Décret n° 2016-1316 du 5 octobre 2016 fixant le barème des indemnités dues en cas de dépassement du délai de raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée supérieure à trois kilovoltampères

Application de l'article 105 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015.

Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033197489
NOR: DEVR1605771D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/19/74/JORFTEXT000033197489.xml
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@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000032348045
###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux installations de production d'électricité d'une puissance installée supérieure à 3 kilovoltampères
- [Article R342-4-7](article_r342-4-7.md)
- [Article R342-4-8](article_r342-4-8.md)
- [Article D342-4-1](article_d342-4-1.md)
- [Article D342-4-2](article_d342-4-2.md)
- [Article D342-4-3](article_d342-4-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-08
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000033199145
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/19/91/LEGIARTI000033199145.xml
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###### Article R342-4-7
Dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 342-3 et sous
réserve des dispositions des articles D. 342-4-2 à D. 342-4-4, les indemnités
dues au demandeur de raccordement par le gestionnaire du réseau public, en cas
de dépassement du délai de raccordement de dix-huit mois au réseau public d'une
installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie
renouvelable d'une puissance installée de plus de 3 kilovoltampères, sont fixées
selon le barème suivant :<br />
1° Pour les raccordements effectués en très haute tension (HTB3 et HTB2), 0,25 %
du coût du raccordement supporté par le demandeur, par semaine calendaire
complète suivant le dépassement du délai ou, le cas échéant, l'achèvement de
l'installation ;<br />
2° Pour les raccordements effectués en haute tension (HTB1), 0,35 % du coût du
raccordement supporté par le demandeur, par semaine calendaire complète suivant
le dépassement du délai ou, le cas échéant, l'achèvement de l'installation ;<br />
3° Pour les raccordements effectués en moyenne tension (HTA), 0,45 % du coût du
raccordement supporté par le demandeur, par semaine calendaire complète suivant
le dépassement du délai ou, le cas échéant, l'achèvement de l'installation ;<br />
4° Pour les raccordements effectués en basse tension, sous réserve des
raccordements mentionnés à la sous-section 1 de la présente section, 0,55 % du
coût du raccordement supporté par le demandeur, par semaine calendaire complète
suivant le dépassement du délai ou, le cas échéant, l'achèvement de
l'installation.<br />
Ces indemnités ne sont dues que si l'installation est achevée.<br />
Lorsque l'opération de raccordement implique l'intervention de plusieurs
gestionnaires de réseaux, l'indemnité est due par le seul ou les seuls
gestionnaires de réseau responsables du retard. Elle est calculée, par
application du barème fixé au présent article, sur le coût des seuls ouvrages
qui relèvent du gestionnaire ou des gestionnaires de réseau responsables du
retard.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-08
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000033199147
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/19/91/LEGIARTI000033199147.xml
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###### Article R342-4-8
<div align="left">
Les indemnités fixées à l'article R. 342-4-7 ne sont dues que lorsque la cause
du retard est exclusivement imputable au gestionnaire ou aux gestionnaires de
réseau public responsables du retard. Elles sont exclusives de toute autre
indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation
des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution
de l'électricité, mentionnés à l'article L. 341-3.
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