Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie

Application de l'article 151 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015. Transposition complète de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE par les articles R314-24 à R314-41 créés par le présent décret.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031738398
NOR: DEVR1510508D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/73/83/JORFTEXT000031738398.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-05-31
Date de fin: 2020-06-01
Identifiant: LEGIARTI000036959890
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/95/98/LEGIARTI000036959890.xml
Date de début: 2020-06-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041943098
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/94/30/LEGIARTI000041943098.xml
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###### Article R221-2
@ -20,13 +20,11 @@ tertiaire pour les années civiles 2015 à 2018 ;<br />
b) Mis à la consommation sur le territoire national pour la consommation des
ménages et des entreprises du secteur tertiaire pour les années suivantes ;<br />
2° Les volumes de carburants pour automobiles mentionnés aux indices
d'identification 11,11 bis, 11 ter, 22, 22 bis et 55 de l'article 265 du code
des douanes, mis à la consommation sur le territoire national ;<br />
2° Les volumes de carburants pour automobiles, hors gaz de pétrole liquéfié, mis
à la consommation sur le territoire national ;<br />
3° Les volumes de gaz de pétrole liquéfié carburant pour automobiles mentionnés
aux indices d'identification 30 ter, 31 ter et 34 de l'article 265 du code des
douanes, mis à la consommation sur le territoire national ;<br />
3° Les volumes de gaz de pétrole liquéfié carburant pour automobiles mis à la
consommation sur le territoire national ;<br />
4° Les volumes de chaleur et de froid vendus sur le territoire national aux
ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ;<br />
@ -50,5 +48,6 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions d'applicat
de ces dispositions, notamment les modalités selon lesquelles, lorsque les
données statistiques relatives à un type d'énergie déterminé ne permettent pas
de connaître avec précision la part des ventes de ce type d'énergie aux ménages
et aux entreprises du secteur tertiaire, cette part peut être déterminée de
et aux entreprises du secteur tertiaire ou la part des ventes d'un type de
carburant aux utilisateurs d'automobiles, cette part peut être déterminée de
façon forfaitaire.

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@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-06-01
Identifiant: LEGIARTI000036466062
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/46/60/LEGIARTI000036466062.xml
Date de début: 2020-06-01
Date de fin: 2021-06-06
Identifiant: LEGIARTI000041943093
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/94/30/LEGIARTI000041943093.xml
---
###### Article R221-18
Le volume des certificats d'économies d'énergie peut être pondéré en fonction de
la nature des bénéficiaires des économies d'énergie, de la nature des actions
d'économies d'énergie et de la situation énergétique de la zone géographique où
les économies sont réalisées, dans des conditions arrêtées par le ministre
chargé de l'énergie.
d'économies d'énergie, des émissions de gaz à effet de serre évitées et de la
situation énergétique de la zone géographique où les économies sont réalisées,
dans des conditions arrêtées par le ministre chargé de l'énergie.

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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-06-01
Identifiant: LEGIARTI000036466090
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/46/60/LEGIARTI000036466090.xml
Date de début: 2020-06-01
Date de fin: 2021-06-06
Identifiant: LEGIARTI000041943084
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/94/30/LEGIARTI000041943084.xml
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###### Article R221-24
Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre des
programmes mentionnés aux b à d de l'article L. 221-7 ne peut excéder 200
programmes mentionnés aux b à e de l'article L. 221-7 ne peut excéder 266
milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour
chacune des périodes mentionnées à l'article R. 221-1.

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@ -1,13 +1,14 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-06-01
Identifiant: LEGIARTI000036466095
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/46/60/LEGIARTI000036466095.xml
Date de début: 2020-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041943079
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/94/30/LEGIARTI000041943079.xml
---
###### Article R221-25
Les certificats d'économies d'énergie délivrés sont valables dix années à
compter de leur date de délivrance.
Les certificats d'économies d'énergie délivrés à compter du 10 novembre 2019
peuvent être utilisés pour remplir l'obligation de la période au cours de
laquelle ils ont été délivrés et l'obligation de la période suivante.

