Décret n° 2016-555 du 6 mai 2016 relatif au chèque énergie

Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032496630
NOR: DEVR1604032D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/49/66/JORFTEXT000032496630.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000031747441
- [Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz](chapitre_ier)
- [Chapitre II : La protection des consommateurs d'électricité et de gaz](chapitre_ii)
- [Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique](chapitre_iv)

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---
Date de début: 2016-05-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032497832
---
##### Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique
- [Article R124-1](article_r124-1.md)
- [Article R124-2](article_r124-2.md)
- [Article R124-3](article_r124-3.md)
- [Article R124-4](article_r124-4.md)
- [Article R124-5](article_r124-5.md)
- [Article R124-6](article_r124-6.md)
- [Article R124-7](article_r124-7.md)
- [Article R124-8](article_r124-8.md)
- [Article R124-9](article_r124-9.md)
- [Article R124-10](article_r124-10.md)
- [Article R124-11](article_r124-11.md)
- [Article R124-12](article_r124-12.md)
- [Article R124-13](article_r124-13.md)
- [Article R124-14](article_r124-14.md)
- [Article R124-15](article_r124-15.md)
- [Article R124-16](article_r124-16.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-09
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032497834
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497834.xml
---
###### Article R124-1
<div align="left">
Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de
référence annuel par unité de consommation est inférieur à 7 700 euros, au
titre de leur résidence principale. Ce montant peut être réévalué par arrêté
des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.<br />
Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes
physiques qui ont, au 1er janvier de l'année de l'imposition, la disposition
ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à
l'article 1407 du code général des impôts. Le revenu fiscal de référence du
ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des contribuables ayant
la disposition ou la jouissance du local.<br />
La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation.
La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation.
Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de
consommation.<br />
Ces valeurs sont réduites de moitié pour les enfants mineurs en résidence
alternée au domicile de chacun des parents lorsqu'ils sont réputés à la charge
égale de l'un ou de l'autre parent en application du quatrième alinéa du I de
l'article 194 du code général des impôts.<br />
</div>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-09
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032497852
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497852.xml
---
###### Article R124-10
<div align="left">
Le bénéficiaire qui décide d'affecter son chèque énergie au paiement de
dépenses d'électricité ou de gaz naturel peut demander à l'agence d'affecter
directement la valeur du chèque auquel il aura droit les années suivantes au
paiement des dépenses relevant du même contrat de fourniture.<br />
Dans ce cas, tant que le ménage reste bénéficiaire du chèque énergie et
titulaire du même contrat de fourniture, et sauf demande expresse de sa part,
l'Agence de services et de paiement verse le montant du chèque énergie au
fournisseur concerné. La valeur du chèque est déduite par le fournisseur de la
ou des factures du bénéficiaire qui suivent ce versement. Pour les
consommateurs mensualisés, le paiement des mensualités s'effectue selon les
mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 124-11.<br />
Les modalités d'échange, entre l'Agence de services et de paiement et le
fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, des informations nécessaires à
l'application du présent article, sont prévues par la convention mentionnée à
l'article R. 124-8.<br />
</div>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-09
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032497854
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497854.xml
---
###### Article R124-11
<div align="left">
I. - L'utilisation du chèque énergie comme moyen de paiement ne peut donner
lieu à aucun remboursement en numéraire, ni total ni partiel.<br />
II. - Lorsque la valeur du chèque énergie utilisé par un bénéficiaire pour le
paiement d'une facture d'électricité ou de gaz naturel est supérieure au
montant de ladite facture, le trop-perçu est déduit de la ou, le cas échéant,
des prochaines factures. Cela ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas
d'émission d'une facture de clôture telle que prévue par l'article L. 121-89
du code de la consommation.<br />
Lorsque le chèque est adressé à un fournisseur en dehors d'une période de
facturation, sa valeur est déduite de la facture suivante et, si elle est
supérieure à son montant, de la ou des factures suivantes. Toutefois, elle est
affectée par priorité, en totalité ou en partie selon le cas, à une facture
antérieure non soldée par le client.<br />
Lorsque le bénéficiaire a opté pour un paiement de sa facture par
mensualisation, le fournisseur qui reçoit le chèque énergie déduit la valeur
du chèque de la première mensualité à échoir, et de la ou des mensualités
suivante si la première mensualité est inférieure au montant du chèque. Le cas
échéant, le montant résiduel est déduit de la facture de régularisation.<br />
III. - Lorsque le chèque énergie est présenté comme moyen de paiement à un
gestionnaire de logement-foyer ou à un organisme gestionnaire d'habitation à
loyer modéré, et que sa valeur est supérieure au montant à acquitter, le
trop-perçu est affecté à l'échéance suivante. Il ne peut être reversé au
