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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/README.md
@@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000031747441
- [Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz](chapitre_ier)
- [Chapitre II : La protection des consommateurs d'électricité et de gaz](chapitre_ii)
- [Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique](chapitre_iii)
+- [Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique](chapitre_iv)
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@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+Date de début: 2016-05-09
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000032497832
+---
+
+##### Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique
+
+- [Article R124-1](article_r124-1.md)
+- [Article R124-2](article_r124-2.md)
+- [Article R124-3](article_r124-3.md)
+- [Article R124-4](article_r124-4.md)
+- [Article R124-5](article_r124-5.md)
+- [Article R124-6](article_r124-6.md)
+- [Article R124-7](article_r124-7.md)
+- [Article R124-8](article_r124-8.md)
+- [Article R124-9](article_r124-9.md)
+- [Article R124-10](article_r124-10.md)
+- [Article R124-11](article_r124-11.md)
+- [Article R124-12](article_r124-12.md)
+- [Article R124-13](article_r124-13.md)
+- [Article R124-14](article_r124-14.md)
+- [Article R124-15](article_r124-15.md)
+- [Article R124-16](article_r124-16.md)
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@@ -0,0 +1,34 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-05-09
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032497834
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497834.xml
+---
+
+###### Article R124-1
+
+
+ Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de
+ référence annuel par unité de consommation est inférieur à 7 700 euros, au
+ titre de leur résidence principale. Ce montant peut être réévalué par arrêté
+ des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
+
+ Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes
+ physiques qui ont, au 1er janvier de l'année de l'imposition, la disposition
+ ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à
+ l'article 1407 du code général des impôts. Le revenu fiscal de référence du
+ ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des contribuables ayant
+ la disposition ou la jouissance du local.
+
+ La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation.
+ La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation.
+ Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de
+ consommation.
+
+ Ces valeurs sont réduites de moitié pour les enfants mineurs en résidence
+ alternée au domicile de chacun des parents lorsqu'ils sont réputés à la charge
+ égale de l'un ou de l'autre parent en application du quatrième alinéa du I de
+ l'article 194 du code général des impôts.
+
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@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-05-09
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032497852
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497852.xml
+---
+
+###### Article R124-10
+
+
+ Le bénéficiaire qui décide d'affecter son chèque énergie au paiement de
+ dépenses d'électricité ou de gaz naturel peut demander à l'agence d'affecter
+ directement la valeur du chèque auquel il aura droit les années suivantes au
+ paiement des dépenses relevant du même contrat de fourniture.
+
+ Dans ce cas, tant que le ménage reste bénéficiaire du chèque énergie et
+ titulaire du même contrat de fourniture, et sauf demande expresse de sa part,
+ l'Agence de services et de paiement verse le montant du chèque énergie au
+ fournisseur concerné. La valeur du chèque est déduite par le fournisseur de la
+ ou des factures du bénéficiaire qui suivent ce versement. Pour les
+ consommateurs mensualisés, le paiement des mensualités s'effectue selon les
+ mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 124-11.
+
+ Les modalités d'échange, entre l'Agence de services et de paiement et le
+ fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, des informations nécessaires à
+ l'application du présent article, sont prévues par la convention mentionnée à
+ l'article R. 124-8.
+
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@@ -0,0 +1,46 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-05-09
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000032497854
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497854.xml
+---
+
+###### Article R124-11
+
+
+ I. - L'utilisation du chèque énergie comme moyen de paiement ne peut donner
+ lieu à aucun remboursement en numéraire, ni total ni partiel.
+
+ II. - Lorsque la valeur du chèque énergie utilisé par un bénéficiaire pour le
+ paiement d'une facture d'électricité ou de gaz naturel est supérieure au
+ montant de ladite facture, le trop-perçu est déduit de la ou, le cas échéant,
+ des prochaines factures. Cela ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas
+ d'émission d'une facture de clôture telle que prévue par l'article L. 121-89
+ du code de la consommation.