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@ -1,35 +1,53 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-06-01
Identifiant: LEGIARTI000031799694
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/96/LEGIARTI000031799694.xml
Date de début: 2020-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041943046
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/94/30/LEGIARTI000041943046.xml
---
###### Article R222-10
Si les preuves de la conformité réglementaire mentionnées à l'article R. 222-9
ne sont pas apportées dans le délai imparti ou si les pièces produites ne
permettent pas de rendre conforme l'échantillon dans les conditions prévues à
l'article R. 222-8, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer les sanctions
prévues à l'article L. 222-2.<br />
Si la conformité de l'échantillon n'est pas établie dans les conditions prévues
à l'article R. 222-8, le ministre chargé de l'énergie peut, après la
notification des griefs prévue à l'article L. 222-3, prononcer les sanctions
prévues à l'article L. 222-2. La notification précise à l'intéressé le délai
dont il dispose pour consulter le dossier et présenter ses observations. Ce
délai ne peut être inférieur à trente jours francs à compter de la réception de
la notification.<br />
Le délai d'instruction des demandes de certificats d'économies d'énergie prévu
aux 1° et 2° de l'article R. 221-22 est suspendu, à compter de la notification
des griefs, pour les demandes de certificats d'économies d'énergie de
l'intéressé déposées n'ayant pas encore fait l'objet d'une délivrance de
certificats et à venir, s'agissant de ses demandes susceptibles d'être
concernées par des manquements de même nature. La notification des griefs
précise les types d'opérations d'économies d'énergie concernées par la
suspension et les critères sur la base desquels elles ont été sélectionnées.<br />
En outre, l'intéressé est tenu, sur mise en demeure du ministre chargé de
l'énergie, de présenter dans un délai d'un mois les moyens qu'il envisage de
mettre en œuvre pour éviter que le ou les manquements constatés se reproduisent.
Faute de déférer à cette mise en demeure dans le délai imparti, le ministre
chargé de l'énergie peut prononcer à son encontre les sanctions prévues à
l'article L. 222-2.<br />
l'énergie, de :<br />
1° Rechercher, parmi ses demandes ayant donné lieu à délivrance de certificats
d'économies d'énergie dans les vingt-quatre mois précédant la notification des
griefs, les volumes affectés par des manquements de même nature et de porter à
la connaissance du ministre chargé de l'énergie les résultats de ces
vérifications ;<br />
2° Présenter dans un délai d'un mois les moyens qu'il envisage de mettre en
œuvre pour éviter que le ou les manquements constatés se reproduisent. Faute de
déférer à cette mise en demeure dans le délai imparti, le ministre chargé de
l'énergie peut prononcer à son encontre les sanctions prévues à l'article L.
222-2.<br />
Le montant de la sanction pécuniaire prévue au 1° de l'article L. 222-2 est
calculé par application de la formule :<br />
" S 2 = 0,04 euro × (volume de certificats d'économies d'énergie délivrés pour
les opérations de l'échantillon-volume de certificats d'économies d'énergie
établi par le ministre chargé de l'énergie, le cas échéant, après production des
preuves mentionnées à l'article R. 222-9) ".<br />
établi par le ministre chargé de l'énergie) ".<br />
Le ministre chargé de l'énergie peut également prononcer le rejet des demandes
de certificats d'économies d'énergie dont le délai d'instruction a été suspendu,
en application du deuxième alinéa de l'article R. 222-9.
de certificats d'économies d'énergie dont le délai d'instruction a été suspendu
en application du deuxième alinéa du présent article.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-06-01
Identifiant: LEGIARTI000031748031
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/80/LEGIARTI000031748031.xml
Date de début: 2020-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041943074
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/94/30/LEGIARTI000041943074.xml
---
###### Article R222-4
@ -12,12 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/80/LEGIARTI000031748031.xml
Le premier détenteur d'un certificat d'économies d'énergie tient à la
disposition des fonctionnaires et agents chargés des contrôles l'ensemble des
documents justificatifs relatifs à la réalisation de chaque action pendant une
durée de six ans à compter de la délivrance du certificat d'économies d'énergie.
