diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/README.md index 27c1761e1..2a60233a6 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/README.md @@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000031747441 - [Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz](chapitre_ier) - [Chapitre II : La protection des consommateurs d'électricité et de gaz](chapitre_ii) - [Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique](chapitre_iii) +- [Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique](chapitre_iv) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/README.md new file mode 100644 index 000000000..e8eb53aea --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/README.md @@ -0,0 +1,24 @@ +--- +Date de début: 2016-05-09 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000032497832 +--- + +##### Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique + +- [Article R124-1](article_r124-1.md) +- [Article R124-2](article_r124-2.md) +- [Article R124-3](article_r124-3.md) +- [Article R124-4](article_r124-4.md) +- [Article R124-5](article_r124-5.md) +- [Article R124-6](article_r124-6.md) +- [Article R124-7](article_r124-7.md) +- [Article R124-8](article_r124-8.md) +- [Article R124-9](article_r124-9.md) +- [Article R124-10](article_r124-10.md) +- [Article R124-11](article_r124-11.md) +- [Article R124-12](article_r124-12.md) +- [Article R124-13](article_r124-13.md) +- [Article R124-14](article_r124-14.md) +- [Article R124-15](article_r124-15.md) +- [Article R124-16](article_r124-16.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-1.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-1.md new file mode 100644 index 000000000..56b32b326 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-1.md @@ -0,0 +1,34 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-05-09 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032497834 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497834.xml +--- + +###### Article R124-1 + +
+ Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de + référence annuel par unité de consommation est inférieur à 7 700 euros, au + titre de leur résidence principale. Ce montant peut être réévalué par arrêté + des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
+ + Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes + physiques qui ont, au 1er janvier de l'année de l'imposition, la disposition + ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à + l'article 1407 du code général des impôts. Le revenu fiscal de référence du + ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des contribuables ayant + la disposition ou la jouissance du local.
+ + La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. + La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. + Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de + consommation.
+ + Ces valeurs sont réduites de moitié pour les enfants mineurs en résidence + alternée au domicile de chacun des parents lorsqu'ils sont réputés à la charge + égale de l'un ou de l'autre parent en application du quatrième alinéa du I de + l'article 194 du code général des impôts.
+
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-10.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-10.md new file mode 100644 index 000000000..8a9abc9db --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-10.md @@ -0,0 +1,30 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-05-09 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032497852 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497852.xml +--- + +###### Article R124-10 + +
+ Le bénéficiaire qui décide d'affecter son chèque énergie au paiement de + dépenses d'électricité ou de gaz naturel peut demander à l'agence d'affecter + directement la valeur du chèque auquel il aura droit les années suivantes au + paiement des dépenses relevant du même contrat de fourniture.
+ + Dans ce cas, tant que le ménage reste bénéficiaire du chèque énergie et + titulaire du même contrat de fourniture, et sauf demande expresse de sa part, + l'Agence de services et de paiement verse le montant du chèque énergie au + fournisseur concerné. La valeur du chèque est déduite par le fournisseur de la + ou des factures du bénéficiaire qui suivent ce versement. Pour les + consommateurs mensualisés, le paiement des mensualités s'effectue selon les + mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 124-11.
+ + Les modalités d'échange, entre l'Agence de services et de paiement et le + fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, des informations nécessaires à + l'application du présent article, sont prévues par la convention mentionnée à + l'article R. 124-8.
+
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-11.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-11.md new file mode 100644 index 000000000..72461d3cb --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-11.md @@ -0,0 +1,46 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-05-09 +Date de fin: 2016-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000032497854 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497854.xml +--- + +###### Article R124-11 + +
+ I. - L'utilisation du chèque énergie comme moyen de paiement ne peut donner + lieu à aucun remboursement en numéraire, ni total ni partiel.
+ + II. - Lorsque la valeur du chèque énergie utilisé par un bénéficiaire pour le + paiement d'une facture d'électricité ou de gaz naturel est supérieure au + montant de ladite facture, le trop-perçu est déduit de la ou, le cas échéant, + des prochaines factures. Cela ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas + d'émission d'une facture de clôture telle que prévue par l'article L. 121-89 + du code de la consommation.