résident qu'à l'issue du contrat de location.<br />
IV. - Les dispositions de la première phrase du II du présent article sont
applicables au bénéficiaire du chèque énergie qui utilise celui-ci pour le
paiement d'une dépense relative à la livraison de gaz de pétrole liquéfié
livré en vrac. Le trop-perçu ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas
de résiliation du contrat.<br />
</div>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-09
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032497856
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497856.xml
---
###### Article R124-12
<div align="left">
Les personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 ne
sont tenues d'accepter un chèque énergie en paiement que jusqu'au 31 mars de
l'année civile suivant l'année d'émission.<br />
Les titres ne peuvent être présentés au remboursement que jusqu'au 31 mai de
l'année suivant l'année civile de leur émission ; les titres présentés après
cette date sont définitivement périmés.<br />
</div>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-09
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032497858
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497858.xml
---
###### Article R124-13
<div align="left">
Le bénéficiaire d'un chèque énergie qui souhaite affecter la valeur de son
titre au financement de dépenses d'amélioration de la qualité environnementale
ou de maîtrise de la consommation d'énergie de son logement peut remettre le
chèque non utilisé à l'Agence de services et de paiement avant la fin de la
période mentionnée au premier alinéa de l'article R. 124-12. Dans ce cas,
l'Agence de services et de paiement échange gratuitement ce titre contre un
titre de même valeur valable uniquement pour le financement des dépenses
d'amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la
consommation d'énergie du logement comprises parmi celles mentionnées à
l'article 200 quater du code général des impôts.<br />
La durée de validité de ce nouveau titre est augmentée de deux années par
rapport à la durée de validité du titre initial remis par le bénéficiaire.<br />
</div>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-09
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032497860
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497860.xml
---
###### Article R124-14
<div align="left">
Le fait d'accepter un chèque énergie pour le paiement d'autres dépenses que
celles définies au I de l'article R. 124-4, ou de contrevenir aux dispositions
de l'article R. 124-11 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions
de la cinquième classe.<br />
</div>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-09
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032497862
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497862.xml
---
###### Article R124-15
<div align="left">
L'Agence de services et de paiement adresse chaque année, avant le 15 juin, au
ministre chargé de l'énergie, une déclaration mentionnant le montant des
dépenses et des frais de gestion, pour l'activité exercée au titre de l'année
précédente. Cette déclaration précise le nombre et la valeur des chèques non
utilisés et non échangés à l'échéance de la durée de validité prévue à
l'article R. 124-12 ainsi que le nombre et la valeur des chèques échangés et
valables pour le financement de travaux d'économies d'énergie. Elle est
accompagnée d'une estimation des coûts de gestion prévisionnels pour l'année
suivante.<br />
</div>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-09
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032497864
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497864.xml
---
###### Article R124-16
<div align="left">
I.-Les bénéficiaires du chèque énergie bénéficient également de la gratuité de
la mise en service et de l'enregistrement de leur contrat de fourniture
d'électricité ou de gaz naturel ainsi que d'un abattement de 80 % sur la
facturation d'un déplacement en raison d'une interruption de fourniture
imputable à un défaut de règlement.<br />
Les pertes de recettes et les coûts occasionnés par ces dispositions sont
compensés dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 121-8 et L.
121-36.<br />
II.-Le bénéfice des droits mentionnés au I du présent article ainsi que des
protections spécifiques prévues au troisième alinéa de l'article L. 115-3 du
code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 121-92-1 du code de
la consommation et à l'article 2 du décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif
à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz,
de chaleur et d'eau, est ouvert à compter du 1er avril de l'année au titre de
laquelle la personne a bénéficié du chèque énergie et jusqu'au 30 avril de
l'année suivante, lorsque celle-ci s'est fait connaître auprès du fournisseur
concerné, par le règlement d'une facture avec son chèque énergie ou par la
transmission à ce fournisseur de l'attestation prévue à l'article R. 124-2.<br />
L'offre de transmission des données de consommation au moyen d'un dispositif
déporté d'affichage, prévue à l'article L. 124-5 du code de l'énergie, est
proposée par les fournisseurs d'électricité et de gaz aux ménages
bénéficiaires du chèque énergie qui se sont fait connaître auprès d'eux dans
les mêmes conditions.<br />
</div>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-09
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032497836
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497836.xml
---
###### Article R124-2
<div align="left">
Le chèque énergie est émis au titre d'une année civile, sur un support papier
ou sous forme dématérialisée. Sa valeur faciale est déterminée en fonction des
revenus et de la composition du ménage, tels que définis à l'article R.