+
+ Lorsque le chèque est adressé à un fournisseur en dehors d'une période de
+ facturation, sa valeur est déduite de la facture suivante et, si elle est
+ supérieure à son montant, de la ou des factures suivantes. Toutefois, elle est
+ affectée par priorité, en totalité ou en partie selon le cas, à une facture
+ antérieure non soldée par le client.
+
+ Lorsque le bénéficiaire a opté pour un paiement de sa facture par
+ mensualisation, le fournisseur qui reçoit le chèque énergie déduit la valeur
+ du chèque de la première mensualité à échoir, et de la ou des mensualités
+ suivante si la première mensualité est inférieure au montant du chèque. Le cas
+ échéant, le montant résiduel est déduit de la facture de régularisation.
+
+ III. - Lorsque le chèque énergie est présenté comme moyen de paiement à un
+ gestionnaire de logement-foyer ou à un organisme gestionnaire d'habitation à
+ loyer modéré, et que sa valeur est supérieure au montant à acquitter, le
+ trop-perçu est affecté à l'échéance suivante. Il ne peut être reversé au
+ résident qu'à l'issue du contrat de location.
+
+ IV. - Les dispositions de la première phrase du II du présent article sont
+ applicables au bénéficiaire du chèque énergie qui utilise celui-ci pour le
+ paiement d'une dépense relative à la livraison de gaz de pétrole liquéfié
+ livré en vrac. Le trop-perçu ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas
+ de résiliation du contrat.
+
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@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-05-09
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032497856
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497856.xml
+---
+
+###### Article R124-12
+
+
+ Les personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 ne
+ sont tenues d'accepter un chèque énergie en paiement que jusqu'au 31 mars de
+ l'année civile suivant l'année d'émission.
+
+ Les titres ne peuvent être présentés au remboursement que jusqu'au 31 mai de
+ l'année suivant l'année civile de leur émission ; les titres présentés après
+ cette date sont définitivement périmés.
+
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@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-05-09
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032497858
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497858.xml
+---
+
+###### Article R124-13
+
+
+ Le bénéficiaire d'un chèque énergie qui souhaite affecter la valeur de son
+ titre au financement de dépenses d'amélioration de la qualité environnementale
+ ou de maîtrise de la consommation d'énergie de son logement peut remettre le
+ chèque non utilisé à l'Agence de services et de paiement avant la fin de la
+ période mentionnée au premier alinéa de l'article R. 124-12. Dans ce cas,
+ l'Agence de services et de paiement échange gratuitement ce titre contre un
+ titre de même valeur valable uniquement pour le financement des dépenses
+ d'amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la
+ consommation d'énergie du logement comprises parmi celles mentionnées à
+ l'article 200 quater du code général des impôts.
+
+ La durée de validité de ce nouveau titre est augmentée de deux années par
+ rapport à la durée de validité du titre initial remis par le bénéficiaire.
+
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@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-05-09
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032497860
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+---
+
+###### Article R124-14
+
+
+ Le fait d'accepter un chèque énergie pour le paiement d'autres dépenses que
+ celles définies au I de l'article R. 124-4, ou de contrevenir aux dispositions
+ de l'article R. 124-11 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions
+ de la cinquième classe.
+
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@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-05-09
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032497862
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497862.xml
+---
+
+###### Article R124-15
+
+
+ L'Agence de services et de paiement adresse chaque année, avant le 15 juin, au
+ ministre chargé de l'énergie, une déclaration mentionnant le montant des
+ dépenses et des frais de gestion, pour l'activité exercée au titre de l'année
+ précédente. Cette déclaration précise le nombre et la valeur des chèques non
+ utilisés et non échangés à l'échéance de la durée de validité prévue à
+ l'article R. 124-12 ainsi que le nombre et la valeur des chèques échangés et
+ valables pour le financement de travaux d'économies d'énergie. Elle est
+ accompagnée d'une estimation des coûts de gestion prévisionnels pour l'année
+ suivante.
+
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@@ -0,0 +1,39 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-05-09
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000032497864
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497864.xml
+---
+
+###### Article R124-16
+
+
+ I.-Les bénéficiaires du chèque énergie bénéficient également de la gratuité de
+ la mise en service et de l'enregistrement de leur contrat de fourniture
+ d'électricité ou de gaz naturel ainsi que d'un abattement de 80 % sur la
+ facturation d'un déplacement en raison d'une interruption de fourniture
+ imputable à un défaut de règlement.