Les documents justificatifs à archiver par le premier détenteur d'un certificat
d'économies d'énergie sont définis par arrêté du ministre chargé de
l'énergie.<br />
En outre, les données techniques et financières relatives aux actions
d'économies d'énergie réalisées peuvent être demandées par le ministre chargé de
l'énergie au premier détenteur d'un certificat d'économies d'énergie à des fins
d'évaluation du dispositif.
durée de neuf ans à compter de la délivrance du certificat d'économies
d'énergie. Les documents justificatifs à archiver par le premier détenteur d'un
certificat d'économies d'énergie sont définis par arrêté du ministre chargé de
l'énergie.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-06-01
Identifiant: LEGIARTI000031748037
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/80/LEGIARTI000031748037.xml
Date de début: 2020-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041943068
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/94/30/LEGIARTI000041943068.xml
---
###### Article R222-7
@ -19,4 +19,5 @@ certificats.<br />
Cette notification vaut mise en demeure d'adresser au ministre chargé de
l'énergie, dans un délai d'un mois, pour chaque opération de l'échantillon
contrôlé, les pièces justificatives fixées par arrêté.
contrôlé, les documents justificatifs définis par l'arrêté mentionné à l'article
R. 222-4.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-06-01
Identifiant: LEGIARTI000031748039
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/80/LEGIARTI000031748039.xml
Date de début: 2020-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041943060
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/94/30/LEGIARTI000041943060.xml
---
###### Article R222-8
@ -29,8 +29,4 @@ conformément aux dispositions des deux premiers alinéas du présent article.
L'échantillon est réputé conforme si le rapport entre la somme des volumes de
certificats d'économies d'énergie établis pour les opérations de l'échantillon
et la somme des volumes de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les
mêmes opérations est :<br />
1° Pour les opérations engagées en 2012, supérieur à 91,5 % ;<br />
2° Pour les opérations engagées à partir du 1er janvier 2013, supérieur à 95 %.
mêmes opérations est supérieur à 95 %.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-03-05
Date de fin: 2020-06-01
Identifiant: LEGIARTI000041949165
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/94/91/LEGIARTI000041949165.xml
Date de début: 2020-06-01
Date de fin: 2021-01-21
Identifiant: LEGIARTI000041685045
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/68/50/LEGIARTI000041685045.xml
---
###### Article D251-1
@ -48,7 +48,7 @@ b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru
moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ;<br />
5° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde
de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre ;<br />
de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre ;<br />
6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL)
comme source d'énergie ;<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-06-01
Identifiant: LEGIARTI000039809097
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/90/LEGIARTI000039809097.xml
Date de début: 2020-06-01
Date de fin: 2021-07-26
Identifiant: LEGIARTI000041946370
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/94/63/LEGIARTI000041946370.xml
---
###### Article D251-2
@ -18,6 +18,6 @@ dans l'année suivant son acquisition.<br />
Cette aide ne peut être attribuée que si une aide ayant le même objet a été
attribuée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités
territoriales.<br />
territoriales. Ces deux aides sont cumulatives.<br />
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-03-05
Date de fin: 2020-06-01
Identifiant: LEGIARTI000041949305
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/94/93/LEGIARTI000041949305.xml
Date de début: 2020-06-01
Date de fin: 2021-01-21
Identifiant: LEGIARTI000041685027
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/68/50/LEGIARTI000041685027.xml
---
###### Article D251-3
@ -48,16 +48,11 @@ du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin
2° A fait l'objet d'une première immatriculation :<br />
a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal :<br />
-avant le 1er janvier 2006 si le bénéficiaire de la prime à la conversion
définie par le présent article a un revenu fiscal de référence par part
inférieur ou égal à 13 489 euros ;<br />
-avant le 1er janvier 2001 dans les autres cas ;<br />
a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er
janvier 2011 ;<br />
b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant
le 1er janvier 1997 ;<br />
le 1er janvier 2006 ;<br />
3° Appartient au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent
article ;<br />

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-06-01
Identifiant: LEGIARTI000039809131
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/91/LEGIARTI000039809131.xml
Date de début: 2020-06-01
Date de fin: 2021-01-21
Identifiant: LEGIARTI000041946321
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/94/63/LEGIARTI000041946321.xml
---
###### Article D251-13
Les demandes d'aides sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la
date de facturation du véhicule ou, dans le cas d'une location, de versement du
premier loyer.<br />
Les demandes d'aides prévues aux articles D. 251-1 à D. 251-3 sont formulées au
plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule ou, dans
le cas d'une location, de versement du premier loyer.<br />
En cas de cumul de l'aide instituée à l'article D. 251-1 avec la prime à la
conversion prévue par l'article D. 251-3, une seule demande de versement est
@ -21,4 +21,8 @@ Par dérogation à l'alinéa précédent et sur demande expresse du ministre cha
de l'énergie, lorsque la demande de versement relève de la procédure instituée
par l'article D. 251-9 et si les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés au
même article n'avancent que l'une ou l'autre de ces aides, deux demandes de
versement distinctes peuvent être présentées.