124-1.<br />
Le chèque émis au titre d'une année civile comporte une échéance au 31 mars de
l'année civile suivante.<br />
Le chèque énergie est accompagné d'attestations, sous format papier ou
dématérialisé, permettant, le cas échéant, de faire valoir les droits associés
au bénéfice du chèque énergie, dans les conditions précisées à l'article R.
124-16. Ces attestations comportent une échéance d'utilisation correspondant
au 30 avril suivant l'année civile de leur émission.<br />
</div>

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-09
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032497838
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497838.xml
---
###### Article R124-3
<div align="left">
La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie comme suit, selon le
revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et le nombre d'unités de
consommation (UC) :<br />
<div align="center">
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th><br /></th>
<th colspan="3">
<br />
NIVEAU DE RFR/ UC<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="left"><br /></td>
<td align="center">
<br />
RFR/ UC < 5 600 <br />
</td>
<td align="center">
<br />
5 600 € ≤ RFR/ UC < 6 700 <br />
</td>
<td align="center">
<br />
6 700 € ≤ RFR/ UC < 7 700 <br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
1 UC<br />
</td>
<td align="center">
<br />
144 €<br />
</td>
<td align="center">
<br />
96 €<br />
</td>
<td align="center">
<br />
48 €<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
1 < UC < 2<br />
</td>
<td align="center">
<br />
190 €<br />
</td>
<td align="center">
<br />
126 €<br />
</td>
<td align="center">
<br />
63 €<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
2 UC ou +<br />
</td>
<td align="center">
<br />
227 €<br />
</td>
<td align="center">
<br />
152 €<br />
</td>
<td align="center">
<br />
76 €<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<br />
Ces valeurs peuvent être modifiées par arrêté des ministres chargés de
l'économie et de l'énergie.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-09
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032497840
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497840.xml
---
###### Article R124-4
<div align="left">
I. - Le chèque énergie permet d'acquitter à hauteur de sa valeur faciale, en
tout ou en partie :<br />
- une dépense de fourniture d'énergie liée au logement ;<br />
- sous réserve des dispositions propres à certaines résidences sociales
prévues à l'article R. 124-5, le montant acquitté pour l'occupation d'un
logement dans un logement-foyer mentionné à l'article L. 633-1 du code de la
construction et de l'habitation qui fait l'objet de la convention prévue à
l'article L. 351-2 du même code ;<br />
- une dépense liée à l'acquisition ou à l'installation dans le logement des
équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt
mentionné à l'article 200 quater du code général des impôts.<br />
II. - Les personnes morales et organismes auxquels est ouvert le remboursement
du chèque énergie sont :<br />
- les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel ;<br />
- les fournisseurs de gaz de pétrole liquéfié ;<br />
- les fournisseurs de fioul domestique ;<br />
- les fournisseurs de bois, de biomasse ou d'autres combustibles destinés à
l'alimentation d'équipements de chauffage ou d'équipements de production d'eau
chaude ;<br />
- les gestionnaires de réseaux de chaleur ;<br />
- les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du
code de la construction et de l'habitation ayant conclu la convention prévue à
l'article L. 351-2 du même code ;<br />
- les professionnels titulaires d'un signe de qualité mentionné à l'article 46
AX de l'annexe III au code général des impôts.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,83 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-09
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032497842
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497842.xml
---
###### Article R124-5
<div align="left">
I. - La demande adressée par les gestionnaires des résidences sociales à
l'Agence de services et de paiement, ou au prestataire agissant pour son
compte, en vue d'assurer aux occupants de ces résidences le bénéfice de l'aide
spécifique prévue au cinquième alinéa de l'article L. 124-1, est transmise
avant le 1er novembre de chaque année pour l'année suivante et accompagnée des
documents suivants :<br />
- la convention en cours prévue à l'article L. 351-2 du code de la
construction et de l'habitation ;<br />
- l'attestation par les services départementaux de l'Etat que la convention
n'a pas été dénoncée, qui précise sa date d'expiration.<br />
L'Agence de services et de paiement accuse réception du dossier complet et
fait connaître au demandeur, avant le 1er février de chaque année, le montant
prévisionnel de l'aide auquel il aura droit pour l'année en cours.<br />
II. - Le montant de l'aide spécifique versée par l'agence aux gestionnaires de
résidences sociales, est établi en fonction du nombre de logements occupés de
la résidence sociale concernés et sur la base d'un montant unitaire est égal à
144 € (TTC) par logement et par an, qui peut être modifié par arrêté conjoint
des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du logement.<br />