+ + Lorsque le chèque est adressé à un fournisseur en dehors d'une période de + facturation, sa valeur est déduite de la facture suivante et, si elle est + supérieure à son montant, de la ou des factures suivantes. Toutefois, elle est + affectée par priorité, en totalité ou en partie selon le cas, à une facture + antérieure non soldée par le client.
+ + Lorsque le bénéficiaire a opté pour un paiement de sa facture par + mensualisation, le fournisseur qui reçoit le chèque énergie déduit la valeur + du chèque de la première mensualité à échoir, et de la ou des mensualités + suivante si la première mensualité est inférieure au montant du chèque. Le cas + échéant, le montant résiduel est déduit de la facture de régularisation.
+ + III. - Lorsque le chèque énergie est présenté comme moyen de paiement à un + gestionnaire de logement-foyer ou à un organisme gestionnaire d'habitation à + loyer modéré, et que sa valeur est supérieure au montant à acquitter, le + trop-perçu est affecté à l'échéance suivante. Il ne peut être reversé au + résident qu'à l'issue du contrat de location.
+ + IV. - Les dispositions de la première phrase du II du présent article sont + applicables au bénéficiaire du chèque énergie qui utilise celui-ci pour le + paiement d'une dépense relative à la livraison de gaz de pétrole liquéfié + livré en vrac. Le trop-perçu ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas + de résiliation du contrat.
+
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-12.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-12.md new file mode 100644 index 000000000..d8eebdc1e --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-12.md @@ -0,0 +1,20 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-05-09 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032497856 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497856.xml +--- + +###### Article R124-12 + +
+ Les personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 ne + sont tenues d'accepter un chèque énergie en paiement que jusqu'au 31 mars de + l'année civile suivant l'année d'émission.
+ + Les titres ne peuvent être présentés au remboursement que jusqu'au 31 mai de + l'année suivant l'année civile de leur émission ; les titres présentés après + cette date sont définitivement périmés.
+
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-13.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-13.md new file mode 100644 index 000000000..c5277aaf2 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-13.md @@ -0,0 +1,26 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-05-09 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032497858 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497858.xml +--- + +###### Article R124-13 + +
+ Le bénéficiaire d'un chèque énergie qui souhaite affecter la valeur de son + titre au financement de dépenses d'amélioration de la qualité environnementale + ou de maîtrise de la consommation d'énergie de son logement peut remettre le + chèque non utilisé à l'Agence de services et de paiement avant la fin de la + période mentionnée au premier alinéa de l'article R. 124-12. Dans ce cas, + l'Agence de services et de paiement échange gratuitement ce titre contre un + titre de même valeur valable uniquement pour le financement des dépenses + d'amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la + consommation d'énergie du logement comprises parmi celles mentionnées à + l'article 200 quater du code général des impôts.
+ + La durée de validité de ce nouveau titre est augmentée de deux années par + rapport à la durée de validité du titre initial remis par le bénéficiaire.
+
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-14.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-14.md new file mode 100644 index 000000000..58597ad79 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-14.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-05-09 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032497860 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497860.xml +--- + +###### Article R124-14 + +
+ Le fait d'accepter un chèque énergie pour le paiement d'autres dépenses que + celles définies au I de l'article R. 124-4, ou de contrevenir aux dispositions + de l'article R. 124-11 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions + de la cinquième classe.
+
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-15.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-15.md new file mode 100644 index 000000000..58e1eb930 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-15.md @@ -0,0 +1,22 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-05-09 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032497862 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497862.xml +--- + +###### Article R124-15 + +
+ L'Agence de services et de paiement adresse chaque année, avant le 15 juin, au + ministre chargé de l'énergie, une déclaration mentionnant le montant des + dépenses et des frais de gestion, pour l'activité exercée au titre de l'année + précédente. Cette déclaration précise le nombre et la valeur des chèques non + utilisés et non échangés à l'échéance de la durée de validité prévue à + l'article R. 124-12 ainsi que le nombre et la valeur des chèques échangés et + valables pour le financement de travaux d'économies d'énergie. Elle est + accompagnée d'une estimation des coûts de gestion prévisionnels pour l'année + suivante.
