en exécution de contrats d'exploitation comportant une prestation
d'approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l'énergie, sont
regardées comme des ventes d'énergie à des consommateurs finals.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions d'application
de ces dispositions, notamment les modalités selon lesquelles, lorsque les

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032484543
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/48/45/LEGIARTI000032484543.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044938025
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/93/80/LEGIARTI000044938025.xml
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###### Article R521-43
Pour l'application de l'article L. 521-6, les règles de classement des barrages
sont celles fixées aux articles R. 214-112 et R. 214-114 du code de
l'environnement.<br />
l'environnement et les règles de classement des conduites forcées sont celles
fixées à l'article R. 214-112-1 de ce même code.<br />
Les règles de réalisation des études de dangers des barrages et des conduites
forcées sont celles fixées aux articles R. 214-115 à R. 214-117 du même code.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032484523
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/48/45/LEGIARTI000032484523.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044938054
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/93/80/LEGIARTI000044938054.xml
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###### Article R521-45
@ -12,9 +12,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/48/45/LEGIARTI000032484523.xml
Pour l'application de l'article L. 521-6, les règles relatives à l'exploitation
et à la surveillance des conduites forcées d'une concession d'énergie
hydraulique sont celles fixées aux articles R. 214-122, R. 214-123, R. 214-125
et R. 214-127 du code de l'environnement. Le rapport de surveillance mentionné
aux articles R. 214-122 et R. 214-126 du même code est établi tous les dix
ans.<br />
et R. 214-127 du code de l'environnement. Le rapport de surveillance et, si la
conduite forcée est dotée d'un tel dispositif, le rapport d'auscultation tels
que mentionnés à l'article R. 214-122 du même code sont établis tous les dix
ans. Ces rapports sont transmis au préfet dans le mois suivant leur
réalisation.<br />
Les mesures individuelles prévues en application de ces articles sont prescrites
par arrêté préfectoral, sans préjudice des autorisations administratives des

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031749933
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/99/LEGIARTI000031749933.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044939855
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/93/98/LEGIARTI000044939855.xml
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###### Article R661-1
Pour l'application de l'article L. 661-2, les biocarburants et les bioliquides
régis par le présent chapitre doivent respecter les critères de durabilité
définis aux articles L. 661-3 à L. 661-6 et précisés par les articles R. 661-2
et R. 661-3.<br />
Sont toutefois dispensés de respecter les critères de durabilité définis à
l'article L. 661-5 les biocarburants et les bioliquides produits à partir de
déchets et de résidus autres que les résidus provenant de l'agriculture, de
l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture. La liste en est fixée par
arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de
l'énergie, des douanes et de l'agriculture.
Pour l'application des articles L. 281-5 et L. 281-6, des arrêtés conjoints des
ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, des douanes et de
l'agriculture définissent les modalités de calcul des réductions des émissions
de gaz à effet de serre résultant de la culture des matières premières, de la
production, du transport et de l'utilisation des biocarburants et bioliquides.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031749937
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/99/LEGIARTI000031749937.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044939842
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/93/98/LEGIARTI000044939842.xml
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###### Article R661-3
I. - Les terres de grande valeur en matière de biodiversité, mentionnées au 1°
de l'article L. 661-5, comprennent :<br />
Lorsqu'il recourt au système national, l'opérateur relevant des catégories
prévues aux 1° à 5° de l'article R. 661-2 établit et transmet à son client une
attestation de durabilité qui contient toutes les informations utiles relatives
aux critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à
effet de serre, pour chaque lot livré de matières premières.<br />
1° Les forêts primaires ou autres surfaces boisées composées d'essences
indigènes, lorsqu'il n'y a pas d'indication manifeste de l'intervention humaine
et que les processus écologiques n'y sont pas perturbés de façon importante ;<br />
2° Les zones affectées par la loi ou par une personne publique à la protection
de la nature et les zones affectées à la protection d'écosystèmes ou d'espèces
rares, menacées ou en voie de disparition, reconnues par des conventions ou
accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations
intergouvernementales ou l'Union internationale pour la conservation de la
nature, sous réserve de leur reconnaissance par la Commission européenne, sauf
s'il est établi que la production des matières premières n'a pas compromis les
objectifs de protection de la nature ;<br />
3° Les prairies présentant une grande valeur en matière de biodiversité et
comprenant :<br />
a) Les prairies naturelles répondant à des critères et situées dans des zones
géographiques définis par la Commission européenne ;<br />
b) Les prairies non naturelles qui, sans l'intervention humaine, perdraient leur
caractère de prairie et qui sont riches en espèces et non dégradées, sauf s'il
est établi que la récolte des matières premières est nécessaire à la
préservation du caractère de prairie.<br />
L'interdiction énoncée au 1° de l'article L. 661-5 s'applique aux terres qui
présentaient le caractère de terres de grande valeur en matière de biodiversité
au 1er janvier 2008 ou l'ont acquis ultérieurement, qu'elles aient ou non
conservé ce caractère.<br />
II. - Les terres présentant un important stock de carbone, mentionnées au 2° de
l'article L. 661-5, comprennent :<br />
1° Les zones humides, c'est-à-dire des terres couvertes ou saturées d'eau en
permanence ou pendant une partie importante de l'année ;<br />
2° Les zones forestières continues d'une surface de plus d'un hectare
caractérisées par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à cinq mètres
et des frondaisons couvrant plus de 30 % de la surface ou par un peuplement
d'arbres capables d'atteindre ces seuils in situ ;<br />
3° Les étendues de plus d'un hectare caractérisées par un peuplement d'arbres
d'une hauteur supérieure à cinq mètres et des frondaisons couvrant entre 10 % et
30 % de la surface ou par un peuplement d'arbres capables d'atteindre ces seuils
in situ, sauf s'il est établi que le stock de carbone de la zone, avant et après
sa conversion, remplit les conditions prévues à l'article L. 661-4.<br />
L'interdiction énoncée au 2° de l'article L. 661-5 ne s'applique pas si
l'obtention des matières premières n'est pas de nature à compromettre le
caractère que ces terres présentaient au 1er janvier 2008.<br />
III. - L'interdiction énoncée au 3° de l'article L. 661-5 ne s'applique pas s'il
est établi que la culture et la récolte des matières premières provenant de
tourbières n'impliquent pas le drainage de sols auparavant non drainés.<br />
IV. - Les justifications à apporter pour se prévaloir des exceptions prévues aux
2° et 3° du I, au 3° du II et au III doivent être présentées par le producteur
des matières premières dans des conditions et selon des modalités définies par
arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de
l'énergie, des douanes et de l'agriculture.<br />
V. - Les exigences et règles ainsi que les bonnes conditions agricoles et
environnementales, mentionnées à l'article L. 661-6, sont celles prévues à
l'article 43 et à l'annexe IX du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux
paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien
relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n°
637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil.