+
+ Les pertes de recettes et les coûts occasionnés par ces dispositions sont
+ compensés dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 121-8 et L.
+ 121-36.
+
+ II.-Le bénéfice des droits mentionnés au I du présent article ainsi que des
+ protections spécifiques prévues au troisième alinéa de l'article L. 115-3 du
+ code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 121-92-1 du code de
+ la consommation et à l'article 2 du décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif
+ à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz,
+ de chaleur et d'eau, est ouvert à compter du 1er avril de l'année au titre de
+ laquelle la personne a bénéficié du chèque énergie et jusqu'au 30 avril de
+ l'année suivante, lorsque celle-ci s'est fait connaître auprès du fournisseur
+ concerné, par le règlement d'une facture avec son chèque énergie ou par la
+ transmission à ce fournisseur de l'attestation prévue à l'article R. 124-2.
+
+ L'offre de transmission des données de consommation au moyen d'un dispositif
+ déporté d'affichage, prévue à l'article L. 124-5 du code de l'énergie, est
+ proposée par les fournisseurs d'électricité et de gaz aux ménages
+ bénéficiaires du chèque énergie qui se sont fait connaître auprès d'eux dans
+ les mêmes conditions.
+
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@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-05-09
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032497836
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497836.xml
+---
+
+###### Article R124-2
+
+
+ Le chèque énergie est émis au titre d'une année civile, sur un support papier
+ ou sous forme dématérialisée. Sa valeur faciale est déterminée en fonction des
+ revenus et de la composition du ménage, tels que définis à l'article R.
+ 124-1.
+
+ Le chèque émis au titre d'une année civile comporte une échéance au 31 mars de
+ l'année civile suivante.
+
+ Le chèque énergie est accompagné d'attestations, sous format papier ou
+ dématérialisé, permettant, le cas échéant, de faire valoir les droits associés
+ au bénéfice du chèque énergie, dans les conditions précisées à l'article R.
+ 124-16. Ces attestations comportent une échéance d'utilisation correspondant
+ au 30 avril suivant l'année civile de leur émission.
+
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-3.md
@@ -0,0 +1,119 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-05-09
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032497838
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497838.xml
+---
+
+###### Article R124-3
+
+
+ La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie comme suit, selon le
+ revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et le nombre d'unités de
+ consommation (UC) :
+
+
+
+
+
+
|
+
+
+
+ NIVEAU DE RFR/ UC
+ |
+
+
+
|
+
+
+
+ RFR/ UC < 5 600 €
+ |
+
+
+
+ 5 600 € ≤ RFR/ UC < 6 700 €
+ |
+
+
+
+ 6 700 € ≤ RFR/ UC < 7 700 €
+ |
+
+
+
+
+
+ 1 UC
+ |
+
+
+
+ 144 €
+ |
+
+
+
+ 96 €
+ |
+
+
+
+ 48 €
+ |
+
+
+
+
+
+ 1 < UC < 2
+ |
+
+
+
+ 190 €
+ |
+
+
+
+ 126 €
+ |
+
+
+
+ 63 €
+ |
+
+
+
+
+
+ 2 UC ou +
+ |
+
+
+
+ 227 €
+ |
+
+
+
+ 152 €
+ |
+
+
+
+ 76 €
+ |
+
+
+
+
+
+
+ Ces valeurs peuvent être modifiées par arrêté des ministres chargés de
+ l'économie et de l'énergie.
+
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-4.md
@@ -0,0 +1,49 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-05-09
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032497840
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497840.xml
+---
+
+###### Article R124-4
+
+
+ I. - Le chèque énergie permet d'acquitter à hauteur de sa valeur faciale, en
+ tout ou en partie :
+
+ - une dépense de fourniture d'énergie liée au logement ;
+
+ - sous réserve des dispositions propres à certaines résidences sociales
+ prévues à l'article R. 124-5, le montant acquitté pour l'occupation d'un
+ logement dans un logement-foyer mentionné à l'article L. 633-1 du code de la
+ construction et de l'habitation qui fait l'objet de la convention prévue à
+ l'article L. 351-2 du même code ;
+
+ - une dépense liée à l'acquisition ou à l'installation dans le logement des
+ équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt
+ mentionné à l'article 200 quater du code général des impôts.
