diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r221-2.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r221-2.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r221-2.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-06-01
-Date de fin: 2022-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000041943098
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/94/30/LEGIARTI000041943098.xml
+Date de début: 2022-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044511418
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/51/14/LEGIARTI000044511418.xml
---
###### Article R221-2
@@ -39,10 +39,10 @@ secteur tertiaire ;
7° Les volumes de gaz naturel vendus sur le territoire national aux ménages et
aux entreprises du secteur tertiaire.
-Les ventes réalisées en exécution des contrats d'exploitation comportant une
-prestation d'approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de
-l'énergie sont considérées comme des ventes de chaleur ou de froid à des
-consommateurs finals.
+Les ventes d'énergie utilisée pour la production de chaleur ou de froid,
+réalisées en exécution de contrats d'exploitation comportant une prestation
+d'approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l'énergie, sont
+regardées comme des ventes d'énergie à des consommateurs finals.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions d'application
de ces dispositions, notamment les modalités selon lesquelles, lorsque les
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_8/article_r521-43.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_8/article_r521-43.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_8/article_r521-43.md
@@ -1,17 +1,18 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-05-01
-Date de fin: 2022-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000032484543
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/48/45/LEGIARTI000032484543.xml
+Date de début: 2022-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044938025
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/93/80/LEGIARTI000044938025.xml
---
###### Article R521-43
Pour l'application de l'article L. 521-6, les règles de classement des barrages
sont celles fixées aux articles R. 214-112 et R. 214-114 du code de
-l'environnement.
+l'environnement et les règles de classement des conduites forcées sont celles
+fixées à l'article R. 214-112-1 de ce même code.
Les règles de réalisation des études de dangers des barrages et des conduites
forcées sont celles fixées aux articles R. 214-115 à R. 214-117 du même code.
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@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-05-01
-Date de fin: 2022-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000032484523
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/48/45/LEGIARTI000032484523.xml
+Date de début: 2022-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044938054
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/93/80/LEGIARTI000044938054.xml
---
###### Article R521-45
@@ -12,9 +12,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/48/45/LEGIARTI000032484523.xml
Pour l'application de l'article L. 521-6, les règles relatives à l'exploitation
et à la surveillance des conduites forcées d'une concession d'énergie
hydraulique sont celles fixées aux articles R. 214-122, R. 214-123, R. 214-125
-et R. 214-127 du code de l'environnement. Le rapport de surveillance mentionné
-aux articles R. 214-122 et R. 214-126 du même code est établi tous les dix
-ans.
+et R. 214-127 du code de l'environnement. Le rapport de surveillance et, si la
+conduite forcée est dotée d'un tel dispositif, le rapport d'auscultation tels
+que mentionnés à l'article R. 214-122 du même code sont établis tous les dix
+ans. Ces rapports sont transmis au préfet dans le mois suivant leur
+réalisation.
Les mesures individuelles prévues en application de ces articles sont prescrites
par arrêté préfectoral, sans préjudice des autorisations administratives des
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_unique/article_r661-1.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_unique/article_r661-1.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_unique/article_r661-1.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_unique/article_r661-1.md
@@ -1,22 +1,16 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-01
-Date de fin: 2022-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000031749933
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/99/LEGIARTI000031749933.xml
+Date de début: 2022-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044939855
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/93/98/LEGIARTI000044939855.xml
---
###### Article R661-1
-Pour l'application de l'article L. 661-2, les biocarburants et les bioliquides
-régis par le présent chapitre doivent respecter les critères de durabilité
-définis aux articles L. 661-3 à L. 661-6 et précisés par les articles R. 661-2
-et R. 661-3.
-
-Sont toutefois dispensés de respecter les critères de durabilité définis à
-l'article L. 661-5 les biocarburants et les bioliquides produits à partir de
-déchets et de résidus autres que les résidus provenant de l'agriculture, de
-l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture. La liste en est fixée par
-arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de
-l'énergie, des douanes et de l'agriculture.
+Pour l'application des articles L. 281-5 et L. 281-6, des arrêtés conjoints des
+ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, des douanes et de
+l'agriculture définissent les modalités de calcul des réductions des émissions
+de gaz à effet de serre résultant de la culture des matières premières, de la
+production, du transport et de l'utilisation des biocarburants et bioliquides.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_unique/article_r661-3.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_unique/article_r661-3.md
index 2747fdc838..e50a4132c2 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_unique/article_r661-3.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_unique/article_r661-3.md
@@ -1,81 +1,24 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-01
-Date de fin: 2022-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000031749937
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/99/LEGIARTI000031749937.xml
+Date de début: 2022-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044939842
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/93/98/LEGIARTI000044939842.xml
---
###### Article R661-3
-I. - Les terres de grande valeur en matière de biodiversité, mentionnées au 1°
-de l'article L. 661-5, comprennent :
+Lorsqu'il recourt au système national, l'opérateur relevant des catégories
+prévues aux 1° à 5° de l'article R. 661-2 établit et transmet à son client une
+attestation de durabilité qui contient toutes les informations utiles relatives
+aux critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à
+effet de serre, pour chaque lot livré de matières premières.