+
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-16.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-16.md new file mode 100644 index 000000000..f1ecb7dca --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-16.md @@ -0,0 +1,39 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-05-09 +Date de fin: 2016-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000032497864 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497864.xml +--- + +###### Article R124-16 + +
+ I.-Les bénéficiaires du chèque énergie bénéficient également de la gratuité de + la mise en service et de l'enregistrement de leur contrat de fourniture + d'électricité ou de gaz naturel ainsi que d'un abattement de 80 % sur la + facturation d'un déplacement en raison d'une interruption de fourniture + imputable à un défaut de règlement.
+ + Les pertes de recettes et les coûts occasionnés par ces dispositions sont + compensés dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 121-8 et L. + 121-36.
+ + II.-Le bénéfice des droits mentionnés au I du présent article ainsi que des + protections spécifiques prévues au troisième alinéa de l'article L. 115-3 du + code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 121-92-1 du code de + la consommation et à l'article 2 du décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif + à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, + de chaleur et d'eau, est ouvert à compter du 1er avril de l'année au titre de + laquelle la personne a bénéficié du chèque énergie et jusqu'au 30 avril de + l'année suivante, lorsque celle-ci s'est fait connaître auprès du fournisseur + concerné, par le règlement d'une facture avec son chèque énergie ou par la + transmission à ce fournisseur de l'attestation prévue à l'article R. 124-2.
+ + L'offre de transmission des données de consommation au moyen d'un dispositif + déporté d'affichage, prévue à l'article L. 124-5 du code de l'énergie, est + proposée par les fournisseurs d'électricité et de gaz aux ménages + bénéficiaires du chèque énergie qui se sont fait connaître auprès d'eux dans + les mêmes conditions.
+
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-2.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-2.md new file mode 100644 index 000000000..9352b19ad --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-2.md @@ -0,0 +1,26 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-05-09 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032497836 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497836.xml +--- + +###### Article R124-2 + +
+ Le chèque énergie est émis au titre d'une année civile, sur un support papier + ou sous forme dématérialisée. Sa valeur faciale est déterminée en fonction des + revenus et de la composition du ménage, tels que définis à l'article R. + 124-1.
+ + Le chèque émis au titre d'une année civile comporte une échéance au 31 mars de + l'année civile suivante.
+ + Le chèque énergie est accompagné d'attestations, sous format papier ou + dématérialisé, permettant, le cas échéant, de faire valoir les droits associés + au bénéfice du chèque énergie, dans les conditions précisées à l'article R. + 124-16. Ces attestations comportent une échéance d'utilisation correspondant + au 30 avril suivant l'année civile de leur émission.
+
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-3.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-3.md new file mode 100644 index 000000000..231087e08 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-3.md @@ -0,0 +1,119 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-05-09 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032497838 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497838.xml +--- + +###### Article R124-3 + +
+ La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie comme suit, selon le + revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et le nombre d'unités de + consommation (UC) :
+ +
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+
+ + NIVEAU DE RFR/ UC
+

+
+ + RFR/ UC < 5 600 €
+
+
+ + 5 600 € ≤ RFR/ UC < 6 700 €
+
+
+ + 6 700 € ≤ RFR/ UC < 7 700 €
+
+
+ + 1 UC
+
+
+ + 144 €
+
+
+ + 96 €
+
+
+ + 48 €
+
+
+ + 1 < UC < 2
+
+
+ + 190 €
+
+
+ + 126 €
+
+
+ + 63 €
+
+
+ + 2 UC ou +
+
+
+ + 227 €
+
+
+ + 152 €
+
+
+ + 76 €
+
+
+
+ + Ces valeurs peuvent être modifiées par arrêté des ministres chargés de + l'économie et de l'énergie.