+
+ II. - Les personnes morales et organismes auxquels est ouvert le remboursement
+ du chèque énergie sont :
+
+ - les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel ;
+
+ - les fournisseurs de gaz de pétrole liquéfié ;
+
+ - les fournisseurs de fioul domestique ;
+
+ - les fournisseurs de bois, de biomasse ou d'autres combustibles destinés à
+ l'alimentation d'équipements de chauffage ou d'équipements de production d'eau
+ chaude ;
+
+ - les gestionnaires de réseaux de chaleur ;
+
+ - les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du
+ code de la construction et de l'habitation ayant conclu la convention prévue à
+ l'article L. 351-2 du même code ;
+
+ - les professionnels titulaires d'un signe de qualité mentionné à l'article 46
+ AX de l'annexe III au code général des impôts.
+
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-5.md
@@ -0,0 +1,83 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-05-09
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032497842
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497842.xml
+---
+
+###### Article R124-5
+
+
+ I. - La demande adressée par les gestionnaires des résidences sociales à
+ l'Agence de services et de paiement, ou au prestataire agissant pour son
+ compte, en vue d'assurer aux occupants de ces résidences le bénéfice de l'aide
+ spécifique prévue au cinquième alinéa de l'article L. 124-1, est transmise
+ avant le 1er novembre de chaque année pour l'année suivante et accompagnée des
+ documents suivants :
+
+ - la convention en cours prévue à l'article L. 351-2 du code de la
+ construction et de l'habitation ;
+
+ - l'attestation par les services départementaux de l'Etat que la convention
+ n'a pas été dénoncée, qui précise sa date d'expiration.
+
+ L'Agence de services et de paiement accuse réception du dossier complet et
+ fait connaître au demandeur, avant le 1er février de chaque année, le montant
+ prévisionnel de l'aide auquel il aura droit pour l'année en cours.
+
+ II. - Le montant de l'aide spécifique versée par l'agence aux gestionnaires de
+ résidences sociales, est établi en fonction du nombre de logements occupés de
+ la résidence sociale concernés et sur la base d'un montant unitaire est égal à
+ 144 € (TTC) par logement et par an, qui peut être modifié par arrêté conjoint
+ des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du logement.
+
+ L'aide est versée en deux parts égales avant le 1er mars et le 1er septembre
+ de chaque année.
+
+ Le montant de cette aide est, après diminution de 5 % au titre des frais de
+ gestion, déduit, pendant une période de douze mois à compter de l'échéance du
+ mois d'avril, des redevances mensuelles quittancées aux résidents.
+
+ Le montant de la déduction mensuelle, qui fait l'objet d'une mention
+ spécifique sur l'avis d'échéance adressé au résident, ne peut excéder le
+ montant mensuel à acquitter par celui-ci. Le montant de l'aide spécifique qui,
+ le cas échéant, dépasse la somme annuelle des redevances mensuelles est déduit
+ du deuxième versement effectué par l'Agence de services et de paiement pour
+ l'année en cours, ou reversé par le gestionnaire de la résidence sociale à
+ l'Agence de services et de paiement.
+
+ Avant le 1er mai de chaque année, un bilan de l'utilisation de l'aide au cours
+ de l'année écoulée est adressé par le gestionnaire de la résidence sociale à
+ l'Agence de services et de paiement, faisant apparaître les informations
+ suivantes :
+
+ - l'identification de la résidence ;
+
+ - le nombre de logements concernés ;
+
+ - le montant d'aide perçu en euros ;
+
+ - le montant des frais de gestion correspondant à 5 % du montant d'aide perçu
+ en euros ;
+
+ - le montant à rembourser aux résidents correspondant à 95 % du montant d'aide
+ perçu en euros ;
+
+ - les montants effectivement remboursés aux résidents en euros ;
+
+ - les montants perçus et non remboursés aux résidents, à déduire du deuxième
+ versement ou à reverser à l'Agence de services et de paiement en euros.