versement distinctes peuvent être présentées.<br />
Les demandes de l'aide prévue à l'article D. 251-3-1 sont formulées au plus tard
dans les six mois suivant la facturation de l'installation du dispositif de
conversion électrique.

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@ -1,43 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-06-01
Identifiant: LEGIARTI000041949377
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/94/93/LEGIARTI000041949377.xml
Date de début: 2020-06-01
Date de fin: 2021-01-21
Identifiant: LEGIARTI000039809106
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/91/LEGIARTI000039809106.xml
---
###### Article D251-7
Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1 est fixé comme suit :<br />
1° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1 et dont le coût
d'acquisition est inférieur à 45 000 euros toutes taxes comprises, incluant le
cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de
l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le
cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la
limite de 6 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne
physique ou de 3 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne
morale ;<br />
1° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, dont le taux
d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par
kilomètre et dont le coût d'acquisition est inférieur à 45 000 euros toutes
taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de
la batterie, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes
taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est
prise en location, dans la limite de 7 000 euros si le véhicule est acquis ou
loué par une personne physique ou de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou
loué par une personne morale ;<br />
2° Pour les véhicules mentionnés au 5° du même article et dont le coût
d'acquisition est compris entre 45 000 et 60 000 euros toutes taxes comprises,
incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le
montant de l'aide est fixé à 3 000 euros ;<br />
2° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, dont le taux
d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par
kilomètre et dont le coût d'acquisition est compris entre 45 000 et 60 000 euros
toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de
location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 3 000 euros ;<br />
3° Pour les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou
pour les véhicules dont la source d'énergie comprend l'hydrogène, mentionnés au
5° de l'article D. 251-1 et dont le coût d'acquisition est supérieur à 60 000
euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou
de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 3 000 euros.<br />
5° de l'article D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est
inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre et dont le coût d'acquisition est
supérieur à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût
d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 3
000 euros.<br />
4° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article, qui n'utilisent pas de
batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure
ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la
directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le
montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures d'énergie de la
batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants suivants :<br />
4° Pour les véhicules mentionnés au 6° de l'article D. 251-1, qui n'utilisent
pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est
supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en
application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du
18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures
d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants
suivants :<br />
a) 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du
coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;<br />
@ -48,11 +53,23 @@ b) 900 euros.<br />
batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure à
2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive
2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de
2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de
l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, sans être
supérieur à 100 euros ;<br />
6° Pour les véhicules mentionnés au 7° de l'article D. 251-1, le montant de
l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le
cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la
limite de 4 000 euros.