+
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-4.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-4.md new file mode 100644 index 000000000..cb7839297 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-4.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-05-09 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032497840 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497840.xml +--- + +###### Article R124-4 + +
+ I. - Le chèque énergie permet d'acquitter à hauteur de sa valeur faciale, en + tout ou en partie :
+ + - une dépense de fourniture d'énergie liée au logement ;
+ + - sous réserve des dispositions propres à certaines résidences sociales + prévues à l'article R. 124-5, le montant acquitté pour l'occupation d'un + logement dans un logement-foyer mentionné à l'article L. 633-1 du code de la + construction et de l'habitation qui fait l'objet de la convention prévue à + l'article L. 351-2 du même code ;
+ + - une dépense liée à l'acquisition ou à l'installation dans le logement des + équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt + mentionné à l'article 200 quater du code général des impôts.
+ + II. - Les personnes morales et organismes auxquels est ouvert le remboursement + du chèque énergie sont :
+ + - les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel ;
+ + - les fournisseurs de gaz de pétrole liquéfié ;
+ + - les fournisseurs de fioul domestique ;
+ + - les fournisseurs de bois, de biomasse ou d'autres combustibles destinés à + l'alimentation d'équipements de chauffage ou d'équipements de production d'eau + chaude ;
+ + - les gestionnaires de réseaux de chaleur ;
+ + - les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du + code de la construction et de l'habitation ayant conclu la convention prévue à + l'article L. 351-2 du même code ;
+ + - les professionnels titulaires d'un signe de qualité mentionné à l'article 46 + AX de l'annexe III au code général des impôts.
+
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-5.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-5.md new file mode 100644 index 000000000..244b18ea7 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-5.md @@ -0,0 +1,83 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-05-09 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032497842 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497842.xml +--- + +###### Article R124-5 + +
+ I. - La demande adressée par les gestionnaires des résidences sociales à + l'Agence de services et de paiement, ou au prestataire agissant pour son + compte, en vue d'assurer aux occupants de ces résidences le bénéfice de l'aide + spécifique prévue au cinquième alinéa de l'article L. 124-1, est transmise + avant le 1er novembre de chaque année pour l'année suivante et accompagnée des + documents suivants :
+ + - la convention en cours prévue à l'article L. 351-2 du code de la + construction et de l'habitation ;
+ + - l'attestation par les services départementaux de l'Etat que la convention + n'a pas été dénoncée, qui précise sa date d'expiration.
+ + L'Agence de services et de paiement accuse réception du dossier complet et + fait connaître au demandeur, avant le 1er février de chaque année, le montant + prévisionnel de l'aide auquel il aura droit pour l'année en cours.
+ + II. - Le montant de l'aide spécifique versée par l'agence aux gestionnaires de + résidences sociales, est établi en fonction du nombre de logements occupés de + la résidence sociale concernés et sur la base d'un montant unitaire est égal à + 144 € (TTC) par logement et par an, qui peut être modifié par arrêté conjoint + des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du logement.
+ + L'aide est versée en deux parts égales avant le 1er mars et le 1er septembre + de chaque année.
+ + Le montant de cette aide est, après diminution de 5 % au titre des frais de + gestion, déduit, pendant une période de douze mois à compter de l'échéance du + mois d'avril, des redevances mensuelles quittancées aux résidents.
+ + Le montant de la déduction mensuelle, qui fait l'objet d'une mention + spécifique sur l'avis d'échéance adressé au résident, ne peut excéder le + montant mensuel à acquitter par celui-ci. Le montant de l'aide spécifique qui, + le cas échéant, dépasse la somme annuelle des redevances mensuelles est déduit + du deuxième versement effectué par l'Agence de services et de paiement pour + l'année en cours, ou reversé par le gestionnaire de la résidence sociale à + l'Agence de services et de paiement.