Les informations portent notamment sur le lieu d'achat, l'origine, la nature et
la quantité des produits, les émissions de gaz à effet de serre associées à ces
produits et sur les mesures prises pour la protection des sols, de l'eau, de
l'air, pour la restauration des terres dégradées, pour éviter une consommation
d'eau excessive dans les zones où l'eau est rare et la certification des
biocarburants et bioliquides présentant un faible risque d'induire des
changements indirects d'affectation des sols.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031749939
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/99/LEGIARTI000031749939.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044939832
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/93/98/LEGIARTI000044939832.xml
---
###### Article R661-4
Sont soumis aux prescriptions de l'article L. 661-7 les opérateurs économiques
qui :<br />
L'opérateur relevant de la catégorie prévue au 6° de l'article R. 661-2 établit,
au vu notamment des informations recueillies, une déclaration de durabilité et
de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour chaque lot de
biocarburants ou bioliquides incorporés dans les carburants ou combustibles mis
à la consommation.<br />
1° Produisent ou récoltent les matières premières utilisées pour la production
des biocarburants ou bioliquides ;<br />
L'opérateur transmet la déclaration à l'organisme désigné à l'article R. 283-6 à
une fréquence définie par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'environnement, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture.<br />
2° Collectent, stockent et commercialisent ces matières premières dans leur état
non transformé ;<br />
Pour bénéficier des aides publiques et avantages fiscaux associés à ces
carburants issus de biomasse ou à la production d'électricité, de chaleur ou de
froid, l'opérateur adresse également la déclaration de durabilité et de
réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'autorité compétente en
matière d'attribution ou de contrôle des aides et avantages fiscaux
concernés.<br />
3° Transforment les matières premières et commercialisent les produits
transformés intermédiaires ;<br />
4° Produisent et commercialisent des biocarburants et bioliquides ;<br />
5° Effectuent les mélanges des biocarburants et bioliquides et commercialisent
ces produits ;<br />
6° Incorporent ces produits pour produire des carburants ou des combustibles
liquides, au sens du code des douanes, qu'ils mettent à la consommation.
Lorsque le bioliquide est destiné à une installation de production
d'électricité, de chaleur ou de froid, cet opérateur transmet à son client une
attestation de durabilité mentionnée à l'article R. 661-3.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031749941
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/99/LEGIARTI000031749941.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044939824
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/93/98/LEGIARTI000044939824.xml
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###### Article R661-5
Chaque opérateur économique indique à l'organisme désigné à l'article R. 661-9
celui des systèmes prévus à l'article L. 661-7 auquel il recourt pour justifier
que les critères de durabilité ont été respectés. Lorsqu'il recourt à un système
volontaire ou un accord avec les pays tiers reconnu par la Commission
européenne, il lui transmet la référence de la décision de la Commission
européenne portant reconnaissance de ce système ou de cet accord et les
documents attestant de son adhésion à ce système ou cet accord.<br />
Afin de prouver le respect continu des critères de durabilité, les opérateurs
économiques qui mélangent des lots de matières premières, de produits semi-finis
ou de biocarburants et bioliquides présentant des caractéristiques de durabilité
différentes utilisent un système de bilan massique qui permet de s'assurer que
:<br />
1° Les informations relatives aux caractéristiques de durabilité et au volume de
chacun des lots restent pertinentes pour caractériser le mélange de ces lots
;<br />
2° La somme des lots qui seront prélevés sur le mélange présentera les mêmes
caractéristiques de durabilité, dans les mêmes quantités, que la somme des lots
qui ont été ajoutés au mélange.
Les ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, des douanes et de
l'agriculture désignent le ou les organismes mentionnés à l'article R. 283-6.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031749943
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/99/LEGIARTI000031749943.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044939814
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/93/98/LEGIARTI000044939814.xml
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###### Article R661-6
Le contrôle prévu à l'article L. 661-7 permet de vérifier si le système utilisé
par l'opérateur est précis, fiable et à l'épreuve de la fraude. Le contrôle
évalue la fréquence et la méthode d'échantillonnage ainsi que la validité des
données.
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie,
des douanes et de l'agriculture précisent les modalités d'application du présent
chapitre.