L'aide est versée en deux parts égales avant le 1er mars et le 1er septembre
de chaque année.<br />
Le montant de cette aide est, après diminution de 5 % au titre des frais de
gestion, déduit, pendant une période de douze mois à compter de l'échéance du
mois d'avril, des redevances mensuelles quittancées aux résidents.<br />
Le montant de la déduction mensuelle, qui fait l'objet d'une mention
spécifique sur l'avis d'échéance adressé au résident, ne peut excéder le
montant mensuel à acquitter par celui-ci. Le montant de l'aide spécifique qui,
le cas échéant, dépasse la somme annuelle des redevances mensuelles est déduit
du deuxième versement effectué par l'Agence de services et de paiement pour
l'année en cours, ou reversé par le gestionnaire de la résidence sociale à
l'Agence de services et de paiement.<br />
Avant le 1er mai de chaque année, un bilan de l'utilisation de l'aide au cours
de l'année écoulée est adressé par le gestionnaire de la résidence sociale à
l'Agence de services et de paiement, faisant apparaître les informations
suivantes :<br />
- l'identification de la résidence ;<br />
- le nombre de logements concernés ;<br />
- le montant d'aide perçu en euros ;<br />
- le montant des frais de gestion correspondant à 5 % du montant d'aide perçu
en euros ;<br />
- le montant à rembourser aux résidents correspondant à 95 % du montant d'aide
perçu en euros ;<br />
- les montants effectivement remboursés aux résidents en euros ;<br />
- les montants perçus et non remboursés aux résidents, à déduire du deuxième
versement ou à reverser à l'Agence de services et de paiement en euros.<br />
III. - La demande d'aide prévue au I est réputée renouvelée chaque année au
1er novembre, jusqu'à la date d'expiration de la convention mentionnée sur
l'attestation délivrée par les services de l'Etat.<br />
Le gestionnaire de la résidence sociale signale toute interruption ou
modification de la convention prévue à l'article L. 351-2 du code de la
construction et de l'habitation ainsi que toute évolution du nombre de
logements au sein de la résidence. A défaut de signalement dans les deux mois
suivant la modification, l'Agence de services et de paiements réclame les
sommes indûment versées au gestionnaire de la résidence sociale.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-09
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032497844
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497844.xml
---
###### Article R124-6
<div align="left">
L'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code
rural et de la pêche maritime est chargée, dans le cadre d'une convention avec
l'Etat :<br />
1° D'éditer, d'émettre et de distribuer le chèque énergie ;<br />
2° D'assurer son remboursement aux personnes morales et organismes mentionnés
au II de l'article R. 124-4 ;<br />
3° De constituer et de tenir à jour un répertoire des personnes morales et
organismes pouvant accepter le chèque énergie en paiement, répondant aux
critères du II de l'article R. 124-4 ;<br />
4° De mettre en place les dispositions propres à assurer la sécurité physique
et financière des titres ;<br />
5° De fournir, d'une part, aux bénéficiaires du chèque énergie, d'autre part,
aux personnes ou organismes qui acceptent ce chèque, les renseignements
pratiques dont ils peuvent avoir besoin, y compris en matière de réclamation
;<br />
6° De collecter et de restituer au ministre chargé de l'énergie les
informations relatives à la mise en œuvre du chèque énergie, concernant
notamment le nombre de bénéficiaires, le taux d'utilisation du chèque, le type
de dépenses acquittées, et les coûts de gestion associés.<br />
Ces missions peuvent être confiées, en tout ou partie, à un ou plusieurs
prestataires, sous la responsabilité de l'Agence de services et de
paiement.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,81 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-09
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032497846
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497846.xml
---
###### Article R124-7
<div align="left">
I. - L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et
de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des
ménages remplissant les conditions prévues à l'article R. 124-1 ; il comporte
pour chacun d'eux les informations suivantes :<br />
- le nom et le prénom de la ou des personnes composant le ménage,
correspondant à la ou aux personnes au nom desquelles l'imposition à la taxe
d'habitation est établie ;<br />
- le nombre d'unités de consommation de chaque ménage bénéficiaire, calculé
conformément à l'article 1er du présent décret ;<br />
- l'adresse postale de chaque ménage bénéficiaire ainsi que son adresse de
taxation ;<br />
- un indicateur permettant de classer chaque ménage bénéficiaire par tranche
de revenu et par unité de consommation ;<br />
- l'identifiant fiscal national individuel des contribuables constituant le
ménage, dit “ numéro SPI ” ;<br />
- l'adresse électronique des personnes composant le ménage bénéficiaire du
chèque énergie, lorsqu'elle est connue de l'administration fiscale.<br />
L'Agence de services et de paiement peut transmettre ces informations, en tant
que de besoin, aux prestataires mentionnés au dernier alinéa de l'article R.