+ + Avant le 1er mai de chaque année, un bilan de l'utilisation de l'aide au cours + de l'année écoulée est adressé par le gestionnaire de la résidence sociale à + l'Agence de services et de paiement, faisant apparaître les informations + suivantes :
+ + - l'identification de la résidence ;
+ + - le nombre de logements concernés ;
+ + - le montant d'aide perçu en euros ;
+ + - le montant des frais de gestion correspondant à 5 % du montant d'aide perçu + en euros ;
+ + - le montant à rembourser aux résidents correspondant à 95 % du montant d'aide + perçu en euros ;
+ + - les montants effectivement remboursés aux résidents en euros ;
+ + - les montants perçus et non remboursés aux résidents, à déduire du deuxième + versement ou à reverser à l'Agence de services et de paiement en euros.
+ + III. - La demande d'aide prévue au I est réputée renouvelée chaque année au + 1er novembre, jusqu'à la date d'expiration de la convention mentionnée sur + l'attestation délivrée par les services de l'Etat.
+ + Le gestionnaire de la résidence sociale signale toute interruption ou + modification de la convention prévue à l'article L. 351-2 du code de la + construction et de l'habitation ainsi que toute évolution du nombre de + logements au sein de la résidence. A défaut de signalement dans les deux mois + suivant la modification, l'Agence de services et de paiements réclame les + sommes indûment versées au gestionnaire de la résidence sociale.
+
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-6.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-6.md new file mode 100644 index 000000000..d12bfde40 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-6.md @@ -0,0 +1,42 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-05-09 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032497844 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497844.xml +--- + +###### Article R124-6 + +
+ L'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code + rural et de la pêche maritime est chargée, dans le cadre d'une convention avec + l'Etat :
+ + 1° D'éditer, d'émettre et de distribuer le chèque énergie ;
+ + 2° D'assurer son remboursement aux personnes morales et organismes mentionnés + au II de l'article R. 124-4 ;
+ + 3° De constituer et de tenir à jour un répertoire des personnes morales et + organismes pouvant accepter le chèque énergie en paiement, répondant aux + critères du II de l'article R. 124-4 ;
+ + 4° De mettre en place les dispositions propres à assurer la sécurité physique + et financière des titres ;
+ + 5° De fournir, d'une part, aux bénéficiaires du chèque énergie, d'autre part, + aux personnes ou organismes qui acceptent ce chèque, les renseignements + pratiques dont ils peuvent avoir besoin, y compris en matière de réclamation + ;
+ + 6° De collecter et de restituer au ministre chargé de l'énergie les + informations relatives à la mise en œuvre du chèque énergie, concernant + notamment le nombre de bénéficiaires, le taux d'utilisation du chèque, le type + de dépenses acquittées, et les coûts de gestion associés.
+ + Ces missions peuvent être confiées, en tout ou partie, à un ou plusieurs + prestataires, sous la responsabilité de l'Agence de services et de + paiement.
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diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-7.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-7.md new file mode 100644 index 000000000..bceaa279f --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-7.md @@ -0,0 +1,81 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-05-09 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032497846 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497846.xml +--- + +###### Article R124-7 + +
+ I. - L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et + de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des + ménages remplissant les conditions prévues à l'article R. 124-1 ; il comporte + pour chacun d'eux les informations suivantes :
+ + - le nom et le prénom de la ou des personnes composant le ménage, + correspondant à la ou aux personnes au nom desquelles l'imposition à la taxe + d'habitation est établie ;
+ + - le nombre d'unités de consommation de chaque ménage bénéficiaire, calculé + conformément à l'article 1er du présent décret ;
+ + - l'adresse postale de chaque ménage bénéficiaire ainsi que son adresse de + taxation ;
+ + - un indicateur permettant de classer chaque ménage bénéficiaire par tranche + de revenu et par unité de consommation ;
+ + - l'identifiant fiscal national individuel des contribuables constituant le + ménage, dit “ numéro SPI ” ;
+ + - l'adresse électronique des personnes composant le ménage bénéficiaire du + chèque énergie, lorsqu'elle est connue de l'administration fiscale.
+ + L'Agence de services et de paiement peut transmettre ces informations, en tant + que de besoin, aux prestataires mentionnés au dernier alinéa de l'article R. + 124-6.
+ + L'Agence de services et de paiement attribue les chèques énergie aux ménages + bénéficiaires, à l'exception de ceux qui bénéficient du dispositif d'aide + spécifique prévu à l'article R. 124-5.