limite de 4 000 euros ;<br />
7° Pour les véhicules mentionnés au a du 1° de l'article D. 251-1, dont le taux
d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 50 grammes par
kilomètre, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros
toutes taxes comprises et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique
en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission
du 1er juin 2017 est supérieure à 50 kilomètres, le montant de l'aide est fixé à
2000 euros ;<br />
8° Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées par le présent article sont
celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article 1007 bis du code
général des impôts conformément au second alinéa de son III.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-03-05
Date de fin: 2020-06-01
Identifiant: LEGIARTI000041949477
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/94/94/LEGIARTI000041949477.xml
Date de début: 2020-06-01
Date de fin: 2020-08-03
Identifiant: LEGIARTI000041685009
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/68/50/LEGIARTI000041685009.xml
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###### Article D251-8
@ -12,21 +12,23 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/94/94/LEGIARTI000041949477.xml
Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-3 est déterminé par l'un ou
l'autre des cas suivants :<br />
1° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et
correspondant au 5° du D. 251-1 :<br />
1° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3,
correspondant au 5° de l'article D. 251-1 et dont l'autonomie équivalente en
mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE)
2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 ou du règlement (CE) n° 692/2008 de
la Commission du 18 juillet 2008 est supérieure à 50 kilomètres :<br />
a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de
5 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique
dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros
et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à
30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de
son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne
physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6
300 euros ;<br />
5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le
revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 18 000 euros ;<br />
b) Le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros, dans les autres cas ;<br />
2° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et
2° Pour les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route
mentionnées au 5° de l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 5 000
euros ;<br />
3° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et
correspondant au 6° du D. 251-1, qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une
première immatriculation en France ou à l'étranger, qui n'utilisent pas de
batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure
@ -37,72 +39,42 @@ directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 :<br
a) Le montant de l'aide est fixé à 1 100 euros, dans la limite du coût
d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises et bonus écologique déduit, si
le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal
de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros ;<br />
de référence par part est inférieur ou égal à 18 000 euros ;<br />
b) Le montant de l'aide est fixé à 100 euros, dans les autres cas ;<br />
3° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et
correspondant au a du 1° du D. 251-1, dont le les émissions de dioxyde de
carbone sont inférieures ou égales à 144 grammes par kilomètre, classés “
électrique ” ou “ 1 ”, ou “ 2 ” dont la date de première immatriculation en
France ou à l'étranger est postérieure au 1er septembre 2019 en application de
l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route :<br />
a) Le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros dans la limite du coût
d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou
loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est
inférieur ou égal à 13 489 euros ;<br />
b) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de
3 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique
dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros
et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à
30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de
son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne
physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6
300 euros ;<br />
4° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et
correspondant au a du 1° de l'article D. 251-1, dont le coût d'acquisition est
inférieur ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises, dont les émissions de
dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 137 grammes par kilomètre et
classés “ 1 ”, ou “ 2 ” dont la date de première immatriculation en France ou à
l'étranger est postérieure au 1er septembre 2019 en application de l'arrêté
mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route, le montant de l'aide est
fixé à 3 000 euros dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes
comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le
revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 18 000 euros ;<br />
5° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et
correspondant au a du 1° du D. 251-1, dont les émissions de dioxyde de carbone
sont comprises entre 21 et 50 grammes par kilomètre et classés électrique ou 1
en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route,
le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros ;<br />
5° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et
correspondant au a du 1° du D. 251-1, dont les émissions de dioxyde de carbone
sont comprises entre 21 et 50 grammes par kilomètre, classés 1 en application de
l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route, dont l'autonomie
équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du
règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 est supérieure à 40
kilomètres ou l'autonomie déterminée en application du règlement (CE) n°
692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 est supérieure à 50 kilomètres :<br />
a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de
5 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique
dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros
et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à
30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de
son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne
physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6
300 euros ;<br />
b) Le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros dans les autres cas ;<br />
Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées par le présent article sont
6° Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées par le présent article sont
celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article 1007 bis du code
général des impôts conformément au second alinéa de son III, après application,
le cas échéant, de l'abattement prévu au dernier alinéa du III de l'article 1011
bis du même code. Pour l'application du premier alinéa du 3°, le seuil de 144
grammes est remplacé par le seuil de 116 grammes pour les véhicules suivants
:<br />
bis du même code. Pour l'application du 4°, le seuil de 137 grammes est remplacé
par le seuil de 109 grammes pour les véhicules suivants :<br />
- ceux qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d'immatriculation, au sens du
de l'article 1007 du code général des impôts ;<br />
-ceux qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d'immatriculation, au sens du 4°
de l'article 1007 du code général des impôts ;<br />
- ceux qui ont fait l'objet d'une immatriculation avant leur première
-ceux qui ont fait l'objet d'une immatriculation avant leur première
immatriculation en France ;<br />
- ceux qui ne relèvent ni de la catégorie des voitures particulières, ni de
celle des voitures accessibles en fauteuil roulant, ni de celle des
camionnettes, et pour lesquels la première immatriculation en France intervient
avant le 1er juillet 2020.
-ceux qui sont accessibles en fauteuil roulant ;<br />
-ceux qui ne relèvent ni de la catégorie des voitures particulières, ni de celle
des camionnettes, et pour lesquels la première immatriculation en France
intervient avant le 1er juillet 2020.