Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie

Application de l'article 151 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015. Transposition complète de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE par les articles R314-24 à R314-41 créés par le présent décret.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031738398
NOR: DEVR1510508D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/73/83/JORFTEXT000031738398.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2024-06-10
Identifiant: LEGIARTI000031749081
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/90/LEGIARTI000031749081.xml
Date de début: 2024-06-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049689011
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/68/90/LEGIARTI000049689011.xml
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###### Article D342-2
L'extension est constituée des ouvrages, nouvellement créés ou créés en
I.-L'extension est constituée des ouvrages, nouvellement créés ou créés en
remplacement d'ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement et
nouvellement créés dans le domaine de tension supérieur qui, à leur création,
concourent à l'alimentation des installations du demandeur ou à l'évacuation de
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demandeur du raccordement aux postes d'interconnexion les plus proches.<br />
L'extension inclut les installations de comptage des utilisateurs raccordés dans
le domaine de tension HTA.
le domaine de tension HTA.<br />
II.-Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues à l'article L.
342-2, l'extension est constituée :<br />
1° De l'ensemble d'ouvrages mentionné au même article comprenant les ouvrages
électriques, nouvellement créés ou créés le cas échéant en remplacement ou en
parallèle, ou en coupure, d'ouvrages existants jusqu'aux postes d'interconnexion
les plus proches, lorsqu'à leur création, ces ouvrages électriques concourent à
l'alimentation de l'installation du demandeur et d'au moins une autre
installation de consommation ou d'un ouvrage du réseau public de distribution,
faisant l'objet de demandes de raccordement au réseau de transport concomitantes
ou échelonnées dans le temps ;<br />
2° Des ouvrages d'extension destinés à assurer le raccordement de l'installation
ou de l'ouvrage du réseau public de distribution au réseau public de transport
d'électricité et mentionnés au I du présent article, dès lors qu'ils sont situés
à l'aval de l'ensemble d'ouvrages mentionnés à l'alinéa précédent.