+
+ III. - La demande d'aide prévue au I est réputée renouvelée chaque année au
+ 1er novembre, jusqu'à la date d'expiration de la convention mentionnée sur
+ l'attestation délivrée par les services de l'Etat.
+
+ Le gestionnaire de la résidence sociale signale toute interruption ou
+ modification de la convention prévue à l'article L. 351-2 du code de la
+ construction et de l'habitation ainsi que toute évolution du nombre de
+ logements au sein de la résidence. A défaut de signalement dans les deux mois
+ suivant la modification, l'Agence de services et de paiements réclame les
+ sommes indûment versées au gestionnaire de la résidence sociale.
+
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@@ -0,0 +1,42 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-05-09
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032497844
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497844.xml
+---
+
+###### Article R124-6
+
+
+ L'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code
+ rural et de la pêche maritime est chargée, dans le cadre d'une convention avec
+ l'Etat :
+
+ 1° D'éditer, d'émettre et de distribuer le chèque énergie ;
+
+ 2° D'assurer son remboursement aux personnes morales et organismes mentionnés
+ au II de l'article R. 124-4 ;
+
+ 3° De constituer et de tenir à jour un répertoire des personnes morales et
+ organismes pouvant accepter le chèque énergie en paiement, répondant aux
+ critères du II de l'article R. 124-4 ;
+
+ 4° De mettre en place les dispositions propres à assurer la sécurité physique
+ et financière des titres ;
+
+ 5° De fournir, d'une part, aux bénéficiaires du chèque énergie, d'autre part,
+ aux personnes ou organismes qui acceptent ce chèque, les renseignements
+ pratiques dont ils peuvent avoir besoin, y compris en matière de réclamation
+ ;
+
+ 6° De collecter et de restituer au ministre chargé de l'énergie les
+ informations relatives à la mise en œuvre du chèque énergie, concernant
+ notamment le nombre de bénéficiaires, le taux d'utilisation du chèque, le type
+ de dépenses acquittées, et les coûts de gestion associés.
+
+ Ces missions peuvent être confiées, en tout ou partie, à un ou plusieurs
+ prestataires, sous la responsabilité de l'Agence de services et de
+ paiement.
+
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-7.md
@@ -0,0 +1,81 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-05-09
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032497846
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497846.xml
+---
+
+###### Article R124-7
+
+
+ I. - L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et
+ de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des
+ ménages remplissant les conditions prévues à l'article R. 124-1 ; il comporte
+ pour chacun d'eux les informations suivantes :
+
+ - le nom et le prénom de la ou des personnes composant le ménage,
+ correspondant à la ou aux personnes au nom desquelles l'imposition à la taxe
+ d'habitation est établie ;
+
+ - le nombre d'unités de consommation de chaque ménage bénéficiaire, calculé
+ conformément à l'article 1er du présent décret ;
+
+ - l'adresse postale de chaque ménage bénéficiaire ainsi que son adresse de
+ taxation ;
+
+ - un indicateur permettant de classer chaque ménage bénéficiaire par tranche
+ de revenu et par unité de consommation ;
+
+ - l'identifiant fiscal national individuel des contribuables constituant le
+ ménage, dit “ numéro SPI ” ;
+
+ - l'adresse électronique des personnes composant le ménage bénéficiaire du
+ chèque énergie, lorsqu'elle est connue de l'administration fiscale.
+
+ L'Agence de services et de paiement peut transmettre ces informations, en tant
+ que de besoin, aux prestataires mentionnés au dernier alinéa de l'article R.
+ 124-6.
+
+ L'Agence de services et de paiement attribue les chèques énergie aux ménages
+ bénéficiaires, à l'exception de ceux qui bénéficient du dispositif d'aide
+ spécifique prévu à l'article R. 124-5.