-1° Les forêts primaires ou autres surfaces boisées composées d'essences
-indigènes, lorsqu'il n'y a pas d'indication manifeste de l'intervention humaine
-et que les processus écologiques n'y sont pas perturbés de façon importante ;
-
-2° Les zones affectées par la loi ou par une personne publique à la protection
-de la nature et les zones affectées à la protection d'écosystèmes ou d'espèces
-rares, menacées ou en voie de disparition, reconnues par des conventions ou
-accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations
-intergouvernementales ou l'Union internationale pour la conservation de la
-nature, sous réserve de leur reconnaissance par la Commission européenne, sauf
-s'il est établi que la production des matières premières n'a pas compromis les
-objectifs de protection de la nature ;
-
-3° Les prairies présentant une grande valeur en matière de biodiversité et
-comprenant :
-
-a) Les prairies naturelles répondant à des critères et situées dans des zones
-géographiques définis par la Commission européenne ;
-
-b) Les prairies non naturelles qui, sans l'intervention humaine, perdraient leur
-caractère de prairie et qui sont riches en espèces et non dégradées, sauf s'il
-est établi que la récolte des matières premières est nécessaire à la
-préservation du caractère de prairie.
-
-L'interdiction énoncée au 1° de l'article L. 661-5 s'applique aux terres qui
-présentaient le caractère de terres de grande valeur en matière de biodiversité
-au 1er janvier 2008 ou l'ont acquis ultérieurement, qu'elles aient ou non
-conservé ce caractère.
-
-II. - Les terres présentant un important stock de carbone, mentionnées au 2° de
-l'article L. 661-5, comprennent :
-
-1° Les zones humides, c'est-à-dire des terres couvertes ou saturées d'eau en
-permanence ou pendant une partie importante de l'année ;
-
-2° Les zones forestières continues d'une surface de plus d'un hectare
-caractérisées par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à cinq mètres
-et des frondaisons couvrant plus de 30 % de la surface ou par un peuplement
-d'arbres capables d'atteindre ces seuils in situ ;
-
-3° Les étendues de plus d'un hectare caractérisées par un peuplement d'arbres
-d'une hauteur supérieure à cinq mètres et des frondaisons couvrant entre 10 % et
-30 % de la surface ou par un peuplement d'arbres capables d'atteindre ces seuils
-in situ, sauf s'il est établi que le stock de carbone de la zone, avant et après
-sa conversion, remplit les conditions prévues à l'article L. 661-4.
-
-L'interdiction énoncée au 2° de l'article L. 661-5 ne s'applique pas si
-l'obtention des matières premières n'est pas de nature à compromettre le
-caractère que ces terres présentaient au 1er janvier 2008.
-
-III. - L'interdiction énoncée au 3° de l'article L. 661-5 ne s'applique pas s'il
-est établi que la culture et la récolte des matières premières provenant de
-tourbières n'impliquent pas le drainage de sols auparavant non drainés.
-
-IV. - Les justifications à apporter pour se prévaloir des exceptions prévues aux
-2° et 3° du I, au 3° du II et au III doivent être présentées par le producteur
-des matières premières dans des conditions et selon des modalités définies par
-arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de
-l'énergie, des douanes et de l'agriculture.
-
-V. - Les exigences et règles ainsi que les bonnes conditions agricoles et
-environnementales, mentionnées à l'article L. 661-6, sont celles prévues à
-l'article 43 et à l'annexe IX du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement
-européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux
-paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien
-relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n°
-637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil.