124-6.<br />
L'Agence de services et de paiement attribue les chèques énergie aux ménages
bénéficiaires, à l'exception de ceux qui bénéficient du dispositif d'aide
spécifique prévu à l'article R. 124-5.<br />
A l'occasion de la distribution du chèque énergie, l'Agence de services et de
paiement ou son prestataire informe le bénéficiaire de la transmission de ces
informations par l'administration fiscale. Elle indique également au
bénéficiaire les modalités lui permettant de faire valoir auprès d'elle ses
droits d'accès, d'opposition ou de rectification, conformément à l'article 32
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés.<br />
II. - L'agence prend toutes les précautions nécessaires pour préserver la
sécurité et la confidentialité des données sont prises, en particulier à
l'occasion de leur transmission. Les personnes chargées de recueillir et
exploiter ces données sont tenues à une obligation de confidentialité.<br />
Les informations transmises par l'administration fiscale ne peuvent être
conservées pendant une durée supérieure à vingt-quatre mois à compter de leur
réception. Toutefois, lorsque le bénéficiaire fait usage du chèque qu'il
reçoit, pour le paiement d'une dépense mentionnée au I de l'article R. 124-4
ou pour l'échanger contre le titre prévu à l'article R. 124-13, les
informations qui le concernent sont conservées par l'Agence de services et de
paiement conformément aux obligations relatives au délai de conservation des
pièces justificatives de la dépense publique, en application de l'article 60
de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et des articles
52 et 199 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique.<br />
III. - Lorsque la situation d'un ménage, au regard de l'administration
fiscale, est corrigée et que cette correction permet au ménage de satisfaire
les critères d'éligibilité prévus à l'article R. 124-1 ou lui donne droit à un
montant d'aide plus élevé, l'Agence de services et de paiement, sur
réclamation de ce ménage et au vu d'un justificatif d'imposition, selon le cas
émet un chèque énergie ou échange le chèque initialement reçu par le ménage
contre un nouveau chèque de la valeur à laquelle ce ménage a droit.<br />
Pour être recevable, la réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de
l'année suivant l'année au titre de laquelle le chèque énergie a été émis ou
aurait dû être émis.<br />
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-09
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032497848
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497848.xml
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###### Article R124-8
<div align="left">
Le ministre chargé de l'énergie précise par arrêté les pièces que l'Agence de
services et de paiement peut demander aux personnes morales et organismes
concernés pour l'application du II de l'article R. 124-4.<br />
Les modalités selon lesquelles l'Agence de services et de paiement rembourse
les personnes morales et organismes acceptant le chèque énergie sont précisées
par voie de conventions entre l'agence et ces personnes et organismes.<br />
</div>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-09
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032497850
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497850.xml
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###### Article R124-9
<div align="left">
Les chèques énergie ne peuvent être présentés par leurs bénéficiaires qu'aux
personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4.
Ceux-ci ne peuvent les recevoir qu'en paiement d'une dépense mentionnée au I
de l'article R. 124-4.<br />
Ces personnes morales et organismes présentent les titres, accompagnés d'un
bordereau de remise valant demande de remboursement, à l'Agence de services et
de paiement ou au prestataire agissant pour son compte. Cette demande de
remboursement, qui peut être dématérialisée, atteste de l'utilisation du
chèque pour le paiement d'une dépense prévue au I de l'article R. 124-4.<br />
Sur la base des conventions passées avec les personnes morales et organismes
ou des demandes de remboursement accompagnées des bordereaux de remise de
chèques, l'Agence de services et de paiement effectue le paiement par virement
bancaire. Le paiement est effectué dans un délai qui ne peut excéder quinze
jours à compter de la date de réception d'une demande de remboursement
conforme, hors délais interbancaires.<br />
L'Agence de services et de paiement peut demander à la personne morale ou à
l'organisme concerné des pièces complémentaires attestant de la nature des
dépenses qui ont été payées avec un chèque énergie.<br />
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