+
+ A l'occasion de la distribution du chèque énergie, l'Agence de services et de
+ paiement ou son prestataire informe le bénéficiaire de la transmission de ces
+ informations par l'administration fiscale. Elle indique également au
+ bénéficiaire les modalités lui permettant de faire valoir auprès d'elle ses
+ droits d'accès, d'opposition ou de rectification, conformément à l'article 32
+ de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
+ et aux libertés.
+
+ II. - L'agence prend toutes les précautions nécessaires pour préserver la
+ sécurité et la confidentialité des données sont prises, en particulier à
+ l'occasion de leur transmission. Les personnes chargées de recueillir et
+ exploiter ces données sont tenues à une obligation de confidentialité.
+
+ Les informations transmises par l'administration fiscale ne peuvent être
+ conservées pendant une durée supérieure à vingt-quatre mois à compter de leur
+ réception. Toutefois, lorsque le bénéficiaire fait usage du chèque qu'il
+ reçoit, pour le paiement d'une dépense mentionnée au I de l'article R. 124-4
+ ou pour l'échanger contre le titre prévu à l'article R. 124-13, les
+ informations qui le concernent sont conservées par l'Agence de services et de
+ paiement conformément aux obligations relatives au délai de conservation des
+ pièces justificatives de la dépense publique, en application de l'article 60
+ de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et des articles
+ 52 et 199 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
+ budgétaire et comptable publique.
+
+ III. - Lorsque la situation d'un ménage, au regard de l'administration
+ fiscale, est corrigée et que cette correction permet au ménage de satisfaire
+ les critères d'éligibilité prévus à l'article R. 124-1 ou lui donne droit à un
+ montant d'aide plus élevé, l'Agence de services et de paiement, sur
+ réclamation de ce ménage et au vu d'un justificatif d'imposition, selon le cas
+ émet un chèque énergie ou échange le chèque initialement reçu par le ménage
+ contre un nouveau chèque de la valeur à laquelle ce ménage a droit.
+
+ Pour être recevable, la réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de
+ l'année suivant l'année au titre de laquelle le chèque énergie a été émis ou
+ aurait dû être émis.
+
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-8.md
@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-05-09
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032497848
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497848.xml
+---
+
+###### Article R124-8
+
+
+ Le ministre chargé de l'énergie précise par arrêté les pièces que l'Agence de
+ services et de paiement peut demander aux personnes morales et organismes
+ concernés pour l'application du II de l'article R. 124-4.
+
+ Les modalités selon lesquelles l'Agence de services et de paiement rembourse
+ les personnes morales et organismes acceptant le chèque énergie sont précisées
+ par voie de conventions entre l'agence et ces personnes et organismes.
+
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-9.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-9.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-9.md
@@ -0,0 +1,34 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-05-09
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032497850
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497850.xml
+---
+
+###### Article R124-9
+
+
+ Les chèques énergie ne peuvent être présentés par leurs bénéficiaires qu'aux
+ personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4.
+ Ceux-ci ne peuvent les recevoir qu'en paiement d'une dépense mentionnée au I
+ de l'article R. 124-4.
+
+ Ces personnes morales et organismes présentent les titres, accompagnés d'un
+ bordereau de remise valant demande de remboursement, à l'Agence de services et
+ de paiement ou au prestataire agissant pour son compte. Cette demande de
+ remboursement, qui peut être dématérialisée, atteste de l'utilisation du
+ chèque pour le paiement d'une dépense prévue au I de l'article R. 124-4.
+
+ Sur la base des conventions passées avec les personnes morales et organismes
+ ou des demandes de remboursement accompagnées des bordereaux de remise de
+ chèques, l'Agence de services et de paiement effectue le paiement par virement
+ bancaire. Le paiement est effectué dans un délai qui ne peut excéder quinze
+ jours à compter de la date de réception d'une demande de remboursement
+ conforme, hors délais interbancaires.
+
+ L'Agence de services et de paiement peut demander à la personne morale ou à
+ l'organisme concerné des pièces complémentaires attestant de la nature des
+ dépenses qui ont été payées avec un chèque énergie.
+