+ + A l'occasion de la distribution du chèque énergie, l'Agence de services et de + paiement ou son prestataire informe le bénéficiaire de la transmission de ces + informations par l'administration fiscale. Elle indique également au + bénéficiaire les modalités lui permettant de faire valoir auprès d'elle ses + droits d'accès, d'opposition ou de rectification, conformément à l'article 32 + de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers + et aux libertés.
+ + II. - L'agence prend toutes les précautions nécessaires pour préserver la + sécurité et la confidentialité des données sont prises, en particulier à + l'occasion de leur transmission. Les personnes chargées de recueillir et + exploiter ces données sont tenues à une obligation de confidentialité.
+ + Les informations transmises par l'administration fiscale ne peuvent être + conservées pendant une durée supérieure à vingt-quatre mois à compter de leur + réception. Toutefois, lorsque le bénéficiaire fait usage du chèque qu'il + reçoit, pour le paiement d'une dépense mentionnée au I de l'article R. 124-4 + ou pour l'échanger contre le titre prévu à l'article R. 124-13, les + informations qui le concernent sont conservées par l'Agence de services et de + paiement conformément aux obligations relatives au délai de conservation des + pièces justificatives de la dépense publique, en application de l'article 60 + de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et des articles + 52 et 199 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion + budgétaire et comptable publique.
+ + III. - Lorsque la situation d'un ménage, au regard de l'administration + fiscale, est corrigée et que cette correction permet au ménage de satisfaire + les critères d'éligibilité prévus à l'article R. 124-1 ou lui donne droit à un + montant d'aide plus élevé, l'Agence de services et de paiement, sur + réclamation de ce ménage et au vu d'un justificatif d'imposition, selon le cas + émet un chèque énergie ou échange le chèque initialement reçu par le ménage + contre un nouveau chèque de la valeur à laquelle ce ménage a droit.
+ + Pour être recevable, la réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de + l'année suivant l'année au titre de laquelle le chèque énergie a été émis ou + aurait dû être émis.
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diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-8.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-8.md new file mode 100644 index 000000000..e7be7b6b3 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-8.md @@ -0,0 +1,20 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-05-09 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032497848 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497848.xml +--- + +###### Article R124-8 + +
+ Le ministre chargé de l'énergie précise par arrêté les pièces que l'Agence de + services et de paiement peut demander aux personnes morales et organismes + concernés pour l'application du II de l'article R. 124-4.
+ + Les modalités selon lesquelles l'Agence de services et de paiement rembourse + les personnes morales et organismes acceptant le chèque énergie sont précisées + par voie de conventions entre l'agence et ces personnes et organismes.
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diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-9.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-9.md new file mode 100644 index 000000000..050ea6607 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-9.md @@ -0,0 +1,34 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-05-09 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032497850 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497850.xml +--- + +###### Article R124-9 + +
+ Les chèques énergie ne peuvent être présentés par leurs bénéficiaires qu'aux + personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4. + Ceux-ci ne peuvent les recevoir qu'en paiement d'une dépense mentionnée au I + de l'article R. 124-4.
+ + Ces personnes morales et organismes présentent les titres, accompagnés d'un + bordereau de remise valant demande de remboursement, à l'Agence de services et + de paiement ou au prestataire agissant pour son compte. Cette demande de + remboursement, qui peut être dématérialisée, atteste de l'utilisation du + chèque pour le paiement d'une dépense prévue au I de l'article R. 124-4.
+ + Sur la base des conventions passées avec les personnes morales et organismes + ou des demandes de remboursement accompagnées des bordereaux de remise de + chèques, l'Agence de services et de paiement effectue le paiement par virement + bancaire. Le paiement est effectué dans un délai qui ne peut excéder quinze + jours à compter de la date de réception d'une demande de remboursement + conforme, hors délais interbancaires.
+ + L'Agence de services et de paiement peut demander à la personne morale ou à + l'organisme concerné des pièces complémentaires attestant de la nature des + dépenses qui ont été payées avec un chèque énergie.
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