+Les informations portent notamment sur le lieu d'achat, l'origine, la nature et
+la quantité des produits, les émissions de gaz à effet de serre associées à ces
+produits et sur les mesures prises pour la protection des sols, de l'eau, de
+l'air, pour la restauration des terres dégradées, pour éviter une consommation
+d'eau excessive dans les zones où l'eau est rare et la certification des
+biocarburants et bioliquides présentant un faible risque d'induire des
+changements indirects d'affectation des sols.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_unique/article_r661-4.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_unique/article_r661-4.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_unique/article_r661-4.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_unique/article_r661-4.md
@@ -1,30 +1,31 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-01
-Date de fin: 2022-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000031749939
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/99/LEGIARTI000031749939.xml
+Date de début: 2022-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044939832
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/93/98/LEGIARTI000044939832.xml
---
###### Article R661-4
-Sont soumis aux prescriptions de l'article L. 661-7 les opérateurs économiques
-qui :
+L'opérateur relevant de la catégorie prévue au 6° de l'article R. 661-2 établit,
+au vu notamment des informations recueillies, une déclaration de durabilité et
+de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour chaque lot de
+biocarburants ou bioliquides incorporés dans les carburants ou combustibles mis
+à la consommation.
-1° Produisent ou récoltent les matières premières utilisées pour la production
-des biocarburants ou bioliquides ;
+L'opérateur transmet la déclaration à l'organisme désigné à l'article R. 283-6 à
+une fréquence définie par arrêté conjoint des ministres chargés de
+l'environnement, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture.
-2° Collectent, stockent et commercialisent ces matières premières dans leur état
-non transformé ;
+Pour bénéficier des aides publiques et avantages fiscaux associés à ces
+carburants issus de biomasse ou à la production d'électricité, de chaleur ou de
+froid, l'opérateur adresse également la déclaration de durabilité et de
+réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'autorité compétente en
+matière d'attribution ou de contrôle des aides et avantages fiscaux
+concernés.
-3° Transforment les matières premières et commercialisent les produits
-transformés intermédiaires ;
-
-4° Produisent et commercialisent des biocarburants et bioliquides ;
-
-5° Effectuent les mélanges des biocarburants et bioliquides et commercialisent
-ces produits ;
-
-6° Incorporent ces produits pour produire des carburants ou des combustibles
-liquides, au sens du code des douanes, qu'ils mettent à la consommation.
+Lorsque le bioliquide est destiné à une installation de production
+d'électricité, de chaleur ou de froid, cet opérateur transmet à son client une
+attestation de durabilité mentionnée à l'article R. 661-3.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_unique/article_r661-5.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_unique/article_r661-5.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_unique/article_r661-5.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_unique/article_r661-5.md
@@ -1,32 +1,13 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-01
-Date de fin: 2022-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000031749941
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/99/LEGIARTI000031749941.xml
+Date de début: 2022-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044939824
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/93/98/LEGIARTI000044939824.xml
---
###### Article R661-5
-Chaque opérateur économique indique à l'organisme désigné à l'article R. 661-9
-celui des systèmes prévus à l'article L. 661-7 auquel il recourt pour justifier
-que les critères de durabilité ont été respectés. Lorsqu'il recourt à un système
-volontaire ou un accord avec les pays tiers reconnu par la Commission
-européenne, il lui transmet la référence de la décision de la Commission
-européenne portant reconnaissance de ce système ou de cet accord et les
-documents attestant de son adhésion à ce système ou cet accord.
-
-Afin de prouver le respect continu des critères de durabilité, les opérateurs
-économiques qui mélangent des lots de matières premières, de produits semi-finis
-ou de biocarburants et bioliquides présentant des caractéristiques de durabilité
-différentes utilisent un système de bilan massique qui permet de s'assurer que
-:
-
-1° Les informations relatives aux caractéristiques de durabilité et au volume de
-chacun des lots restent pertinentes pour caractériser le mélange de ces lots
-;
-
-2° La somme des lots qui seront prélevés sur le mélange présentera les mêmes
-caractéristiques de durabilité, dans les mêmes quantités, que la somme des lots
-qui ont été ajoutés au mélange.
+Les ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, des douanes et de
+l'agriculture désignent le ou les organismes mentionnés à l'article R. 283-6.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_unique/article_r661-6.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_unique/article_r661-6.md
index 0cff9f301d..12b9570111 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_unique/article_r661-6.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_unique/article_r661-6.md
@@ -1,15 +1,14 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-01
-Date de fin: 2022-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000031749943
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/99/LEGIARTI000031749943.xml
+Date de début: 2022-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044939814
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/93/98/LEGIARTI000044939814.xml
---
###### Article R661-6
-Le contrôle prévu à l'article L. 661-7 permet de vérifier si le système utilisé
-par l'opérateur est précis, fiable et à l'épreuve de la fraude. Le contrôle
-évalue la fréquence et la méthode d'échantillonnage ainsi que la validité des
-données.
+Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie,
+des douanes et de l'agriculture précisent les modalités d'application du présent
+chapitre.